Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00885 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGYW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 23/00885 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGYW
DEMANDERESSE :
Mme [B] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Morgane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2022, Madame [B] [V] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour mentionnant un « syndrome anxio dépressif réactionnel ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 15 décembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Madame [B] [V].
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 20 décembre 2022 adressé à Madame [B] [V].
Le 10 février 2023, Madame [B] [V] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 17 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'assurée.
Par requête expédiée au greffe en date du 23 mai 2023, Madame [B] [V] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 27 juin 2023.
Par jugement du 6 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a notamment :
- Déclaré recevable le recours formé par Madame [B] [V] ;
Avant dire droit sur le fond :
- Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
- Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est aux fins de :
° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de l'Artois conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 9 mars 2021 de Madame [B] [V], à savoir un « syndrome anxio dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [B] [V],
° faire toutes observations utiles,
- Sursis à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [B] [V] jusqu'à réception de l'avis du second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le second CRRMP de la région Grand Est a rendu son avis le 15 novembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 17 novembre 2023 avec convocation des parties pour l'audience du 16 janvier 2024.
Lors de celle-ci, Madame [B] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2023, ensemble la décision de la CPAM du 20 décembre 2022 ayant refusé la prise en charge de sa maladie professionnelle ;
- Reconnaître le caractère professionnel de sa maladie déclarée « syndrome anxio dépressif » ;
- Dire et juger qu'elle doit bénéficier de la législation professionnelle ;
- Condamner la CPAM à liquider ses droits ;
- En tout état de cause, condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et sollicite l'entérinement de l'avis du second CRRMP et par conséquent de confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
En l'espèce, Madame [B] [V] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 15 juin 2022 mentionnant un « syndrome anxio dépressif réactionnel ».
La CPAM a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 15 décembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [B] [V] aux motifs que :
« Madame [B] [V], née en 1977, exerce comme agent comptable depuis 2008, pour un grossiste spécialisé dans l'équipement de commerces.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxio dépressif réactionnel constaté le 9 mars 2021.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le C.R.R.M.P constate un changement de direction et une restructuration suite à une fusion d'entreprise, entraînant une modification de tâches et la mise en place du travail à distance.
Cependant, on ne retrouve pas de manque de soutien et d'accompagnement ou tous autres facteurs de risque psychosociaux pouvant expliquer la pathologie constatée. »
Par courrier du 20 décembre 2022, la CPAM a notifié à Madame [B] [V] une décision de refus de prise en charge de sa maladie dite « hors tableau » en date du 9 mars 2021 au titre de la législation professionnelle, la CPAM étant liée par l'avis défavorable du CRRMP.
Sur contestation de Madame [B] [V] et en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 6 septembre 2023, désigné un second CRRMP de la région GRAND EST aux fins de dire si la maladie de Madame [B] [V], « syndrome anxio dépressif », maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 15 novembre 2023, le second CRRMP de la région GRAND EST a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
« Mme [V] travaille comme aide comptable chez un grossiste en équipement de commerces depuis septembre 2008.
Suite à une restructuration de l'entreprise, elle décrit une modification de son profil de poste et un manque de soutien de la part de sa hiérarchie.
Pour autant, de l'étude de l'ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d'éléments factuels constituant des facteurs de risque psycho-sociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Par ailleurs, aucune pièce nouvelle significative n'a été portée à la connaissance du CRRMP en deuxième instance.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
Madame [B] [V] conteste cette analyse faisant valoir en substance que son syndrome anxio-dépressif a été causé par la modification de son poste de travail avec diminution de ses missions et de l'essence même de son poste ; qu'elle était également contrainte de déménager de bureau, le sien étant récupéré pour servir de salle de réunion ; qu'ainsi elle se voyait attribuer un bureau plus petit et plus bruyant ; que les rapports conflictuels avec sa hiérarchie ont conduit à une situation dénoncée de harcèlement moral.
Elle ajoute qu'elle n'a rencontré aucune difficulté professionnelle lorsqu'elle exerçait ses fonctions au sein de l'ancienne société ; qu'en revanche, elle a constaté une véritable détérioration de son état de santé à compter de l'arrivée de la nouvelle équipe dirigeante à la suite de la restructuration de l'entreprise ; que ce sont ses conditions de travail insupportables au sein de cette équipe remaniée qui l'ont considérablement fragilisée au point de causer sa maladie et son placement en arrêt de travail.
Elle estime que le CRRMP a fait une appréciation erronée des faits.
En l'état actuel des pièces du dossier, Madame [B] [V] produit, outre des pièces médicales, les documents soumis à la CPAM dans le cadre de l'enquête administrative diligentée.
Aucun élément nouveau n'a été communiqué à la présente juridiction.
En l'espèce, il ressort du questionnaire assuré les éléments suivants :
- Madame [B] [V], agent comptable, au sein de la société [6] depuis le 8 septembre 2008 a connu un changement de restructuration au sein de ladite société qui a fusionné officiellement avec la société [4] en date du 1er janvier 2021 ;
- Préalablement à ce changement, les principales missions de l'assurée consistaient : « en principe à gérer la comptabilité client (factures, relances, impayés, comptes clients, saisies des règlements clients, virements, chèques, espèces…) » auxquelles se sont ajoutées des missions à responsabilité confiées par l'ancienne direction : « gestion de l'agenda du Directeur général, management de la femme de ménage, gestion des contrats souscrits par l'entreprise comme les contrats d'assurances, d'électricité, correction des mails et courriers du Directeur général, gestion des comptes bancaires de la société…) » ;
- Elle déclare qu'à compter du mois d'octobre 2019, dès le changement de direction, ses conditions de travail se sont considérablement dégradées faisant état du fait qu'entre octobre 2019 et décembre 2020 : toutes ses tâches à responsabilité lui ont été retirées ; qu'à compter de janvier 2021 ses tâches restantes ont été complètement remplacées par des tâches dévalorisantes suite à un courriel transmis par le directeur dans lequel ;
- Madame [B] [V] énonce également avoir fait l'objet d'un comportement déplacé et insultant de la part de la direction « à la limite du harcèlement moral depuis le mois d'octobre 2019 » en s'appuyant notamment sur des échanges de courriels du 29 janvier 2020 et sur une attestation rédigée par M. [D] confirmant la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
S'agissant de l'évolution des tâches confiées à l'assurée, il résulte des pièces du dossier que les changements organisationnels intervenus au sein de la société, avant et après fusion avec la société [4], sont bien confirmés par la direction, en l'occurrence M. [K] [L], notamment dans le courriel en date du 15 décembre 2020 qu'il a adressé à Mme [B] [V] :
« Suite à notre réunion de ce matin avec [A] [I], nous vous avons présenté les tâches et missions compatibles avec l'organisation à distance suite à la fusion du 01 janvier 2021 (…)
Comme convenu [A] organisera un plan de formation (…). Nous ferons des points intermédiaires pour mesurer l'activité et l'efficacité de la mise en place de cette organisation.
Après adaptation du planning suite aux échanges que vous avez eu avec [A], vous nous avez confirmé que cette nouvelle proposition d'organisation vous convient.
Nous vous accordons toute notre confiance pour ces nouvelles missions, adaptées à la distance géographique du siège. »
Mme [A] [I], supérieure hiérarchique de Madame [B] [V], a également précisé dans un courriel du 27 janvier 2021, adressé à cette dernière, les missions qui lui étaient confiées depuis la fusion en dressant un bilan de l'effectivité de ces missions de la façon suivante :
« Il est important que les mails soient lus et traités avant ton départ, en effet les réponses rapides et qualitatives aux clients sont un gage de qualité de service. Si certaines demandes te posent problème, il faut te rapprocher de [G] pour explication et accompagnement (…).
Suite à ce point fait ensemble, j'ai bien noté que tu allais faire des efforts pour modifier les différentes anomalies discutées ensemble, et que tu ne manquerais pas de revenir vers nous si tu avais besoin d'aide sur certains dossiers. Il me parait néanmoins nécessaire de revoir certains points (…).
Je compte sur toi, pour prendre note des points abordés, [G] et moi-même restons à ton écoute si tu rencontres des difficultés sur certains dossiers ».
Il résulte de ce dernier courriel une attention particulière quant aux missions confiées et réalisées par Madame [B] [V]. A plusieurs reprises, Mme [I] en sa qualité de supérieure hiérarchique a réitéré sa disponibilité en cas de difficulté particulière rencontrée par Mme [V].
Dès lors, si des changements notables sont intervenus dans les missions exercées par Madame [B] [V] après la fusion de la société [6] avec la société [4], il convient de souligner que les pièces du dossier ne démontrent pas l'absence de soutien de la hiérarchie lors de la restructuration de l'entreprise ni la volonté tangible de son employeur de procéder au déclassement de l'assurée.
S'agissant du comportement déplacé et insultant de la part de la direction « à la limite du harcèlement moral depuis le mois d'octobre 2019 » dénoncé par Madame [B] [V], aucun élément objectif et factuel ne permet d'établir les déclarations de l'assurée sur ce point.
D'une part, s'il ressort des pièces du dossier qu'une enquête interne au sein de la société [4] a été conduite au cours du mois de mai 2021 suite à un signalement de situation de harcèlement émis par Mme [N] [S], membre du conseil social et économique, concernant directement Madame [B] [V], aucune conclusion quant à la suite donnée à cette enquête n'a été transmise à la présente juridiction.
D'autre part, les attestations produites M. [P] [D] et Mme [W] [Z] épouse [F] témoignant avoir vu Mme [V] dans un état délétère, à plusieurs reprises en larmes, en faisant état « des pressions de la hiérarchie envers [B] [V] », à défaut d'être étayées et circonstanciées, ne permettent pas de justifier les faits mis en exergue par l'assurée.
Par ailleurs, force est de constater que les CRRMP ont rendu des avis concordant après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier.
Le tribunal relève que les avis des CRRMP sont suffisamment motivés, précis et ne font état d'aucune ambiguïté.
Il est constant par ailleurs qu'il appartient à Madame [B] [V] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
Madame [B] [V] ne rapporte pas d'éléments nouveaux probants de nature à remettre en cause l'avis du CRRMP.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle exercée par Madame [B] [V] n'est pas rapportée par cette dernière.
En conséquence, Madame [B] [V] devra être déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame [B] [V], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
VU le jugement avant dire droit du 6 septembre 2023 ;
VU l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est du 15 novembre 2023 ;
DIT que le caractère professionnel de la pathologie en date du 9 mars 2021 de Madame [B] [V], soit un « syndrome anxio dépressif réactionnel », n'est pas établi ;
DEBOUTE Madame [B] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [V] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à Me Barège
1 CCC à Mme [V]