Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
- Maître JEGOUZO
- Maître LLOP
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
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5ème chambre
2ème section
N° RG 22/15136
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKQF
N° MINUTE :
FAIT DROIT
PARTIELLEMENT
Assignation du :
06 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [E], née le 23 Juillet 2001 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
à [Localité 5],
représentée par Maître Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1079.
DÉFENDERESSE
La Compagnie Nationale Royal Air Maroc, société de droit étranger immatricule au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 612 037 317, dont le siège est situé Aéroport de [3] et dont un établissement est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Maître Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1155.
Décision du 04 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/15136 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKQF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Le 17 septembre 2021, Madame [I] [E] a été passagère d'un vol [Localité 7]-Dakar, assuré par la compagnie aérienne Compagnie Nationale Royal Air Maroc. Cette dernière a placé son fauteuil roulant dans la soute de l'avion. Or, à son arrivée à [Localité 7], elle l'a récupéré endommagé, ce qu'elle a signalé au guiche de l'aéroport : un rapport lui a été remis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 02 mai 2022, Madame [I] [E] a mis en demeure, en vain, la compagnie aérienne Compagnie Nationale Royal Air Maroc de rembourser le fauteuil roulant, ainsi que les frais de location d'un nouveau fauteuil.
De sorte que par exploit du 06 décembre 2022, Madame [I] [E] a assigné la société Compagnie Nationale Royal Air Maroc devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir le remboursement des détériorations subies par son fauteuil roulant lors d'un vol de la compagnie et l'indemnisation des préjudices subséquents, notamment les frais de location.
Une mesure de médiation a été entreprise mais n'a pas abouti.
Madame [I] [E], dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2023, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la déclarer recevable et fondée en ses demandes, et de dire la compagnie aérienne défenderesse responsable des détériorations, et la débouter de l'ensemble de siennes. En conséquence elle sollicite sa condamnation à lui verser :
- 8.959 euros en remboursement du fauteuil roulant endommagé lors du vol ;
- 859,51 euros en remboursement des paiements de la location d'un fauteuil roulant, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 02 mai 2022 ;
- 2.500 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- 2.500 euros pour résistance abusive ;
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont recouvrement conformément à l'article 699 du même code.
Madame [I] [E] affirme qu'elle a bien rempli le document de déclaration pour incident, relatif aux bagages, dans les sept jours, auprès de la Compagnie Nationale Royal Air Maroc, puisqu'elle s'est rendue au guichet immédiatement, à la descente de l'avion, le 17 septembre 2021, et qu'aucune précision n'a été apportée sur le fait que le document proviendrait de la société [D], puisque le logo de la compagnie figurait sur le récépissé. Elle soutient que cette procédure est celle décrite sur le site de la compagnie, en cas d'incident bagage. Elle rappelle qu'elle a également contacté la compagnie le 14 puis le 17 octobre 2021. Par ailleurs, s'agissant de la déclaration spéciale d'intérêts, elle précise qu'il n'en est pas fait mention sur le site de la compagnie.
Sur le préjudice subi, elle souligne qu'aucun renouvellement de prescription de fauteuil roulant ne pouvait être demandé, puisqu'il ne s'agissait pas d'une usure du matériel, mais d'une casse, et que le prix du fauteuil est justifié parce qu'il est semi-électrique.
Elle précise que le mois qui a suivi le vol en question, sa kinésithérapeute lui a gracieusement prêté un fauteuil roulant, et qu'ensuite, elle a dû en louer un dès le 13 octobre 2021.
Sur le préjudice moral, elle soutient que cette perte de fauteuil l'empêche de réaliser ses déplacements habituels.
Sur la résistance abusive, elle argue que la compagnie aérienne a toujours refusé de procéder au remboursement des sommes dues, en dépit de la patience dont elle a fait preuve, notamment au regard de la tentative de règlement amiable du litige.
La Compagnie Nationale Royal Air Maroc, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2023, demande au tribunal, au visa de la Convention de Montréal, de :
In limine litis,
- constater la déchéance du droit d'agir de Madame [I] [E] et la déclarer forclose ;
En tout état de cause,
- la débouter de toutes ses demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Compagnie Nationale Royal Air Maroc affirme, à titre liminaire, que l'action de Madame [I] [E] est prescrite. Sur le fondement de l'article 31 de la Convention de [Localité 6], elle argue que la réclamation pour bagage doit être effectuée auprès du transporteur, soit la compagnie et non le bagagiste [D], qui n'est pas associée de la compagnie, dans un délai de sept jours.
Sur le quantum du préjudice matériel, la compagnie rappelle que Madame [I] [E] n'a pas souscrit à une déclaration spéciale d'intérêt permettant d'indemniser au-delà du plafond fixé par la convention de [Localité 6]. Elle ajoute que la sécurité sociale a remboursé une partie du prix d'achat du fauteuil, prise en charge devant être déduite, et précise que le renouvellement de la prescription d'un fauteuil roulant aurait pu être demandé.
Par ailleurs, elle avance que la démarche de location d'un nouveau fauteuil n'a été entreprise qu'un mois après le vol, à partir du 13 octobre 2021, et s'interroge dès lors sur le caractère inutilisable du fauteuil.
Sur le préjudice moral, elle soutient que la première réclamation n'est intervenue que quatre mois après le vol, et que Madame [I] [E] prétend souffrir de l'impossibilité de réaliser des voyages [Localité 7] - Dakar, alors qu'elle réside dans les Yvelines.
Sur la résistance abusive, elle oppose qu'elle a proposé dès le 16 juin 2022 une indemnisation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 03 juillet 2025.
S'agissant d'une instance engagée en 2022, le tribunal a fait savoir avant l'audience qu'il envisageait de relever d'office l'application de l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, compte tenu de ce que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, formulée par la défenderesse dans des conclusions de fond adressées au tribunal, n'a pas fait l'objet de conclusions d'incident préalables devant le juge de la mise en état.
Il en a avisé les parties avant l'audience et les a invitées à formuler leurs observations sur ce point à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité
Il résulte de l'article 31 de la convention de [Localité 6] du 28 mai 1999, invoqué par le demandeur, qui fixe les délais de protestation, que :
1. La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe.
2. En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.
3. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation.
4. À défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.
L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir.
Par bulletin du 07 décembre 2023, le juge de la mise en état avait en l'occurrence rappelé aux parties que les exceptions de procédure et fins de non-recevoir doivent faire l'objet de conclusions séparées qui doivent être adressées au juge de la mise en état faute de quoi elles sont irrecevables en application de l'article 789 du code de procédure civile.
Il en résulte que la formation de jugement du tribunal n'a pas le pouvoir de trancher la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie aérienne, et tirée de la forclusion, ces prétentions étant irrecevables, pour n'avoir pas fait l'objet de conclusions séparées d'incident devant le juge de la mise en état, alors que l'assignations est date du 06 décembre 2022.
Ces demandes seront donc rejetées. La recevabilité des demande est donc acquise, la forclusion tirée du non-respect des délais de déclaration ne pouvant être opposée à ce stade de la procédure.
Le tribunal relève au demeurant que la compagnie aérienne défenderesse apparaît bien sur la réclamation produite par la demanderesse comme destinataire de la déclaration, celle-ci signalant à sa cliente de conserver le billet d'avion, l'étiquette bagage et de transmettre facture de réparation et certificat d'irréparabilité et celle-ci ayant été dirigée, dès sa descente, de l'avion vers les guichets de la compagnie qui l'on dûment enregistrée, sans qu'on lui signale que le document proviendrait de la compagnie [D]. Des échanges sont intervenus sur Twitter entre elles au sujet de ce fauteuil endommagé lors du transport.
Et la demanderesse produit aux débats à l'occasion de la procédure tant la carte d'embarquement du billet d'avion, que l'étiquette bagage.
Il convient au demeurant de rappeler que le débiteur d'une obligation contractuelle doit répondre du fait des personnes qu'il s'adjoint dans l'exécution des obligations qu'il a personnellement souscrites, quitte à exercer ensuite un recours contre son prestataire, de sorte que la compagnie aérienne se prévaut en vain de ce qu'elle aurait confié certaines prestations à des prestataires.
Enfin, les documents transmis à la demanderesse lors de sa réclamation et produits aux débats et reproduits dans les conclusions, renvoient à des numéros internes de la compagnie aérienne défenderesse, ce document précisant bien la nature des dommages subis par la requérante.
C'est d'ailleurs, la Compagnie Nationale Royal Air Maroc qui a pris contact avec Madame [I] [E] par Twitter se présentant ainsi comme celle qui a transporté le bien en cause ou du moins comme représentant ledit transporteur à l'égard de la clientèle.
Ainsi l'existence d'une réclamation ne saurait être sérieusement contestée.
Décision du 04 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/15136 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKQF
Sur la responsabilité de la compagnie aérienne Compagnie Nationale Royal Air Maroc pour les détériorations subies par le fauteuil roulant
Sur la responsabilité
Il résulte de la convention de [Localité 6] du 28 mai 1999, en son article 17, relatif à la mort ou aux lésions subies par le passager ainsi qu'aux dommages causés aux bagages, que :
1. Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement.
2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.
3. Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.
4. Sous réserve de dispositions contraires, dans la présente convention le terme "bagages" désigne les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés.
Il est de principe que ce texte institue une présomption de responsabilité du transporteur, ce dernier étant en mesure de se prévaloir de la faute du passager ou de la personne qui demande réparation.
Quant à l'article 22 de ladite convention, il précise des imites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises ; ainsi le 2. de cet article énonce-t-il :
2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel du passager. Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve du contraire, résulter d'un fait survenu pendant le transport aérien. Si, sans le consentement de l'expéditeur, le transporteur remplace en totalité ou en partie le transport convenu dans l'entente conclue entre les parties comme étant le transport par voie aérienne, par un autre mode de transport, ce transport par un autre mode sera considéré comme faisant partie de la période du transport aérien.
Et il est de principe que cette limitation inclut aussi bien le dommage matériel que moral.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le fauteuil a été dûment enregistré et que le dommage s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés, et suivant récépissé produit aux débats il a été indiqué dès l'arrivé à l'aéroport de sorte que la responsabilité de la compagnie est engagée, dans la mesure où il n'est ni établi ni allégué que le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages, en application de la disposition précitée.
Aucune faute de la demanderesse à l'origine du dommage n'est établie de sorte qu'elle peut prétendre à la réparation intégrale de son dommage, sauf à ce que s'applique un plafond d'indemnisation qui lui serait opposable.
Sur le préjudice matériel et moral
Le préjudice matériel est dûment établi, par la production de la réclamation du 17 septembre 2021, signée par Madame [I] [E], d'une part, par les photos qui corroborent les détériorations du fauteuil quand bien même elles ne seraient pas datées, d'autre part, et par la facture de location du fauteuil roulant et l'attestation de prêt de fauteuil de Madame [J], également produits aux débats, enfin.
Cette dernière attestation suffit à justifier que la demanderesse n'ait pas procédé d'emblée à une location puisqu'un fauteuil lui a été prêté. Cette attestation confirme bien dès lors que celle-ci ne peut se passer d'un fauteuil roulant au quotidien pour se déplacer, ce qui permet d'écarter les objections formulées par la défenderesse sur ce point, de sorte que ce préjudice est bel et bien indemnisable en l'occurrence et que la compagnie aérienne ne saurait le mettre en doute. Elle ne saurait davantage le mettre en cause au motif qu'elle n'avait pas formulé de demande d'assistance spéciale lors du vol ou du débarquement, alors qu'elle avait pu obtenir l'assistance ou le soutien de proches et s'appuyer sur les équipements de l'aéroport.
La compagnie aérienne se prévaut toutefois de la nécessité d'une déclaration d'intérêts et de l'existence d'un plafond d'indemnisation, sans se référer aux textes qui le prévoient.
Il résulte de l'article 22 précité que ladite convention prévoit en effet un plafond de 1000 DTS que la défenderesse évalue à , dans la mesure où la demanderesse n'est pas en mesure de produire une déclaration spéciale d'intérêt ce plafond trouvera à s'appliquer aux préjudices matériels susvisés ainsi qu'au préjudice moral invoqué par la demanderesse et non contesté par la défenderesse.
Il en résulte que la compagnie aérienne peut utilement opposer à la demanderesse le plafond indemnitaire, de sorte que l'indemnisation de Madame [I] [E] sera accordée à hauteur de 1288 DTS soit 1.671 euros.
Sur la résistance abusive
Compte tenu de la proposition d'indemnisation à hauteur du plafond proposée par la compagnie avant même l'introduction de l'assignation la résistance abusive n'est pas caractérisée en l'occurrence, et la demande de ce chef sera écartée.
Sur les demandes accessoires
La Compagnie Nationale Royal Air Maroc qui succombe, sera condamnée aux dépens, dont recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner à verser à la demanderesse la somme de 4.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par la Compagnie Nationale Royal Air Maroc ;
DEBOUTE la Compagnie Nationale Royal Air Maroc du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Compagnie Nationale Royal Air Maroc à payer à Madame [I] [E]
- une somme de 1.671 euros en réparation du préjudice matériel et moral ;
- une somme de 4.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Compagnie Nationale Royal Air Maroc aux dépens, dont recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 Septembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU