Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01157 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4S6
ARRET N°22/1167
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 OCTOBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 17/00499
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017677 du 20/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
E.U.R.L. FCP AMBULANCES [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, CONSEILLER
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de traval à durée indéterminée du 17 mai 2016, M. [F] [E] a été engagé à temps complet par l'EURL Ambulances [Localité 6], en qualité d'ambulancier diplômé d'Etat, moyennant une rémunération mensuelle de
1 522 € brut.
Il a été affecté par la suite, à sa demande, au véhicule ASSU en binôme avec
M. [Y] [K].
Par courrier du 27 janvier 2017, l'employeur a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le 13 février 2017.
Par lettre du 3 mars 2017, il lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 11 mai 2017, contestant le bienfondé de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 26 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [E] était fondé et avéré,
- débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre des conséquences indemnitaires subséquentes,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- débouté M. [E] de sa demande présentée au titre du fondement de l'article 700 du code de procédure civile comme mal fondée,
- condamné M. [E] à verser à la société EURL FCP Ambulances [Localité 6] la somme de 50 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 novembre 2018, le salarié régulièrement interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 18 janvier 2019, M. [F] [E] demande à la Cour de
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SARL FCP Ambulances [Localité 6] à lui payer les sommes de :
'9 839,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1 639,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,
'163,99 € au titre des congés payés correspondants,
'2 022,57 € à titre de rappel de salaire,
'202,25 € au titre des congés payés correspondants ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la société Ambulances [Localité 6] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 5 avril 2022, l'EURL FCP Ambulances [Localité 6] demande à la Cour de
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement ;
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, l'employeur reproche au salarié d'avoir eu un comportement froid et indélicat à l'égard d'un patient malade, d'avoir le 24 janvier 2017 jeté un collier cervical neuf et emballé et d'avoir le 25 janvier 2017 refusé une intervention urgente sous prétexte que le véhicule ne possédait pas de collier cervical.
En ce qui concerne le dernier grief, l'employeur reproche au salarié d'avoir, le 25 janvier 2017 à 16h01, refusé d'exécuter une mission SAMU du centre 15 pour la prise en charge d'une personne en détresse à son domicile sous prétexte de l'absence de collier cervical dans le véhicule, et ce malgré l'insistance de la régulatrice lui ayant précisé que personne d'autre n'était disponible et que le véhicule qui lui était attribué était le mieux équipé et le seul de sa catégorie ; refus qui avait entraîné une prise en charge tardive de la personne par une ambulance classique.
Le refus du salarié de secourir la personne souffrante est établi et n'est pas contesté par l'intéressé. Celui-ci fait valoir en substance qu'il était en droit de ne pas exécuter la mission en l'absence de collier cervical dans le véhicule ASSU qu'il dit avoir signalée la veille, le 24 janvier 2017.
Le contrat de travail stipule au titre des fonctions et attributions (article III) que « selon les instructions et les nécessités de la société, le salarié sera amené à effectuer régulièrement des tâches relatives à la vérification et à l'entretien des véhicules » en relation avec la bonne marche de l'entreprise et il est établi par la fiche de vérification du véhicule que le 25 janvier 2017, le salarié et son binôme ont mentionné qu'il n'y avait pas de « colliers cervicaux 3 tailles ou réglables ».
La fiche d'appel du 25 janvier 2017 fait état d'une alerte au SAMU 34 à 16h01 concernant un patient âgé de 86 ans souffrant d'une douleur à la jambe gauche, laquelle était enflée et le planning du binôme ambulancier [L]/[P] affecté à un véhicule ambulancier dit « simple » mentionne la prise en charge de ce même patient à 16h56, soit près d'une heure plus tard.
Enfin, l'employeur produit les attestations régulières en la forme de Mmes [U] [I] épouse [C], régulatrice, [S] [B], ambulancière déléguée du personnel, et [N] [R], membre du service de régulation ainsi que de M. [A] [O], auxiliaire ambulancier et délégué du personnel, dont il résulte que
- à la prise de poste, le véhicule confié doit être vérifié en remplissant une grille destinée à établir que le véhicule est armé et qu'aucun matériel n'est manquant,
- le salarié et son binôme ont refusé l'intervention confiée sous prétexte qu'ils ne disposaient pas d'un collier cervical alors que leur véhicule est prioritairement affecté aux missions urgentes, ils ont également refusé de se rendre sur place en première intention dans l'attente d'un autre véhicule en cas de besoin et, alors que les membres de la régulation ont l'habitude de distribuer le matériel manquant aux ambulanciers, ce binôme ne les a pas informés du défaut de collier cervical neuf ni ne leur a demandé de leur en fournir un,
- le binôme a toujours entretenu des rapports tendus avec les membres de la régulation, s'abstenant par exemple à plusieurs reprises de donner les informations utiles.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le salarié a constaté à sa prise de service le 25 janvier 2017 que le véhicule dédié aux urgences qui lui était affecté ne contenait pas de collier cervical, qu'il n'en a pas informé le service de la régulation et a attendu d'être requis en urgence à 16h01 pour opposer l'absence de ce matériel et refuser l'intervention, alors même d'une part, qu'il lui était demandé de se rendre sur place au besoin seulement en première intention et d'autre part, que la nécessité d'un tel matériel apparaissait peu probable, l'appel concernant un risque d'embolie sur une personne âgée.
Le moyen tiré du fait qu'il aurait constaté la veille l'absence d'un tel équipement n'est corroboré par aucun élément du dossier. En tout état de cause, le salarié ne pouvait pas refuser l'intervention en première intention.
Ce seul refus d'intervention non justifié pendant les heures de travail, particulièrement grave en ce qu'il a mis en danger la santé d'un patient en détresse pris en charge près d'une heure plus tard par une ambulance simple, constitue une faute grave justifiant la mise à pied à titre conservatoire et le licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen des autres griefs.
Les attestations produites en cause d'appel relatives aux qualités professionnelles générales de l'appelant et à son bon comportement en tant que pompier volontaire sont sans incidence sur la matérialité de la faute grave établie.
Les dispositions du jugement querellé seront intégralement confirmées.
Sur l'appel abusif.
L'article 559 du Code de procédure civile dispose que, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
Il résulte de ces dispositions légales d'une part, que pour condamner un appelant pour appel abusif, le juge doit caractériser la faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir et d'autre part, que cette condamnation peut être prononcée d'office car elle relève du pouvoir souverain de la juridiction de jugement.
En l'espèce, en interjetant appel de la décision motivée du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes indemnitaires pour rupture abusive alors qu'il était clairement démontré qu'il avait refusé de façon réitérée, sans motif valable, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et au temps du travail, une intervention en urgence pour secourir une personne âgée souffrante - ce qui avait eu pour conséquence de retarder d'une heure la prise en charge de ce patient - M. [F] [E] a commis une faute dans l'exercice de son droit d'agir qu'il y a lieu de relever d'office.
Il sera condamné à payer une amende civile de 800 €.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux entiers dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à l'employeur la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l'intégralité des dispositions du jugement du 26 octobre 2018 du conseil de prud'hommes de Montpellier ;
DEBOUTE M. [F] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONSTATE d'office que l'appel de M. [F] [E] est abusif ;
CONDAMNE M. [F] [E] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 559 du Code de procédure civile à titre d'amende civile ;
CONDAMNE M. [F] [E] à payer à l'EURL FCP Ambulances [Localité 6] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [E] aux entiers dépens de l'instance;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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