Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00241 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3YN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 18/09312
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.C.I. GRANDE BIBLIOTHEQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [H] [Y] [F], gérant de la SCI GRANDE BIBLIOTHEQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistés de Me Romain BINELLI de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0283
à
DEFENDEUR
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée parla SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Et assistée de Me Léa PEREZ substituant Me Leslie MARIEN de la SCP DELRUE BOYER MARIEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P174
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Février 2023 :
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la SCI Grande Bibliothèque à payer à Mme [E] les sommes de 26.500 euros au titre d'un prêt consenti le 21 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2017, de 1.000 euros au titre d'un prêt consenti le 4 octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019 et de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 novembre 2022, la SCI Grande Bibliothèque et M. [F], son gérant, ont interjeté appel de cette décision et, par acte du 28 décembre 2022, ils ont saisi le premier président de cette cour aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 15 février 2023, ils demandent à la juridiction du premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et, en tout état de cause, de débouter Mme [E] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement, à la SCI Grande Bibliothèque, de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la SCI Grande Bibliothèque rencontre des difficultés financières et a fait l'objet d'une procédure de conciliation judiciaire d'une durée de quatre mois, par décision du président du tribunal judiciaire de Paris du 17 août 2022, prorogée le 23 janvier 2023.
Ils ajoutent que la situation financière de la SCI est obérée en raison d'impayés de sa locataire, la société Oasis [Adresse 7], qui ne règle plus ses loyers depuis trois ans, est débitrice d'une somme de 1.726.307 euros et se trouve aujourd'hui en liquidation judiciaire. Ils précisent que le compte de la SCI Grande Bibliothèque est aujourd'hui débiteur d'une somme de 42.386 euros et que sa banque a mis fin à la facilité de caisse de 40.000 euros qu'elle lui octroyait.
Ils soutiennent donc que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 ancien du code de procédure civile en compromettant l'efficacité de la procédure de conciliation mise en oeuvre.
Enfin, ils estiment qu'il est « extrêmement probable » que Mme [E] ne soit pas en mesure de rembourser les sommes qui lui seraient versées en cas d'infirmation de la décision frappée d'appel.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [E] sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation in solidum des demandeurs aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, pour l'essentiel, que la circonstance que la SCI Grande Bibliothèque soit créancière de loyers impayés ne démontre pas sa fragilité financière, qu'il lui est possible de régler sa dette selon un échéancier de paiement qu'elle accepterait, que ses comptes annuels au 31 décembre 2021 font état d'un bénéfice et que l'existence d'une conciliation n'est pas suffisante à démontrer que l'exécution du jugement du 13 septembre 2022 entraînerait des conséquences manifestement excessives mais atteste au contraire de l'absence d'état de cessation des paiements de la SCI.
A l'audience du 15 février 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
L'assignation devant le tribunal judiciaire ayant été délivrée les 21 juin et 24 juillet 2018, soit avant le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise, ainsi que les parties l'exposent, aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il est rappelé que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si cette décision comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l'espèce, la SCI Grande Bibliothèque fait état de circonstances manifestement excessives en cas d'exécution du jugement du tribunal judiciaire du 13 septembre 2022, exposant rencontrer d'importantes difficultés financières et faire l'objet d'une procédure de conciliation.
Cependant, la condamnation objet de la présente instance est limitée à la somme de 27.500 euros en principal, outre l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, la SCI Grande Bibliothèque est détentrice d'une créance de 1.726.307 euros à l'égard de son locataire et peut en conséquence espérer recouvrer, à tout le moins, cette somme de 27.500 euros.
De plus, il résulte des comptes annuels 2021 qu'elle produit qu'elle a réalisé un bénéfice de 48.390 euros en 2020 et de 23.281 euros en 2021.
Elle bénéficie d'un échéancier de paiement de sa dette de TVA de 18.984 euros auprès des services fiscaux et peut, de la même façon, bénéficier de délais de paiement pour solder sa dette à l'égard de Mme [E].
En tout état de cause, l'existence d'une procédure de conciliation ne suffit pas à justifier de circonstances insurmontables s'opposant à tout règlement et, le cas échéant, la SCI Grande Bibliothèque est propriétaire d'un bien immobilier qu'elle peut vendre.
Il n'est en outre pas démontré qu'en cas d'infirmation du jugement, Mme [E] ne serait pas en mesure de restituer les sommes réglées.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée, les circonstances manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de la décision frappée d'appel n'étant pas établies.
Les demandeurs seront tenus aux dépens de la présente instance et condamnés à indemniser Mme [E] des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'exposer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCI Grande Bibliothèque et M. [F] ;
Condamnons in solidum la SCI Grande Bibliothèque et M. [F] aux dépens de la présente instance ;
Les condamnons in solidum à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment