Texte intégral
N° RG 19/07579 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVSF
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 10 septembre 2019
RG : 2016j227
SAS LAQUET
C/
[Z]
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. LAQUET au capital de 138.185,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 314 209 412, représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813, postulant et par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF-AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Me [V] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL ZEN IP
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté,
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié és qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 21 Mars 2024
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2014, la SAS Laquet (ci-après la société Laquet) a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location n° 1131130 portant sur une solution de téléphonie fournie par la société Zen IP, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 1.328,72 euros HT. Le même jour, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.
Par jugement du 11 août 2015, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société Zen IP et a désigné Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2015, la société Locam a mis en demeure la société Laquet de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la société Locam a déposé une requête aux fins d'injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère. Par ordonnance du 9 décembre 2015, le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a enjoint à la société Laquet de verser la somme de 78.128,54 euros en principal à la société Locam. Cette ordonnance a été signifiée à la société Laquet par exploit d'huissier du 17 février 2016.
Par courrier du 24 février 2016, reçu au greffe le 29 février 2016, la société Laquet a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. L'affaire a été renvoyée devant les juges du fond du tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement avant dire droit du 18 juillet 2017, le tribunal de commerce de Saint-Étienne s'est déclaré compétent.
Par acte d'huissier du 7 mars 2019, la société Laquet a appelé dans la cause Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Zen IP. L'affaire a été jointe à la précédente par jugement du 4 juin 2019.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
débouté la société Laquet de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de fourniture pour dol,
constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société Laquet et la société Zen IP et d'autre part la société Laquet et la société Locam,
débouté la société Laquet de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location,
confirmé l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 décembre 2015,
condamné la société Laquet à verser à la société Locam la somme de 85.941,39 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2015,
débouté la société Laquet de sa demande d'indemnisation,
condamné la société Laquet à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens sont à la charge de la société Laquet,
rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Laquet a interjeté appel par acte du 5 novembre 2019.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 février 2020 et signifiées à Me [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Zen IP le 6 février 2020 fondées sur les articles 1108 et 1116 anciens du code civil, la société Laquet demande à la cour de :
infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à voir prononcer la nullité du contrat,
juger que M. [O] en sa qualité de gérant de la société Zen IP a employé des man'uvres dolosives pour la tromper et la pousser à contracter,
juger que le consentement de M. [X], son gérant, a été vicié par les man'uvres dolosives employées par M. [O],
juger que le contrat qu'elle a conclu avec la société Zen IP est entaché de nullité,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le contrat de financement n°1131130 est interdépendant du contrat principal souscrit auprès de la société Zen IP le 8 septembre 2014,
prononcer la caducité du contrat n°1131130 interdépendant du contrat nul,
juger que la caducité du contrat n°1131130 sera assortie d'un effet rétroactif,
juger que la procédure diligentée par la société Locam est constitutive d'un abus de droit,
en conséquence,
juger bien fondée son opposition,
réformer l'ordonnance critiquée et rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société Locam,
Reconventionnellement,
condamner la société Locam à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner la société Locam à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 juillet 2020 fondées sur les articles 1134 anciens et suivants, 1149 ancien et 1108 et suivants anciens du code civil, la société Locam demande à la cour de :
dire non fondé l'appel de la société Laquet,
la débouter de toutes ses demandes,
confirmer le jugement entrepris,
condamner la société Laquet à lui régler une nouvelle indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
Me [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Zen IP, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 23 décembre 2019, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2021, les débats étant fixés au 24 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du contrat de fourniture
La société Laquet fait valoir que :
le gérant de la société Zen IP a trompé plus d'une cinquantaine de commerçants pour les amener à conclure des contrats de fourniture de site internet ce qui démontre un fonctionnement basé sur la mise en 'uvre de man'uvres dolosives,
le gérant de la société Zen IP a été condamné pour ces faits,
elle a payé pendant plusieurs mois les loyers dus alors que le contrat n'était pas exécuté par la société Zen IP.
La société Locam fait valoir que :
l'appelante se fonde uniquement sur un jugement ayant condamné le gérant de la société Zen IP pour des faits d'escroquerie sans pour autant préciser quelle man'uvre a été utilisée dans le cadre de la conclusion de son contrat de fourniture,
le jugement correctionnel fourni vise des faits commis entre le 19 mai 2014 et le 9 juillet 2015, alors que le contrat de fourniture a été conclu le 8 mars 2014,
le dol ne peut être qualifié qu'en cas de démonstration de man'uvres pour obtenir le consentement et ne peut être fondé sur des éléments postérieurs,
la société Laquet a payé les loyers dus pendant douze mois sans émettre la moindre critique quant à la prestation fournie.
Sur ce,
L'article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il est relevé que la société Laquet entend qualifier un dol en s'appuyant sur des éléments étrangers à son propre contrat et postérieurs même à la conclusion de celui-ci.
S'agissant de la condamnation du gérant de la société Zen IP, la période de prévention n'inclut pas la date du 8 mars 2014, date à laquelle les contrats interdépendants de la présente instance ont été conclus.
L'appelante ne précise pas dans ses écritures les man'uvres précises qui auraient été employées par le gérant de la société Zen IP à son égard pour la tromper, étant rappelé que le dol ne se présume pas.
En outre, l'appelante n'explique pas pour quel motif elle a poursuivi pendant douze mois l'exécution du contrat avec la société Locam alors qu'elle prétend que la société Zen IP n'a pas exécuté le contrat de fourniture.
Le dol est concomitant à la signature du contrat et vicie le consentement, or, la société Laquet échoue à apporter des éléments objectifs relatifs au moment de la signature du contrat, à la nature des man'uvres utilisées à son égard pour la tromper, et ne procède in fine que par allégations.
Dès lors, les moyens soulevés ne peuvent qu'être rejetés, et la décision déférée confirmée sur ce point.
Sur la demande de caducité du contrat de location financière
La société Laquet fait valoir que :
en raison de l'interdépendance des contrats de fourniture et de location financière, la nullité du premier emporte la caducité du second.
La société Locam conclut au rejet de cette demande.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
Il est relevé que la nullité du contrat de fourniture n'a pas été prononcée, pas plus que sa résolution ou sa résiliation. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la convention liant la société Laquet à la société Locam.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société Laquet à l'encontre de la société Locam
La société Laquet fait valoir que :
la société Locam a commis un abus de droit en la poursuivant puisqu'elle a été informée de l'attitude frauduleuse du gérant de la société Zen IP par plusieurs personnes morales mais a demandé le paiement des loyers,
la société Locam ne s'est pas constituée partie civile devant le tribunal correctionnel, préférant obtenir le paiement des sommes déjà payées à la société Zen IP au titre des man'uvres frauduleuses, auprès des personnes victimes de tromperie.
La société Locam ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Laquet ne fonde pas la faute qu'elle entend reprocher à la société Locam sur un élément objectif, se contentant de procéder par allégations, ou de lui reprocher son abstention dans le cadre d'une procédure pénale.
Or, il appartient à la société Laquet de rapporter la preuve de ce que la société Locam aurait agi en accord avec la société Zen IP, étant rappelé que le contrat de la société Laquet n'est pas inclus dans la procédure pénale dont elle se prévaut.
En dehors de cette assertion, l'appelante ne fournit aucun élément permettant de matérialiser un accord entre la société Locam et la société Zen IP dans le sens dont elle entend se prévaloir. Elle ne caractérise pas non plus de faute délictuelle précise à l'encontre de la société Locam.
Enfin, une abstention de se porter partie civile dans le cadre d'une procédure pénale ne saurait être reprochée à la société Locam, le choix de se constituer partie civile ou pas appartenant à une victime potentielle et ne pouvant lui être imposé.
En conséquence, les moyens présentés par la société Laquet ne sauraient prospérer et ne pourront qu'être rejetés.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
La société Laquet qui échoue en ses prétentions, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne la SAS Laquet à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE