Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00404 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBYM
AFFAIRE :[C] [X] C/ S.A.R.L. CLASSIC M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 15 Octobre 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CLASSIC M,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ibrahim ZOUNGRANA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024
Notification le
à :
Maître Jacques DUFOUR - 74, Expédition et grosse
Maître Ibrahim ZOUNGRANA - 1280, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 27 février 2024, Monsieur [C] [X] a fait citer la société CLASSIC M devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu notamment les articles 834 et 835 du Code de procédure civile
- condamner la requise à verser la somme provisionnelle de 40 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024
- condamner la requise à verser la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts
- la condamner à payer la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société CLASSIC M a constitué avocat.
A l’audience les parties font état d’un accord sur le montant de la dette en principal (40 000 €) et l’article 700 du CPC, soit 1 500 €.
Elles entendent que chaque partie conserve ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Qu'en l'espèce, les parties s’accordent sur le paiement de la somme provisionnelle de 40 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024.
Que toujours en accord avec les parties, la société CLASSIC M sera condamnée à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que chaque partie conservera ses dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société CLASSIC M à payer à Monsieur [C] [X], en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 40 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024 ;
CONDAMNONS la société CLASSIC M à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera ses dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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