Texte intégral
N° RG 22/01873 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDBC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00231
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 28 Avril 2022
APPELANTE :
Association [8]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont aurait été victime, le 22 juin 2018, M. [F] [K], salarié de l'association [8] (l'association), en tant qu'éducateur technique spécialisé, affecté à l'institut médico éducatif (IME) « la rivière ».
M. [K] a saisi le tribunal judiciaire d'Évreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal a :
- dit que l'association avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 22 juin 2018,
- rejeté la demande d'expertise de l'association,
- condamné la caisse à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamné l'association à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [K] à titre d'indemnisation à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire,
- déclaré le jugement opposable à la caisse,
- condamné l'association à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté celle-ci de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
L'association a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 mars 2024, soutenues oralement, l'association demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait commis une faute inexcusable, en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [K], à payer à ce dernier une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure,
- débouter M. [K] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
- en tout état de cause, ordonner avant dire droit une expertise médicale afin notamment de déterminer si le syndrome anxio-dépressif invoqué par M. [K] est la conséquence d'antécédents ou si ces derniers participent audit syndrome,
- surseoir à statuer,
- condamner M. [K] aux dépens, le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le même fondement.
Par conclusions remises le 15 février 2024, soutenues oralement, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- élargir la mission du médecin expert afin qu'il détermine le déficit fonctionnel permanent,
- débouter l'association de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, la caisse a indiqué s'opposer à la demande d'expertise formulée dans le cadre de la faute inexcusable ou que les frais soient mis à sa charge. Elle a sollicité la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
La cour a demandé à l'audience à la caisse de lui préciser si l'état de santé de l'assuré avait été déclaré consolidé et dans l'hypothèse d'une rechute si une nouvelle consolidation/guérison était intervenue.
La caisse a répondu que l'état de santé de l'assuré avait été déclaré consolidé au 31 décembre 2020 et qu'une rechute, déclarée le 9 avril 2021, avait été prise en charge au titre de l'accident du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère professionnel de l'accident
L'association expose que le salarié s'est porté volontaire pour prendre la « direction » d'un séjour prévu en Bretagne, du 18 au 22 juin 2018, avec des résidents handicapés de l'IME ; que pendant ce séjour et à son retour, il a indiqué qu'il s'était bien passé mais qu'en contradiction avec ce qu'il avait déclaré, il s'est mis à pleurer dans le bureau de sa responsable, sollicitant l'établissement d'une déclaration d'accident du travail ; que le salarié a été placé en arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu'au 13 avril 2020.
L'association considère qu'il existe un doute sur la matérialité des faits qui auraient pu mener à l'accident du travail, d'autant que le salarié ne se réfère pas à des faits précis et datés s'étant déroulés pendant la semaine de transfert en Bretagne mais davantage à des événements relatifs à ses conditions de travail générales, antérieures à ce séjour. Elle soutient en conséquence que la soudaineté de l'événement et a minima la datation d'événements précis, nécessaires à la reconnaissance d'un accident du travail, font défaut.
M. [K] fait valoir qu'il a été embauché par l'association [9] en août 2013 ; que depuis son élection au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en décembre 2014, il n'a cessé d'être victime de harcèlement et de discrimination de la part de sa direction ; que parallèlement, le climat social au sein de l'association s'est dégradé de plus en plus, obligeant l'inspection du travail et la médecine du travail à intervenir ; qu'à la suite d'une expertise déclenchée par lui, l'association a été placée sous tutelle de l'ARS et est devenue en 2017 [8].
Il soutient que fin 2017, il a été chargé d'organiser un transfert pour une semaine de vacances en juin 2018 et qu'il a indiqué dès le début du projet qu'il convenait que le séjour soit encadré par un certain nombre d'éducateurs qualifiés, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'il était accompagné d'une enseignante, d'un agent technique et de deux personnes recrutées en contrat à durée déterminée. Il indique avoir rencontré un sentiment d'insécurité et d'angoisse, du fait qu'il était le seul éducateur permanent et, qu'en raison d'un séjour éprouvant, il s'est effondré à son retour.
M. [K] considère que son accident a eu lieu le 22 juin 2018 et a consisté en une lésion psychique survenue au temps et au lieu du travail, ce qui constitue un accident présumé imputable au travail.
Sur ce :
Le jugement qui a retenu, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l'accident du travail était établie et qui a débouté la société de sa demande d'expertise est confirmé, au regard de ses motifs pertinents, dès lors que M. [K] qui s'est retrouvé en pleurs dans le bureau de sa cheffe de service à la suite du séjour en Bretagne, s'est vu diagnostiquer un syndrome anxio-dépressif, peu important l'existence éventuelle d'antécédents de dépression ou d'addiction.
2. Sur la faute inexcusable de l'employeur
L'association considère qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'accident du travail que le salarié a souhaité voir déclarer et le séjour en Bretagne, pour lequel il s'était porté volontaire et qui s'est bien passé dans l'ensemble. Elle soutient que toutes les conditions étaient requises pour une bonne organisation du transfert puisque l'équipe était parfaitement en mesure de gérer les jeunes adolescents et adultes qu'elle connaissait bien et qui étaient autonomes ; que c'est en raison du conflit que M. [K] a créé avec l'enseignante et de sa mauvaise gestion de son rôle de responsable de transfert que le séjour a été compliqué. Elle affirme qu'avant le transfert il n'existait pas de difficultés relationnelles entre M. [K] et l'enseignante. Elle fait valoir que :
- la cause de l'accident demeure indéterminée et n'est, en tout état de cause, pas liée au séjour en Bretagne, ni plus généralement aux conditions de travail du salarié,
- elle n'a pas eu conscience de la dégradation de la santé psychologique de l'intimé et, en tout état de cause, a tout mis en 'uvre pour préserver la santé des salariés,
- M. [K] créait inutilement des problèmes avec ses collègues de travail, qui en ressentaient du stress, de même que les résidents handicapés,
- il est mensonger de soutenir qu'il a été empêché d'exercer son mandat d'élu du CHSCT ou qu'il a été rappelé à l'ordre concernant ses prises d'heures de délégation,
- elle n'avait pas connaissance, au moment des faits, que le salarié avait eu des addictions aux drogues et à l'alcool,
- elle n'avait aucune raison de refuser au salarié de prendre la « responsabilité » du séjour,
- les professionnels ayant participé à ce dernier ne se sont pas montrés défaillants.
M. [K] soutient que l'employeur avait conscience d'un danger au regard des très nombreuses alertes qui ont précédé son accident ; que sur les neuf élus au CHSCT, quatre ont vu leur état de santé se dégrader et leur contrat de travail rompu ; qu'il a dénoncé, dès le 19 mars 2015, un nombre certain de faits et épisodes douloureux qu'il subissait au quotidien ; qu'il a en outre dénoncé une surcharge de travail, l'absence de prise en considération par la direction des difficultés rencontrées ainsi que divers manquements de sa part, nécessitant l'intervention récurrente de l'inspection du travail. Il considère que l'association avait parfaitement conscience du risque encouru à envoyer un seul salarié permanent sur le séjour pour encadrer 19 jeunes, d'autant qu'il n'avait jamais été responsable de transfert, de sorte que toutes les conditions pour une bonne organisation du transfert n'étaient pas remplies ; que des tensions sont vite apparues entre les membres de l'équipe ; qu'il a été extrêmement stressé, et en outre fragilisé par les agissements hostiles de sa direction et la dégradation de sa santé. Il considère que les arguments de l'employeur concernant ses qualités professionnelles sont inopérants et qu'ils accréditent en réalité le fait que l'association avait conscience d'un risque en choisissant délibérément de l'affecter à la responsabilité d'un transfert malgré son insuffisance professionnelle et/ou ses difficultés relationnelles, affirmant qu'en tout état de cause l'employeur ne lui avait jamais reproché son comportement auparavant. M. [K] soutient par ailleurs que les addictions évoquées par l'employeur, survenues plus de 20 ans avant l'accident du travail n'ont aucun rapport avec les circonstances de celui-ci. S'agissant des mesures prises par l'employeur pour éviter le danger, il indique que si l'association a été contrainte de prendre certaines mesures en matière de prévention des risques psycho-sociaux à la suite de son placement sous tutelle, les mesures sont demeurées insuffisantes.
Sur ce :
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
Il convient de rappeler que les conditions de la faute inexcusable doivent être examinées au regard de l'accident du travail du 22 juin 2018. Si l'association avait connaissance des risques psychosociaux en général, compte tenu notamment des signalements de situations de souffrance au travail et de l'expertise réalisée en 2015 à la demande du CHSCT, il incombe à M. [K] d'établir qu'elle avait connaissance d'un risque particulier le concernant lors de l'organisation du séjour en Bretagne.
La directrice de l'établissement atteste qu'en tant que responsable du transfert, il appartenait à M. [K] de vérifier le respect des horaires, de gérer l'organisation du transfert (activités, courses') et de gérer les comptes de celui-ci.
Elle indique que le conflit entre l'enseignante spécialisée et M. [K] a débuté pendant le transfert et que celle-ci était un des seuls membres de l'équipe a avoir accepté de partir en séjour avec lui. L'adjointe de direction atteste qu'elle n'a pas souvenir de tensions ayant existé entre ces deux personnes, de sorte que leur relation ne nécessitait pas de régulation et indique ne pas avoir constaté d'éléments qui l'avaient amenée à poser un cadre. M. [J], éducateur technique, confirme l'absence de tension dans les relations entre les deux intéressés avant le séjour. M. [K] ne combat pas utilement ces déclarations et ne démontre pas l'existence de tensions antérieures au transfert entre l'enseignante spécialisée et lui-même.
Par ailleurs, le seul fait qu'au cours d'un précédent transfert, deux éducateurs spécialisés soient intervenus ne suffit pas à démontrer qu'il était d'usage ou nécessaire de prévoir l'intervention de deux éducateurs spécialisés pour accompagner les 19 adolescents au cours du séjour litigieux. M. [K] ne prouve pas qu'il avait alerté l'employeur sur la nécessité d'être accompagné d'un autre éducateur spécialisé.
L'intimé et l'enseignante spécialisée étaient accompagnés par un surveillant de nuit, certes en pleine reconversion professionnelle et qui réalisait son premier transfert, mais qui atteste que le séjour s'est bien déroulé avec les enfants ainsi qu'avec le personnel éducatif, malgré une certaine tension entre les deux éducateurs de l'équipe (M. [K] et l'enseignante). Selon lui, M. [K] lui a expliqué qu'avant le transfert il avait peur qu'il soit une « charge » plutôt qu'une « aide » mais a reconnu, après, qu'il les avait bien aidés.
M. [K] indique avoir été confronté à des difficultés de gestion à l'égard de ce surveillant et d'une autre intervenante, en contrat à durée déterminée, qui était surtout apte à s'occuper de jeunes enfants et n'avait pas été formée pour s'occuper de jeunes âgés de 15 à 20 ans. Cependant, il n'établit pas l'existence de ces difficultés, ni avoir été dans l'obligation de « tutorer » ces salariés.
Enfin l'équipe était composée d'un agent d'entretien qui avait déjà participé à un séjour éducatif avec l'intimé et il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré, que cette personne ait pu poser des difficultés particulières.
Ainsi M. [K] n'établit pas que l'association avait connaissance de l'existence d'une trop forte pression susceptible de peser sur lui lors de ce séjour, notamment au regard d'une fragilité psychologique qu'il aurait présentée. Il n'établit pas davantage que l'employeur avait constitué une équipe inadaptée au regard du groupe à encadrer, prenant le risque d'un dysfonctionnement.
Le jugement qui a retenu la faute inexcusable de l'association est en conséquence infirmé et M. [K] est débouté de ses demandes.
3. Sur les frais du procès
M. [K] qui perd le procès est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il est en outre débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de débouter l'association et la caisse de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement, en dernier ressort
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 28 avril 2022 sauf en ce qu'il a débouté l'[8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [F] [K] de ses demandes au titre de la faute inexcusable ;
Condamne M. [F] [K] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE