Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/ 053
RG 19/18272
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHJX
[C] [L]
C/
SARL GEOS
Copie exécutoire délivrée le 16 Février 2024 à :
-Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
- Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 23 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00187.
APPELANT
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL GEOS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Estelle de REVEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024 puis prorogé au 16 Février 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] a été engagé par la société Geos en qualité d'ingénieur topographe dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 29 avril 2013 au 31 juillet 2013, renouvelé par avenant jusqu'au 31 octobre suivant.
Le 6 novembre 2013, M. [L] était à nouveau engagé par la société Goes selon un nouveau contrat de travail à durée déterminée à temps plein jusqu'au 30 avril 2014, puis les relations des parties se sont poursuivies dans le cadre d'une relation à durée indéterminée, M. [L] étant embauché en qualité d'ingénieur topographe, responsable de l'agence du Var.
Le 26 octobre 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle, qui a été homologuée par la DIRECCTE et a pris effet le 5 décembre 2018.
Contestant la classification qu'il occupait pendant l'exécution du contrat, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes le 5 février 2019, d'une demande en rappel de salaire pour la période du 5 décembre 2015 au 5 décembre 2018, de rappel au titre des heures supplémentaires, et de reliquat au titre des indemnités de rupture.
Par jugement du 23 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
' CONSTATE que le contrat de travail de Monsieur [C] [L] a fait l'objet d'une rupture conventionnelle ;
DIT que sont recevables les demandes portant sur les éléments de rémunération dus par la SARL GEOS à la date de la rupture du contrat de travail ;
DEBOUTE Monsieur [C] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu a application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux entiers dépens'.
M. [L] a relevé appel de la décision le 29 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [C] [L] demande à la cour de :
'RECEVOIR Monsieur [L] en son APPEL et LE DIRE ET JUGER comme particulièrement bien fondé,
INFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de Toulon en date du 23 septembre 2019 en ce qu'il a debout éMonsieur [C] [L] de l'ensemble de ses demandes
En conséquence,
DECLARER, DIRE ET JUGER que Monsieur [L] a réellement exercé l'activité de responsable de l'agence du Var et d'ingénieur topographe depuis le 18 mai 2014,
DECLARER, DIRE ET JUGER que l'activité de Monsieur [L] doit faire l'objet d'une classification lNGENlEUR CADRE, position 3.2, coefficient 210 de la convention collective appticable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil,
En conséquence
CONDAMNER la SARL GEOS à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
- 61 103, 80 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 5 décembre 2015 au 5 décembre 2018,
- 6110, 38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
- 1 911, 02 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 191, 10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
- 353,30 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 5 décembre 2019
- 35,33 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
- 1118,79 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 164 € au titre de la prime de vacances,
- 4603,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
ORDONNER la communication de l'intégralité des bulletins de salaire et documents de fin de contrat modifiés conformément à la nouvelle classification et rémunération et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SARL GEOS à payer à Monsieur [L] la somme de 3500 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Geos demande à la cour de :
' DEBOUTER Monsieur [L] de son appel
- CONFIRMER le jugement rendu le 23 septembre 2019 en ce qu'il a débouté M [L] de toutes ses demandes de rappel de salaire
- CONDAMNER Monsieur [L] au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC
- CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens d'instance'.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la classification
Moyens des parties
M. [L] revendique le statut d'ingénieur cadre coefficient 210 de la classification SYNTEC aux motifs qu'aux termes des différents contrats qui l'ont liés à la société Geos, il a toujours occupé des fonctions d'ingénieur topographe et qu'à partir du 1er mai 2014, il a, en outre, occupé l'emploi de responsable de l'agence de [Localité 4].
Il fait valoir qu'un ingénieur topographe réalise le travail préparatoire au projet d'aménagement et de construction, via des relevés de terrain, l'élaboration et l'interprétation de données géographiques, ce qui était son cas. Il ajoute qu'il était le seul responsable de l'agence du Var et avait donc en charge l'ensemble des contacts avec les clients.
Il soutient que contrairement à ce qu'affirme son employeur, il n'exerçait pas que des fonctions techniques mais était aussi chef d'équipe terrain en plus de ses responsabilités de chef d'agence et que le gérant de la société a reconnu sa responsabilité dans les performances de la société à travers un courrier.
Contestant la classification sollicitée, la société Geos réplique que le salarié ne remplissait pas les conditions de la position 3.2 de la convention collective ; qu'il n'avait pas de salarié cadre sous sa subordination et aucune expérience réelle ; que le terme 'ingénieurs' correspond à ses diplômes mais pas aux tâches confiées qui étaient principalement techniques et correspondaient à la catégorie ETAM coefficient 500, soit le plus élevé.
Elle affirme que l'activité réellement confiée à M. [L] n'était pas celle d'ingénieur mais de technicien, et que la responsabilité de ce dernier était limitée à la supervision du travail de l'autre équipe, qui réalisait le même travail que lui; qu'il agissait sur instruction et n'avait pas d'autonomie ; que les tâches de supervision des équipes se bornaient à la mise en oeuvre des instructions reçues; qu'il ne réalisait pas d'entretien d'embauche et n'avait pas la signature sur des documents engageant la société.
Elle explique qu'il convient de remettre la lettre du gérant dans le contexte dans lequel elle a été écrite, à savoir pour appuyer une demande de naturalisation, M. [L] étant Syrien.
Réponse de la cour
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Il convient de comparer les fonctions réellement exercées par le salarié à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi.
Aux termes de l'annexe 2 de la convention collective SYNTEC, les ingénieurs et cadres relèvent de la position 2.1. lorsqu'ils ont au moins 2 ans de pratique de la profession, des qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études, qu'ils coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études.
Les ingénieurs et cadres relèvent de la position 2.2. lorsqu'ils remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement;130
Les ingénieurs ou cadres relèvent de la position 2.3 lorsqu'ils ont au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; que partant des directives données par leur supérieur, ils ont avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche
Les ingénieurs et cadres relèvent de la position 3.1 coefficient 170 lorsqu'ils sont placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalantes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer toutefois dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef'.
Les ingénieurs et cadres relèvent de la position 3.2 coefficient 210 lorsqu'ils ont 'à prendre dans l'accomplissement de leurs fonctions les initiatives et les responsabilités qui en découlent en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature'.
L'occupation du poste 3.3, coefficient 270, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative.
En l'espèce, aux termes des contrats de travail qui se sont succédé, le salarié exerçait les fonctions d'ingénieur topographe, d'abord au coefficient 306, puis dans le cadre du contrat à durée indéterminée, au coefficient 364. Il a également exercé les fonctions de responsable de l'agence du Var à partir du 1er mai 2014.
Il était stipulé que ses attributions étaient exercées sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par ses supérieurs hiérarchiques.
Ses bulletins de salaires qui mentionnent qu'il n'a pas le statut de cadre ne précisent pas son niveau. Il n'est cependant pas discuté qu'il lui était attribué le coefficient 500, le plus élevé de la classification ETAM.
M. [L] se prévaut de deux attestations du gérant de la société, du 27 janvier 2016 et du 12 mars 2018, dans lesquelles ce dernier indique que le salarié est ingénieur spécialisé topographe; qu'il fait preuve d'une grande qualité de travail et une prise d'initiative et de travail d'équipe et que c'est pour cette raison que lui est attribué le poste de responsable de l'activité topographique pour l'agence de [Localité 5] de la société mère; qu'il est un élément essentiel ; que le chiffre d'affaires a doublé en 2014 et 2015 depuis son arrivée; qu'il est un élément essentiel pour la société et pour développer le fonctionnement des équipes GEOS.
Cependant, en dépit de termes élogieux, ceux-ci ne correspondent pas à des fonctions et tâches précises permettant d'établir qu'elles ont été effectuées par le salarié et qu'elles correspondent à la classification qu'il revendique.
Il produit par ailleurs :
- l'attestation de M. [G] affirmant avoir travaillé en tant qu'ingénieur topographe géomètre chez Geos, agence du Var de mai 2014 à mai 2016, sous la direction de M. [L] qui 'était le dirigeant et le contrôleur des activités de l'ensemble des salariés dans l'agence du Var et des collègues qui sont en déplacement pour effectuer une mission sur le terrain dans le Var; (...) ; il avait pour mission la préparation et l'organisation de nos missions sur le terrain,; le contrôle et le calcul des données acquises sur le terrain, le contact avec les clients';
- celle de M. [R], opérateur géomètre évoquant que les contacts avec les clients, la préparation et l'organisation des missions et la vérification des données par M. [L].
- celle de [V] affirmant avoir effectué son entretien d'embauche avec M. [L]
- ainsi que des échanges de mails avec la direction de la société à [Localité 3] en mai 2015, mars 2016, juin 2015, novembre 2015 dans lesquels il expose et rend compte de ses rendez vous clients, et de son activité sur les chantiers; également des échanges de mails avec une dizaine de clients.
La cour observe que les salariés susvisés n'avaient pas le statut de cadre (bulletin de salaire) et que le salarié ne démontre pas qu'il effectuait les fonctions inhérentes à la classification cadre 210 et notamment le commandement sur des collaborateurs cadres.
Les actions de terrain effectuées par le salarié ne recouvrent pas non plus la classification revendiquée.
Les mails échangés avec collaborateurs, direction et clients que M. [L] produit aux débats ne suffisent pas à démontrer qu'il avait une autonomie. Il en ressort qu'il agissait sur instruction. Aucun document qu'il aurait signé n'est produit.
Il en est de même du courrier du 9 octobre 2018 qui ne permet pas de retenir cette autonomie.
En conséquence, M. [L] défaillant dans la charge de la preuve, sera débouté de sa demande en classification et des demandes subséquentes en rappel de salaire.
Le jugement est confirmé.
Il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes à la classification sollicitée.
II. Sur les autres demandes
Il n'est pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes doivent être rejetées.
M. [L] qui succombe au principal doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement;
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M.[C] [L] aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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