Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02385 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6P3
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/06074
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Léa DI PLACIDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006234 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD (MDPH)
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non dispensée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2018, Monsieur [Z] [Y] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Gard.
Le 25 septembre 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Gard a rejeté sa demande d'AAH au motif que l'intéressé présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Le 5 octobre 2018, Monsieur [Z] [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en contestation de la décision de rejet susvisée.
Suivant jugement réputé contradictoire du 15 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, a entériné l'avis du médecin expert consultant ayant évalué le taux d'incapacité de Monsieur [Z] [O] [M] comme étant inférieur à 50%, et a dès lors confirmé la décision de rejet de la CDAPH du Gard.
Par lettre recommandée du 13 avril 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/02385, puis par déclaration en date 31 mai 2021 enregistrée sous le RG n°21/03497, Monsieur [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour de juger que son taux d'incapacité permanente doit être évalué au moins à 50% avec une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi justifiant qu'il bénéficie de l'AAH rétroactivement à compter du 2 mai 2018, outre la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Maison Départementale des personnes Handicapées du Gard n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures RG n° 21/02385 et t RG n°21/03497 qui se poursuivront sous le seul n° RG 21/02385
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, M. [Z] [Y] fait valoir qu'il souffre d'une pathologie lourde et invalidante liée aux séquelles d'une poliomyélite dont il a été atteint à l'âge de 6 ans, soit une monoparésie du membre inférieur gauche, justifiant que son taux d'incapacité soit fixé au moins à 50%.
Il précise que suite au dépôt d'une nouvelle demande d'AAH le 24 août 2021, la MDPH a fait droit à sa demande et lui a attribué une AAH valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2026.
Concernant le jugement dont appel, le médecin consultant commis sur l'audience par le premier juge, à savoir le Docteur [R], a relevé, après avoir analysé les documents médicaux relatifs à l'année 2017 et 2018, qu'au jour de la demande, soit le 2 mai 2018, Monsieur [Z] [Y] présentait des séquelles de poliomyélite dans l'enfance affectant le membre inférieur gauche et nécessitant l'utilisation d'un releveur dans la chaussure gauche; un déficit des triceps et quadriceps; des gonalgies, une chondropathie fémoropatellaire du genou gauche; une dyspnée d'effort. L'expert a ainsi évalué le taux d'incapacité de Monsieur [Z] [O] [M] comme étant inférieur à 50% au sens du guide-barème.
Le premier juge a entériné l'avis de cet expert et a dès lors considéré que Monsieur [Z] [Y] ne remplissait pas la condition médicale requise pour prétendre au bénéfice de l'AAH.
M. [Z] [O] ne verse au dossier aucun élément contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande , soit le 2 mai 2018, son état de santé justifiait qu'il bénéficie de l'AAH.
Il ne justifie pas non plus que sa nouvelle demande d'allocation en date du 24 août 2021, suite à laquelle il a obtenu le bénéfice de l'AAH pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2026 , se fondait exclusivement sur les mêmes pièces que lors de sa demande du 2 mai 2018, alors même qu'il a bénéficié de nouveaux examens médicaux au cours de l'année 2021, et qu'il a notamment été examiné par le Docteur [V] [K] médecin physique et réadaptation, le 13 avril 2021
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. [Z] [Y] ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures RG n° 21/02385 et RG n°21/03497 qui se poursuivront sous le seul RG n° 21/02385.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 15 février 2021
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [Z] [Y] aux dépens par application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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