Texte intégral
PS/CD
Numéro 22/02083
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/05/2022
Dossier : N° RG 19/01280 - N° Portalis DBVV-V-B7D-
HHGV
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE
C/
[B] [U],
SAS AUGARAY
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mars 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Avenue du Grand Basque
64100 BAYONNE
Représentée et assistée de Maître JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [B] [U]
née le 12 novembre 1972 à Remiremont
de nationalité Française
Appt 6 - La Pensée
15, rue Bordaxuri
64240 HASAPRREN
Représentée et assistée de Maître CLAUDEL de la SCPA LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
SAS AUGARAY exerçant sous l'enseigne ROADY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Lieu-dit Itxassou
CD 918 - ZA ERROBI
64250 CAMBO LES BAINS
Représentée par Maître HUERTA de la SCP CABINET PERSONNAZ - HUERTA - BINET - JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître FOURCADE, membre de BELDEV, Association d'avocats, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 15/01185
Vu l'acte d'appel initial du 15 avril 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 28 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Bayonne qui a :
- condamné la SAS AUGARAY, garagiste, à payer à [B] [U] une indemnité de 933,54 euros correspondant au coût d'une réparation mal réalisée sur le circuit de freinage,
- condamné la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE concessionnaire chez qui le véhicule avait été conduit après avarie à payer à [B] [U] une indemnité de 565,68 euros correspondant au coût de remplacement d'un antivol défectueux,
- condamné la SAS AUGARAY et la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE à payer à [B] [U] une indemnité de 2.598,98 euros correspondant aux dépenses exposées pour compenser l'indisponibilité du véhicule au moyen d'une location dans un premier temps et l'achat de véhicules d'occasion dans un second temps, une indemnité de 6.000 euros en compensation de l'immobilisation du véhicule outre 2.000 euros pour préjudice moral,
- condamné ces deux sociétés in solidum aux dépens incluant le coût de la procédure de référé expertise, ainsi qu'à 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles, la charge devant en être supportée à titre définitif à 90 % par la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE ;
Vu les dernières conclusions (n° 2) transmises par voie électronique le 29 avril 2020 par la SAS AUGARAY (à l'enseigne ROADY) qui poursuit :
- à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge le paiement d'une indemnité de 933,54 euros correspondant au coût d'une réparation mal réalisée par elle,
- à titre principal, l'infirmation du jugement pour le surplus en soutenant que les autres indemnités correspondent à des préjudices à la genèse desquels elle n'a pas contribué et qui sont imputables à la seule SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE,
- à titre principal, l'allocation d'une somme de 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles, à la charge in solidum de ses deux adversaires,
- à titre subsidiaire, et en cas de confirmation d'une coresponsabilité dans tous les chefs de préjudice, confirmer la répartition de la charge définitive de cette indemnisation telle qu'elle a décidée par le tribunal tout en réduisant le montant des indemnités tout en demandant à être exemptée de condamnation en compensation de frais irrépétibles,
- en toute hypothèse, un recours intégral contre la société BAYERN LANDES PAYS BASQUE et la condamnation de cette société à lui payer 4.000 euros à ce titre ;
Vu les dernières conclusions (n° 3) transmises par voie électronique le 24 janvier 2022 par la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE qui poursuit l'infirmation du jugement en soutenant, d'une part, la prescription de l'action engagée par [B] [U] et d'autre part, l'absence de fondement de ses demandes et qui, reconventionnellement sollicite la condamnation de la propriétaire du véhicule au paiement d'une indemnité de gardiennage de 113.753,13 euros T.T.C. à parfaire jusqu'à enlèvement et au paiement d'une indemnité complémentaire de 50.000 euros compensant l'entreposage du véhicule depuis plus de 10 ans, outre 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions (n° 4) transmises par voie électronique le 04 février 2022 par [B] [U] qui poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en sollicitant 6.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 09 février 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Les faits
Les faits sont connus par les pièces et par une expertise judiciaire ordonnée en référé le 15 février 2012, confiée à l'expert [M] [Z] dont le rapport a été déposé le 16 janvier 2013. L'expertise judiciaire ne fait que confirme les opérations des experts d'assurance menées en septembre 2011 au contradictoire de la propriétaire et de la SAS AUGARAY.
[B] [U] a acquis le véhicule litigieux le 20 octobre 2010 auprès d'un particulier tiers à la procédure ; l'objet de l'acquisition est un véhicule de marque BMW série 3 mis en circulation le 18 août 1995 qui a été immatriculé BA-293-VX à tout le moins depuis son acquisition par [B] [U]. Le numéro de série est WBACA710X0CG13727.
Une avarie du système de freinage est survenue le 12 août 2011 ; il est constaté le mauvais état des flexibles de freins et en particulier celui de la roue avant droit, remplacé au prix de 139 euros par un flexible d'occasion.
Le 13 août 2011, la propriétaire a repris son véhicule ; de retour chez elle et après n'avoir parcouru que très peu de kilomètres, elle a constaté non seulement l'inefficacité de la réparation mais elle s'est en outre trouvée confrontée à une avarie du système électrique et à devoir déconnecter la batterie pour arrêter le monteur après avoir constaté l'impossibilité d'ouvrir le circuit électrique en utilisant la clef de contact.
Le véhicule a été conduit à la concession BMW BAYERN LANDES PAYS BASQUE.
Le 31 août 2011 était établi un devis de réparation de 1.233,50 euros H.T. soit 1.499,19 T.T.C. correspondant pour 780,60 euros H.T. ou 933,60 euros T.T.C. à la réparation du système de freinage et pour 472,90 euros H.T. soit 565,59 euros T.T.C. au changement du système allumage/antivol défectueux, cause de l'impossibilité de couper le contact.
Les montants ultérieurement indiqués par l'expert judiciaire sont légèrement inférieurs à ces sommes qui avaient été proposées à l'issus de l'expertise d'assurance du mois de septembre 2011, menée au contradictoire de [B] [U] et de la SAS AUGARAY dans les locaux de la société BMW BAYERN LANDES PAYS BASQUE.
La SAS AUGARAY s'est alors reconnue responsable de l'inefficacité des réparations du système de freinage qui avaient été confiées à son atelier, mais a maintenu son refus de prendre en charge le coût du remplacement de l'antivol.
La société BMW ayant refusé la prise en charge du remplacement de l'antivol de direction, [B] [U] a refusé de récupérer le véhicule sur les conseils de la GMF (courrier du 04 octobre 2011). Elle a lors engagé des frais de location de véhicule, puis d'achat d'un premier véhicule à une date inconnue (remplacé ensuite par deux autres) alors que réciproquement, le garage BMW l'avisait de facturer le gardiennage du véhicule sur la base de 15 euros par jour à compter du 03 octobre 2011.
Le véhicule ayant subi l'avarie de 2011 se trouve à ce jour encore détenu par la société BMW sans qu'aucune des parties concernées par sa détention n'aient jamais pris d'initiative pour obtenir une mesure judiciaire provisoire de nature à éviter les risques juridiques tenant à la disproportion des créances invoquées de part et d'autre.
Sur les responsabilités des préjudices matériels
1) sur l'avarie affectant le système de freinage
Le coût et la nature des avaries matérielles sont connus depuis le mois de septembre 2011 (procès-verbal d'expertise contradictoire contractuelle du 09 septembre et rapport contractuel d'assurance du 22 septembre 2011 rédigés par [T] [R]) ; l'expertise judiciaire n'a rien apporté de plus si ce n'est une évaluation des dommages matériels à peine inférieure aux évaluations de l'expertise d'assurance.
Dès l'établissement du procès-verbal contradictoire de l'expert d'assurance, la AUGARAY SAS a reconnu devoir prendre en charge le coût de remplacement de la durite de freinage, reconnaissant ainsi qu'elle avait mal exécuté les prestations conventionnelles qui lui avaient été confiées le 13 août 2011.
Le paiement de cette indemnité n'a pas à être supporté par la société BAYERN LANDES PAYS BASQUE ; le jugement a considéré que les préjudices matériel et immatériel étaient indépendants l'un de l'autre sans prononcer de condamnation in solidum ; les demandes de confirmation du jugement émise par [B] [U] valent donc reconnaissance de ce qu'il n'y a aucun lien entre ces préjudices matériels.
Le paiement de l'indemnité n'est pas intervenu. [B] [U] demande la confirmation du jugement dans sa déclaration de responsabilité, dans sa condamnation au paiement du principal comme dans la fixation du point de départ des intérêts moratoires à compter de la date dudit jugement ; la cour doit préciser que cette demande de confirmation emporte renonciation nécessaire aux intérêts moratoires de droit dus antérieurement au jugement qui auraient pu courir sur une créance connue en principal depuis une date antérieure à l'assignation ayant saisi le tribunal.
2) sur l'avarie affectant le circuit d'allumage du moteur
Encore que présente lors des opérations, la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE n'était ni partie aux opérations d'expertise ordonnées en référé ni partie aux opérations d'expertise amiable ; l'expertise judiciaire la mentionne comme ayant la qualité de 'sachant' ; ce terme n'a aucune portée procédurale, mais sa participation matérielle aux opérations d'expertise judiciaire l'a conduit à connaître la démarche de l'analyse de l'expert judiciaire et ses conclusions, et l'a conduite à prendre connaissance des conclusions antérieures, quasiment identiques, de l'expert d'assurance ayant examiné le véhicule au contradictoire de la propriétaire et de la SAS AUGARAY. Cela suffit à établir factuellement les éléments d'appréciation de sa responsabilité civile sur la base des faits relatés dans ces rapports, sans qu'elle puisse se prévaloir de ce qu'elle n'était pas juridiquement partie, au sens procédural du terme, aux opérations d'expertise judiciaire. Elle ne discute d'ailleurs techniquement ni les constatations matérielles, ni les conclusions.
La pièce défaillante avait été installée le 20 décembre 2010 par la société BAYERN LANDES PAYS BASQUE en remplacement de celle qui était en place lors de l'acquisition du véhicule par [B] [U] trois mois auparavant ; la propriétaire avait en effet été victime d'une avarie de la pièce remplacée et avait apporté le véhicule dans les locaux du concessionnaire pour réparation ; l'intention commune n'était pas d'acheter une nouvelle pièce mais de procéder à une réparation ; la cession de la propriété de la nouvelle pièce intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'entreprise dont l'objet était de mettre fin à l'avarie sans induire nécessairement par avance le remplacement de la pièce.
Le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de l'action pour vice caché affectant la pièce de remplacement lors de l'acquisition de sa propriété par [B] [U] n'est pas fondé ; eu égard à l'intention des parties, la situation s'analyse en une mauvaise exécution du contrat d'entreprise conclu entre la propriétaire et la concession BMW pour mettre fin à l'avarie et le délai de prescription reste le délai de prescription quinquennale applicable au louage d'ouvrage.
En lecture des conclusions des techniciens ayant eu à se pencher sur les causes de ce dommage matériel, la défaillance de l'antivol, qui a empêché la propriétaire d'arrêter le moteur avec la clef de contact et l'a forcé à débrancher la batterie, n'est pas imputable à la SAS AUGARAY demeurée étrangère à l'exécution de son contrat ; les prétentions de [B] [U], tendant à la confirmation du jugement qui n'a prononcé aucune condamnation à réparation in solidum du chef d'aucun des deux préjudices matériels, valent reconnaissance de l'indépendance technique des deux avaries ; cette réparation doit être prise en charge par le circuit commercial BMW qui avait antérieurement procédé à l'installation de l'antivol défaillant en décembre 2010, peu après l'achat du véhicule par [B] [U], le tribunal retenant justement que le concessionnaire devait sa garantie contractuelle.
Le jugement sera confirmé dans sa déclaration de responsabilité contractuelle pour manquement du locateur d'ouvrage à son obligation de résultat, dans sa condamnation au paiement de l'indemnité en principal comme dans la fixation du point de départ des intérêts moratoires à compter de la date dudit jugement ; la cour précise à toutes fins que cette demande de confirmation emporte renonciation nécessaire aux intérêts moratoires de droit dus antérieurement au jugement qui auraient pu courir sur une créance connue en principal depuis une date antérieure à l'assignation ayant saisi le tribunal.
Sur les préjudices immatériels
Le tribunal a prononcé une condamnation in solidum du chef du préjudice matériel constaté. Or, les faits démontrent que la société AUGARAY a reconnu sa responsabilité dès le 13 septembre 2011 ; la propriétaire n'a pas repris le véhicule pour la seule raison qu'elle s'opposait à la société BAYERN LANDES PAYS BASQUE qui tenait à être payée de la facture de remplacement du système d'allumage/antivol (seconde avarie).
Comme les désordres matériels constatés sont indépendants l'un de l'autre et que la société AUGARAY s'est trouvée dans une situation où l'attitude des deux autres parties au procès faisaient obstacle à ce que le véhicule puisse être remis à son propriétaire après réparation de la durite de conduite de freinage, c'est à tort que le tribunal a procédé à une condamnation in solidum entre la société BAYERN LANDES PAYS BASQUE et la société AUGARAY à la réparation des préjudices immatériels de tous ordres qu'il a retenus. Il faut procéder à une distinction.
A) le préjudice immatériel à supporter in solidum par la société BAYERN LANDES PAYS BASQUE et la SAS AUGARAY (confirmation partielle du jugement)
Le seul préjudice immatériel qui puisse être mis à la charge des deux responsables tout en respectant l'indépendance des causes des deux préjudices matériels (freinage et système antivol/allumage) est limité au coût des deux factures de location émise pour un total de 339 + 149,98 = 488,98 euros ; le terme de ces locations correspond à la date d'établissement du dépôt des conclusions de l'expert qui détermine les causes des dommages subis par le véhicule. La réparation sera donc ordonnée in solidum ; comme ce poste de préjudice provient indivisiblement de deux faits générateurs de préjudices matériels étrangers l'un à l'autre et exclusif de toute coresponsabilité in solidum de leurs auteurs, la charge définitive de ce poste de préjudice immatériel se fait par parts viriles, chacun des deux responsables de ce préjudice immatériel devant en supporter la moitié soit 244,49 euros.
Cette indemnité porte intérêts au taux légal depuis le jugement dont appel ; la cour précise que la demande de confirmation emporte renonciation nécessaire aux intérêts moratoires de droit dus antérieurement au jugement qui auraient pu courir sur une créance connue en principal depuis une date antérieure à l'assignation ayant saisi le tribunal.
B) les autres postes de préjudice immatériel imputables à la seule société BAYERN LANDES PAYS BASQUE (réformation)
Dès l'automne 2011, la SAS AUGARAY a reconnu sa responsabilité et accepté de financer la réparation du circuit de freinage ; sa prise de position n'a pas pu profiter au propriétaire parce que la société BAYERN AUTO LANDES n'a pas reconnu la responsabilité qui lui incombait du chef de l'autre avarie, tout en conservant la détention du véhicule. La SAS AUGARAY s'est trouvée ainsi confrontée à une situation de blocage résultant du conflit surgi entre la société BAYERN AUTO LANDES et la propriétaire du véhicule ; le véhicule est resté en possession du concessionnaire de la marque BMW. La SAS AUGARAY n'a donc aucunement pu être à l'origine, même partielle, des autres postes préjudices immatériels dont [B] [U] réclame réparation ; le jugement sera donc réformé dans ses dispositions contraires.
Pour faire face à la demande de la société BAYERN LANDES PAYS BASQUE de prendre en charge la réparation de l'avarie du système antivol/direction, [B] [U] a dans un premier temps loué un véhicule de remplacement en justifiant à ce titre d'une dépense de 488,98 euros pour la période du 10 septembre au 24 septembre 2011 (indemnisation in solidum ci-dessus accordée) ; puis elle a trouvé une autre solution et elle fait valoir qu'elle a acquis des véhicules de remplacement ; elle justifie d'une acquisition d'un véhicule (RENAULT) au prix de 600 euros conclue le 28 janvier 2013 (carte grise barrée par le vendeur produite) ; cette première acquisition démontrée intervient au moment du rapport d'expertise judiciaire ; [B] [U] a fait aussi étant d'un second véhicule de marque OPEL acquis le 09 janvier 2015 au prix de 1.500 euros, puis d'un troisième en 2018. Mais elle ne donne aucune précision sur la manière dont elle a circulé entre la fin des périodes de location et la date du premier achat de véhicule au début de l'année 2013. La cour présume qu'elle a nécessairement acquis ou emprunté un véhicule à titre onéreux pour toute cette période.
Le recours à l'usage d'un véhicule tiers signifie aussi que l'immobilisation du véhicule litigieux retenu par la société BAYERN LANDES PAYS BASQUE a cessé de générer un préjudice immatériel d'immobilisation. Il reste cependant à rechercher comment apprécier le préjudice pour toute la période écoulée entre le 25 septembre 2011 (fin de la location) et le 28 janvier 2013. Sur ce point, en l'absence d'élément de preuves plus précis, la cour se bornera à estimer que l'indemnité doit être évaluée à la moyenne du prix d'achat des deux véhicules qui sont venus en remplacement soit à la somme de (600 + 1500) / 2 = 1.050 euros. L'entretien du véhicule de remplacement acquis n'entre pas dans l'évaluation du préjudice à indemniser.
C'est donc une somme en principal de 1.050 euros qui sera allouée à [B] [U] en réparation de son préjudice d'immobilisation ; le jugement sera réformé à la baisse de ce chef.
Le jugement étant réformé, la cour n'est pas tenue par la dispositif du jugement qui a fait courir les intérêts moratoires depuis la date à laquelle il a été rendu ; comme les intérêts moratoires d'une indemnité restent dus de plein droit depuis la mise en demeure de réparer si le principal de l'indemnité correspond à une dépense évaluée avant que cette mise en demeure soit délivrée, les intérêts moratoires dus sur cette indemnité évaluée en principal au 28 janvier 2013, courent depuis l'assignation du 16 juin 2015 ayant saisi le tribunal au fond.
[B] [U] ne justifie d'aucune perte de revenus salariaux.
Le préjudice moral de 2.000 euros retenu par le tribunal ne peut pas être considéré comme caractérisé.
C) sur les postes de préjudice invoqués par la société BAYERN LANDES PAYS BASQUE
La déclaration de responsabilité prononcée à l'encontre de la société BAYERN LANDES PAYS BASQUE du chef l'empêche aujourd'hui de faire valoir qu'était injustifié et fautif le refus opposé par [B] [U] de payer la facture de réparation du système antivol et du circuit électrique de mise en route du moteur. Elle ne peut donc pas faire valoir qu'elle dispose d'une créance justifiée de gardiennage du véhicule. Cela suffit à la débouter de ses demandes reconventionnelles qui atteignent aujourd'hui un montant de 163.753,16 euros.
Sur les demandes annexes
Dès l'introduction du référé en toute fin d'année 2011, [B] [U] et la société BAYER AUTO LANDES étaient parfaitement conscientes du risque de disproportion entre la créance de réparation discutée entre eux (de l'ordre de 600 euros), d'une part, et la créance réciproque de gardiennage facturée depuis le 03 octobre 2011 sur la base de 15 euros par jour, d'autre part.
Aucune des deux parties n'a pris l'initiative tant lors de la procédure de référé, que durant le déroulement du procès au fond (saisi en juin 2015 soit presque deux ans après le dépôt du rapport d'expertise) de solliciter du juge des référés ou du juge de la mise en état une mesure provisoire concernant la détention du véhicule ; la propriétaire a pris le risque de devoir payer très cher en cas de rejet de son action en responsabilité ; le garagiste a pour sa part spéculé sur l'immobilisation du véhicule pour obtenir une indemnité d'immobilisation disproportionnée par rapport à l'enjeu de la réparation, qui pour lui, reste dérisoire.
Dans ce contexte, la SAS AUGARAY, qui avait reconnu sa propre responsabilité avant tout procès avant même la saisine du juge des référés aux fins d'expertise, ne s'est trouvée entraînée dans le procès qu'en raison de l'intransigeance des deux autres parties ; elle a dû participer en qualité de partie à une expertise judiciaire sans y avoir aucun intérêt puisqu'elle avait déjà reconnu sa responsabilité et sans même que la société BAYERN LANDES PAYS BASQUE, dont la responsabilité restait seule en discussion, y soit aussi attraite en qualité de partie. La SAS AUGARAY, qui reconnaissait sa responsabilité, restait fondée à ne pas prendre spontanément l'initiative d'un appel en cause de la société concessionnaire hébergeant le véhicule. Elle a ainsi dû suivre deux procédures sur le fond en première instance et en appel ; elle ne saurait donc être tenue aujourd'hui au paiement des dépens de cette procédure de référé, qui incluent les frais d'expertise qui n'ont abouti à mettre à sa charge que le préjudice dont elle s'était reconnue responsable avant même l'introduction de l'instance en référé. Elle sera exonérée de toute participation aux dépens de référé, sans qu'il y ait à prendre en considération le fait qu'elle doive payer une indemnité de 488,98/2 = 244,49 euros correspondant à un préjudice immatériel devant rester à sa charge à titre définitif.
Comme la procédure de référé n'a pas été conduite au contradictoire de la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE, [B] [U] ayant négligé d'en attraire cette société, les dépens taxés de cette procédure, incluant les frais d'expertise, resteront à la charge de cette dernière.
Les dépens des deux instances au fond, (tribunal et cour d'appel) seront mis à la seule charge de la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE
Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera réformé ; la société BAYERN LANDES PAYS BASQUE paiera seule une somme de 2.000 euros à [B] [U] en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction du fond.
Il ne sera pas fait d'autre application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les motifs ci-dessus imposent de laisser le coût du constat d'huissier du 22 septembre 2021 restera à la charge de [B] [U].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* confirme le jugement en ce qu'au titre de la réparation du préjudice ayant affecté le système de freinage du véhicule, il a condamné la SAS AUGARAY à payer à [B] [U] une somme de 933,54 euros outre intérêts au taux légal à compter de sa date ;
* confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE à payer à [B] [U] une somme de 565,68 euros outre intérêts au taux légal à compter de sa date en réparation du préjudice de réparation de l'antivol-contact de démarrage outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
* confirme partiellement le jugement du chef de la condamnation in solidum prononcée à l'encontre de la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE et la Société AUGARAY mais limite cette condamnation in solidum au seul poste compensant le préjudice lié à la location de véhicules de remplacement pour un montant de 488,98 euros en principal outre intérêts au taux légal depuis la date du jugement et dit que la charge définitive de ce poste de préjudice immatériel sera supportée par moitié entre ces deux responsables ;
* réformant le jugement, dit que les autres postes du préjudice immatériel subi par [B] [U] sont imputables exclusivement à la société BAYERN LANDES PAYS BASQUE de 1.050 euros productive d'intérêts moratoires depuis le 16 juin 2015 ;
* réformant le jugement, déboute [B] [U] de sa demande en indemnisation d'un préjudice moral ;
* réformant le jugement, exonère la SAS AUGARAY :
- de toute responsabilité dans la genèse des préjudices immatériels en litige autre que le préjudice relatif à la location des véhicules de remplacement jusqu'au 25 septembre 2011,
- de toute coobligation de payer à [B] [U] quelque somme en compensation de frais irrépétibles de première instance au fond,
- de toute coobligation aux dépens de première instance et d'appel ;
* dit que les dépens de première instance au fond et d'appel seront supportés par la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE ;
* laisse les dépens de référé, incluant les frais d'expertise judiciaire, à la charge de [B] [U] ;
* condamne la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE à payer à [B] [U] une somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction du fond ;
* rejette toutes les autres demandes faites à ce titre.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC