Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01238 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM4N
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du jeudi 21 juillet 2022
N° de Minute : 1251
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [S] [T]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 2] (IRAN)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Virginie CLAVERT, conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Valérie MATYSEK, faisant fonction de greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le jeudi 21 juillet 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [S] [T] ;
Vu la requête adressée le 19 juillet 2022 par M. [S] [T] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER , sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
Vu les motifs exposés dans cette requête ;
Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ;
Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2022 à 16h53 par M. [S] [T] ;
Vu les demandes d'observations transmises le 21 juillet 2022 à 8h33 au préfet du Pas de Calais et à monsieur M. [S] [T] ;
Vu les observations des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [T], ressortissant iranien, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative, suivant arrêté pris le 11 juillet 2022 par M. Le Préfet du Pas de Calais.
Cette mesure de rétention a été prolongée pour une durée de 28 jours suivant ordonnance du 13 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer.
Par requête du 19 juillet 2022, M. [S] [T] a sollicité sa remise en liberté, laquelle a été rejetée suivant ordonnance dont appel prononcée le 20 juillet 2022.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'insuffisance des diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article L 751-9 du CESEDA qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
En l'espèce, compte tenu de la détention par M. [T] de documents d'identité néerlandais en cours de validité lui permettant de résider dans cet état membre, une demande de transfert vers les Pays Bas a été effectuée en date du 12 juillet 2022.
Suite à l'accord de ce pays formalisé dans son courrier du 20 juillet suivant, l'intéressé a, conformément à la procédure DUBLIN III, fait l'objet d'une procédure de transfert vers les Pays-Bas, ce suivant arrêté de transfert daté du même jour, étant précisé que le 13 juillet 2022 l'intéressé avait d'ailleurs manifesté son accord à cet égard.
L'administration justifie également d'une demande de routing effectuée le 20 juillet 2022
Force est, dès lors, de constater que les diligences ont été accomplies par l'administration dans un délai raisonnable, sans qu'il ne soit justifié d'une quelconque irrégularité.
Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté.
M. [T] est débouté de sa demande de remise en liberté et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Valérie MATYSEK, faisant fonction de greffier
Virginie CLAVERT, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 21 juillet 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 22/01238 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM4N
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [S] [T], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie JOURDAIN
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 21 juillet 2022
N° RG 22/01238 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM4N
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