Texte intégral
Arrêt n°
du 31/01/2024
N° RG 22/01530
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 31 janvier 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00300)
Madame [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
La SELARL [U] [X] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GALEONE,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SARL Galeone a embauché Madame [S] [W] dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2012 puis par avenant en date du 22 février 2013, elle a été embauchée à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [S] [W] exerçait les fonctions de vendeuse, catégorie 3.
Le 19 mars 2019, la SARL Galeone convoquait Madame [S] [W] à un entretien préalable à licenciement pour motif économique.
Lors de l'entretien qui se déroulait le 27 mars 2019, les documents de présentation relatifs au contrat de sécurisation professionnelle étaient remis à Madame [S] [W], laquelle acceptait ledit contrat le même jour.
Le 4 avril 2019, la SARL Galeone dispensait Madame [S] [W] de son préavis et le 6 avril 2019 elle écrivait à Madame [S] [W] qu'elle était contrainte de la licencier pour motif économique et que dès lors qu'elle avait souhaité adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat serait rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit le 16 avril 2019.
Suivant procès-verbal en date du 15 mai 2019, l'assemblée générale décidait la dissolution anticipée de la société, sa mise en liquidation et désignait Madame [L] [N] en qualité de liquidateur.
Le 10 mars 2020, Madame [S] [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims d'une contestation de son licenciement.
Le 10 décembre 2020, une décision de retrait du rôle était rendue.
Par jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Reims prononçait la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL Galeone et désignait la SELARL [U] [X], prise en la personne de Maître [U] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 25 juin 2021, Madame [S] [W] sollicitait la réinscription de l'affaire. Le mandataire liquidateur ainsi que l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] étaient alors convoqués.
Madame [S] [W] demandait au conseil de prud'hommes :
- de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la SARL Galeone aux sommes de :
. à titre principal, 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse en raison de l'inconventionnalité du barème,
. à titre subsidiaire, 13120,31 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
. 3748,66 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 374,86 euros au titre des congés payés y afférents,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
- de condamner la SARL Galeone à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger communes et opposables à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] les condamnations à intervenir et ce dans les limites de ses garanties.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Madame [S] [W] repose sur un motif économique,
- débouté Madame [S] [W] de ses demandes,
- condamné Madame [S] [W] aux dépens.
Le 4 août 2022, Madame [S] [W] a formé appel de chacun des chefs du jugement.
Dans ses écritures en date du 21 décembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de faire droit à ses demandes de première instance, sauf à diriger désormais sa demande d'indemnité de procédure contre le mandataire liquidateur ès qualités.
Dans ses écritures en date du 10 février 2023, la SELARL [U] [X], prise en la personne de Maître [U] [X], demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- déclarer irrecevable toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la SARL Galeone pour des causes nées antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et de rappeler que l'action de Madame [S] [W] ne saurait tendre tout au plus qu'à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Galeone,
- débouter Madame [S] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Madame [S] [W] de sa demande d'indemnité de préavis et de sa demande de congés payés sur préavis,
en tout état de cause,
- limiter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2811,49 euros,
- débouter Madame [S] [W] de sa demande d'astreinte,
- débouter Madame [S] [W] de sa demande de frais irrépétibles,
- dire et juger que Madame [S] [W] conservera la charge des dépens par elle exposés.
L'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS,
Madame [S] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur un motif économique et l'a déboutée de ses demandes découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que la SARL Galeone a manqué à son obligation de reclassement tant externe qu'interne, qu'elle n'a pas été informée des motifs économiques du licenciement au cours de la procédure de licenciement et avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, que la SARL Galeone ne justifie pas de la réalité des difficultés économiques qu'elle allègue et qu'en tout état de cause elle est fondée à reprocher à la SARL Galeone sa légèreté blâmable dès lors que plutôt que de céder l'établissement dont la reprise était très loin d'être hypothétique, elle a cessé subitement les relations avec l'acheteur et préféré tirer le meilleur parti de la cession du bail commercial.
Le mandataire liquidateur ès qualités conclut à la confirmation du jugement de ces chefs, faisant valoir que :
- Madame [S] [W] a bien été informée du motif économique de son licenciement avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle à travers la lettre de convocation à entretien préalable,
- le licenciement économique repose sur la cessation totale d'activité de la SARL Galeone, résultant des difficultés économiques persistantes rencontrées par la société,
- Madame [S] [W] échoue à rapporter la moindre preuve à même d'établir le caractère frauduleux de la cessation totale d'activité de la SARL Galeone,
- la SARL Galeone a rempli son obligation de reclassement, d'autant plus qu'elle ne comptait plus aucun poste de travail disponible en raison de sa cessation d'activité et dans la mesure où aucun accord collectif ne lui imposait de saisir une commission paritaire de l'emploi qui aurait eu des attributions spécifiques en matière de reclassement dans le cadre d'un projet de licenciement économique collectif.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] [W] invoque plusieurs moyens qu'il convient d'examiner successivement.
Elle fait valoir, mais à tort, que l'employeur n'a pas énoncé le motif économique du licenciement dans un document écrit qui lui aurait été remis ou adressé avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
En effet, Madame [S] [W] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 27 mars 2029 et dès le début de la procédure de licenciement, dans le cadre de la convocation à l'entretien préalable, soit par courrier du 19 mars 2019, la SARL Galeone lui notifiait le motif économique du licenciement.
Ce premier moyen doit donc être écarté.
Madame [S] [W] soutient que les difficultés économiques de la SARL Galeone ne sont pas justifiées.
Or, en l'espèce, le motif économique du licenciement est tiré de la cessation d'activité de la SARL Galeone.
La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur.
Une telle cessation d'activité est établie puisque la dissolution amiable de la SARL Galeone a été décidée le 15 mai 2019 par l'assemblée générale, et ce de façon contemporaine à la rupture du contrat de travail de Madame [S] [W] le 16 avril 2019, à la suite de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Madame [S] [W] ne caractérise pas de faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité.
En effet, de 2016 à 2019, le chiffre d'affaires de la société a régulièrement baissé et de façon significative, passant de 405813 euros en 2016 à 356569 euros en 2017, puis à 309103 euros en 2018 et enfin à 210198 euros au 31 mai 2019.
Madame [S] [W] n'établit par aucune des pièces qu'elle produit, que, comme elle l'écrit 'de manière délibérée, des retards de paiement des différentes collections devaient intervenir, provoquant ainsi des retards de livraison, expliquant, au regard des commandes qui étaient bloquées par le siège, la baisse du chiffre d'affaires'.
Le choix opéré par la SARL Galeone par ailleurs de ne pas céder son fonds de commerce pour lequel elle avait initialement validé une offre, et finalement de céder son bail commercial, relève de son pouvoir de direction.
La cessation d'activité de la SARL Galeone ayant entraîné la suppression du poste de Madame [S] [W], le motif économique du licenciement est établi.
Enfin, Madame [S] [W] soutient que la SARL Galeone a manqué à son obligation de reclassement.
Une telle obligation pèse sur l'employeur en application de l'article L.1233-4 du code du travail.
Or, il est établi que la SARL Galeone a satisfait à son obligation de reclassement interne, puisqu'en raison de la cessation d'activité, il n'y avait aucun emploi disponible à la date du licenciement.
Par ailleurs, c'est à tort que Madame [S] [W] soutient que la SARL Galeone aurait manqué à une obligation de reclassement externe alors même qu'elle vise des dispositions -celles de l'article 3 de l'accord du 23 avril 1996 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle- qui ne sont pas applicables à l'espèce. En effet, contrairement à ce qu'elle fait valoir, la SARL Galeone n'était pas tenue d'informer la commission, alors que le licenciement économique touchait moins de 10 salariés.
Il ne saurait enfin être reproché à la SARL Galeone de ne pas avoir cédé son fonds, Madame [S] [W] soutenant à tort dans ces conditions avoir été privée d'un reclassement au sein de la nouvelle structure, alors même qu'il vient d'être retenu qu'une telle décision relevait du pouvoir de direction de l'employeur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [S] [W] repose sur un motif économique et en ce qu'il a débouté Madame [S] [W] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents.
Madame [S] [W] doit être déboutée de sa demande tendant à obtenir la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, ce que les premiers juges ont omis de faire.
Le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de Madame [S] [W] aux dépens et du chef du rejet de sa demande d'indemnité de procédure.
Partie succombante, Madame [S] [W] doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Déboute Madame [S] [W] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ;
Déboute Madame [S] [W] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Madame [S] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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