Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00422 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL6Q
N° de Minute : 409
Ordonnance du mardi 27 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] alias [W] [P]
né le 14 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 février 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 27 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] alias [W] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] alias [W] [P], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 février 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [P] alias [W] [P] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention en date du 24 janvier 2024 prononcé par M. le Préfet du Nord en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 22 mars 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 février 2024 à 17h09, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M.[S] [P] alias [W] [P] pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [S] [P] alias [W] [P] du 26 février 2024 à 12h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [S] [P] alias [W] [P] expose les moyens sivants:
- l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention.
-l'erreur de fondement juridique dans la saisine du juge des libertés et de la détention.
-l'applicabilité de l'article L 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
-le défaut de diligences de l' administration pour justifier une prolongation .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble tirés de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [U] [R], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 10 de l' arrêté du 5 février 2024.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, la requête de la représentante de M le Préfet du Nord est fondée sur la perte ou la destruction des documents de voyage de l'étranger et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève. Aucune erreur dans le fondement juridique de la saisine ne se trouve ainsi caractérisée.
Les deux premiers moyen sont inopérants.Il convient de constater la recevabilité de la requête.
Sur les moyens pris ensemble tirés de l'applicabilité de l'article L 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de diligences de l' administration pour justifier une prolongation .
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade suite à la saisine des autorités consulaires algériennes, dans l'attente de l'accord des autorités consulaires pour l'audition consulaire prévue le 1er mars 2024 et du vol vers le pays d'origine obtenu pour le 12 mars 2024, aucune obligation de relance du consulat ne reposant sur la préfecture ni aucne obligation de levée à bref délai des obstacles à l'éloignement.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête recevable confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] alias [W] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT,
Greffier
Agnès MARQUANT,
Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 27 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [I]
Le greffier
N° RG 24/00422 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL6Q
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] alias [W] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] alias [W] [P] le mardi 27 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 27 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 27 février 2024
N° RG 24/00422 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL6Q
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