Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [Z] en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 20/00654 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRVI6
N° MINUTE :
Requête du :
07 Février 2020
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître SANCHEZ Myriam, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Mme [G] [I] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
assisté de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 25 Juin 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 20/00654 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRVI6
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 01 octobre 2018, la société [5] (ci-après la société) a transmis à la caisse une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [K] [V] en qualité de menuisier, survenu le 28 septembre 2018 mentionnant les circonstances suivantes : « selon les dires de la victime, en faisant des travaux de dépose des façades de gaine technique existantes elle aurait ressenti une douleur au dos en déposant une façade de gaine technique.».
Le certificat médical initial du 28 septembre 2018 mentionne « Dorso-lombalgie avec sciatalgie gauche ».
Par courrier du 29 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail.
Par la suite, l’assuré a adressé à la Caisse des certificats de prolongation pour la période du 8 octobre 2018 au 2 février 2021.
Par courrier en date du 12 novembre 2019, la Société a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 28 septembre 2018.
Par courrier adressé le 10 février 2020, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la durée des arrêts de travail imputables à l’accident de travail.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 31 octobre 2022 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 décembre 2022.
Par jugement rendu le 12 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [N] et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Docteur [N] a déposé son rapport le 11 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 2 avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 juin 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal d’homologuer les conclusions de l’expert [N] et de lui déclarer en conséquence opposable la décision de la Caisse de prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du 28 septembre 2018 mais uniquement pour la période retenue par l’expert, comprise entre le 28 septembre 2018 et le 30 novembre 2018, et donc de lui déclarer inopposables les arrêts et soins postérieurs à cette date en mettant les frais d’expertise à la charge de la Caisse.
Régulièrement représentée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne s’en remet au tribunal sur les conclusions de l’expert.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il ressort des termes du rapport que l’expert a relevé un état antérieur évoluant pour son propre compte et interférant avec les suites de l’accident en notant une arthrodèse lombaire qui, même suspendue, n’est pas le traitement habituel d’une hernie discale post-traumatique, résistante aux thérapeutiques médicales bien conduites et a explicité qu’une lombalgie aiguë survenant sur un état antérieur évolue sur deux mois en sorte qu’il a retenu une date de consolidation au 30 novembre 2018.
La Caisse ne formule aucune observation critique à l’égard des termes du rapport d’expertise.
Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du Docteur [N] qui retient la prise en charge de soins et arrêts de travail jusqu’au 30 novembre 2018 et non ceux postérieurs à cette date qui n’étaient plus médicalement justifiés au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
Il convient en conséquence déclarer opposable à la Société [5] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [K] [V] au titre de l’accident de travail du 28 septembre 2018 pour la période comprise entre le 28 septembre 2018 et le 30 novembre 2018 et en conséquence, de lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à l’assuré au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 30 novembre 2018.
Le dépens sont supportés par la CPAM du Val de Marne, perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise qu’elle devra rembourser à la Société [5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant publiquement à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare opposables à la Société [5] les soins et arrêts prescrits à Monsieur [K] [V] au titre de l’accident de travail du 28 septembre 2018 pour la période comprise entre le 28 septembre 2018 et le 30 novembre 2018.
En conséquence, lui déclare inopposables les soins et arrêts prescrits à Monsieur [K] [V] au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 30 novembre 2018.
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne supporte les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à rembourser à la société [5] la somme de 960 € qu’elle a avancée à l’expert.
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 20/00654 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRVI6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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