Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-44
N° RG 22/01521 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRFM
M. [S] [O]
C/
S.A. GMF
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure (arrêt du 15.05.19)(sur renvoi de cass après arrêt du 08 juillet 2020 rejet omission de statuer)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats, et Madame Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR suivant requête en omission de statuer dans l'arrêt du 15 mai 2019) :
Monsieur [S] [O]
né le 02 Juin 1944 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE :
S.A. GMF
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Par jugement d'adjudication du 8 mars 2001, M. [S] [O], propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3], est devenu propriétaire d'un immeuble jouxtant cette maison, situé au [Adresse 2].
Le 21 mai 2012, M. [O], déjà assuré auprès de la société GMF, a souscrit un avenant à son contrat d'assurance pour étendre la garantie au bâtiment situé au [Adresse 1].
Dans la nuit du 12 au 13 août 2013, un incendie a endommagé ce bâtiment.
M. [S] [O] a assigné la société GMF devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'obtenir la condamnation de la société GMF à le garantir des conséquences de ce sinistre.
Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal a :
- débouté M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes et jugé que c'est à bon droit que la société GMF lui oppose la sanction prévue à l'article L 113-9 du code des assurances,
- reconventionnellement, condamné M. [S] [O] à payer à la société GMF une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [O] aux entiers dépens.
Par arrêt du 15 mai 2019, la cour d'appel de Rennes a :
- infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [S] [O] la somme de 238 995,18 euros qui sera actualisée selon l'indice INSEE du coût de la construction, valeur de référence juillet 2015,
- condamné la SA GMF Assurances aux entiers dépens et à payer à M. [S] [O] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande.
Le 21 janvier 2020, M. [S] [O] a déposé une requête en demandant à la cour, par un arrêt rectificatif rendu sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, de réparer l'omission de statuer affectant l'arrêt du 15 mai 2019 et de compléter sa décision en condamnant la SA GMF Assurances à lui payer :
- 1 440 euros au titre du rapport d'expertise Lotoux,
- 1 209,50 euros au titre des travaux de sécurisation des locaux par Partech,
- le tout actualisé par application de l'indice INSEE du coût de la construction, valeur de référence juillet 2015,
- les honoraires de maîtrise d'oeuvre de M. [V],
- condamner la société GMF Assurances aux dépens de la présente requête.
Par arrêt du 8 juillet 2020, la cour d'appel de Rennes a :
- rejeté la requête en omission de statuer formée par M. [S] [O],
- condamné M. [S] [O] aux dépens et à payer à la société GMF Assurances la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 3 février 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt
et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée,
- condamné la société GMF Assurances aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société GMF Assurances et l'a condamné à payer à M. [S] [O] la somme de 3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 avril 2022, M. [S] [O] demande à la cour de :
- réparer l'omission de statuer dans son arrêt du 15 mai 2019 et de compléter sa décision en condamnant la SA GMF Assurances à lui payer:
* 1 440 euros au titre du rapport d'expertise Lotoux,
* 1 209,50 euros au titre des travaux de sécurisation des locaux par Partech,
* le tout actualisé par application de l'indice INSEE du coût de la construction, valeur de référence juillet 2015,
* les honoraires de maîtrise d''uvre de M. [V],
- condamner la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, la SA GMF demande à la cour de :
- débouter M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [S] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [S] [O] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O] estime que, sur la base de l'arrêt de la Cour de cassation, la cour de renvoi doit faire face à ses demandes indemnitaires soit le paiement de la somme de 1 440 euros pour le rapport Lotoux, de la somme de 1 209,50 euros au titre des travaux de sécurisation (Partech) qui ne sont pas comprises dans la somme globale de 238 995,18 euros allouée dans l'arrêt du 15 mai 2019.
S'agissant des honoraires de maîtrise d'oeuvre de M. [V], il indique que la cour peut prononcer une condamnation même si ses honoraires ne sont pas définitivement chiffrés.
La SA GMF répond en signalant que l'arrêt de la Cour de cassation fait seulement référence aux honoraires de maîtrise d'oeuvre qui n'étaient pas chiffrés par M. [O]. Pour l'assureur, la cour d'appel a rejeté les demandes s'agissant du rapport Lotoux et des travaux de sécurisation.
La SA GMF rappelle l'article 3.4 du contrat Domopass stipulant que la prise en charge des dépenses s'effectue sur justification de facture.
M. [O] a fait grief à l'arrêt du 8 juillet 2020 d'avoir rejeter sa requête en omission de statuer alors que le juge ne peut, sans méconnaître son office s'abstenir sur une demande dont il est saisi quand bien même celle-ci ne serait pas chiffrée.
La Cour de cassation a février 2022 a cassé et annulé l'arrêt du 8 juillet 2020 en toutes ses dispositions.
Une demande n'a pas à être chiffrée pour être recevable.
Dans son arrêt du 15 mai 2019, la cour d'appel a précisé que M. [O] versait au dossier un rapport d'expertise technique et des devis en date des 22 mai et 29 juillet 2015 pour un montant de 238 995,18 euros.
M. [O] réclamait le paiement de la somme de 241 644,68 euros au titre du coût des travaux de réfection, sauf à parfaire outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre de M. [V] non connus à ce jour.
Cette somme correspond au montant global des travaux pour 238 995,18 euros, plus la somme de 1 440 euros au titre du rapport d'expertise Lotoux, plus la somme de 1 209,50 euros au titre des travaux de sécurisation.
Ainsi dans son arrêt du 15 mai 2019, la cour d'appel n'a pas statué sur ces deux dernières sommes ainsi que sur les honoraires de maîtrise d'oeuvre de M. [V].
M. [O] verse au dossier le descriptif des travaux de la société Partech ainsi que la proposition d'honoraires de la SARL Lotoux Espace Ingénierie justifiant ses deux demandes.
Concernant les honoraires de maître d'oeuvre de M. [V], ils ont été évalués à la somme de 17 703,35 euros et inclus dans le devis chiffrant les travaux à la somme de 238 995,18 euros. Ainsi les honoraires de M. [V] ont été pris en compte par l'arrêt du 15 mai 2019. À défaut de justifier que les honoraires de M. [V] sont supérieurs à cette somme, M. [O] est débouté de sa demande en omission de statuer concernant cette somme.
En conséquence, il convient de compléter l'arrêt du 15 mai 2019 en condamnant la SA GMF à payer à M. [O] les sommes de :
* 1 440 euros au titre du rapport d'expertise Lotoux,
* 1 209,50 euros au titre des travaux de sécurisation des locaux par Partech,
* le tout actualisé par application de l'indice INSEE du coût de la construction, valeur de référence juillet 2015
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant d'une omission de statuer, les dépens sont laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Complète l'arrêt du 15 mai 2019 en ajoutant la disposition suivante :
- condamne la SA GMF à payer à M. [O] les sommes de :
* 1 440 euros au titre du rapport d'expertise Lotoux,
* 1 209,50 euros au titre des travaux de sécurisation des locaux par Partech,
* le tout actualisé par application de l'indice INSEE du coût de la construction, valeur de référence juillet 2015 ;
Déboute M. [O] de sa demande en omission de statuer concernant les honoraires de M. [V] ;
Ordonne la mention de cette décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 15 mai 2019.
Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont laissés à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente
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