Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01438 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULMD
AFFAIRE :
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
C/
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 2019F00778
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Pascale REGRETTIER - GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
RCS Nanterre n° 487 424 608
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21085
Représentant : Me Anne GAUVIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
APPELANTE
****************
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL
RCS Versailles n° 352 745 749
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2100137 -
Représentant : Me CARRE substituant à l'audience Me Hugues VIGNON de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2013, le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la moyenne vallée du Tarn a confié par marché public de travaux la réalisation de la nouvelle usine de traitement d'eau potable de [Localité 5] à un groupement d'entreprises.
Au sein du groupement, notamment :
- la société Degremont a été en charge de la partie process et traitement d'eau,
- la société Eiffage génie civil, anciennement société Eiffage TP (la société Eiffage) a été chargée de la réalisation du gros oeuvre.
Dans le cadre de ces travaux, une assurance 'tous risques chantiers' a été souscrite par la société Degremont, mandataire du groupement, auprès de la société Allianz Global Corporate & Specialty (la société Allianz).
En octobre 2014, des fissures et suintements sont apparus dans les voiles du sous-sol de l'usine, ce que la société Merlin -mandataire du maître d'oeuvre- a considéré comme étant anormal. La société Eiffage a alors procédé à des travaux d'étanchéisation mécanique.
En juillet 2015, la société Eiffage a formulé une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz, qui a alors dépêché M. [G] [I], expert.
Le 22 septembre 2015, la société Allianz a fait part de son refus d'intervenir au titre de la mise en oeuvre de l'assurance « tous risques chantiers ».
Par ordonnance du 14 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi par la société Eiffage, a ordonné qu'il soit procédé à une expertise contradictoire entre les différentes sociétés intervenantes et la société Allianz, afin notamment que soient déterminées l'origine, les causes des désordres.
Le 7 novembre 2017, M. [U], l'expert judiciaire, a déposé son rapport aux termes duquel il a retenu la responsabilité du maître d'oeuvre dans les désordres survenus et chiffré notamment le préjudice supporté par la société Eiffage à la somme de 4.189.548 € HT.
Le 24 juillet 2019, la société Eiffage a de nouveau sollicité de la société Allianz la mise en oeuvre de la garantie au titre de l'assurance 'tous risques chantiers' pour les montants retenus par l'expert. Par courrier du 27 septembre 2019, la société Allianz a confirmé son refus de garantie.
Par acte du 7 novembre 2019, la société Eiffage a assigné la société Allianz devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir cette dernière condamnée à lui garantir et à lui verser à titre principal la somme de 2.881.448 € HT correspondant au montant de ses préjudices matériels ainsi que la somme de 1.762.717,50 € HT à titre subsidiaire.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
- condamné la société Allianz à payer à la société Eiffage la somme de 2.745.318 €, dont frais d'expertise outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- condamné la société Allianz à payer à la société Eiffage la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Allianz aux dépens.
Par déclaration du 3 mars 2021, la société Allianz a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, la société Allianz demande à la cour de :
- ordonner la révocation de la clôture prononcée le 3 février 2022 dans les conditions de l'article 784 du code de procédure civile, la cause grave et légitime résultant du principe du contradictoire et d'une clôture devant être prononcée à la date la plus proche des plaidoiries, pour admettre aux débats les conclusions en réplique de la société Allianz ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit applicable le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Allianz alors que les préjudices allégués par la société Eiffage ne constituent pas un dommage matériel objet dudit contrat d'assurance ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Eiffage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit applicable le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Allianz alors qu'il y avait lieu à appliquer les exclusions de la garantie de l'article 4.26-C II du contrat d'assurance à l'ensemble des préjudices dont il est sollicité l'indemnisation par la société Eiffage ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Eiffage de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Plus subsidiairement,
- juger qu'il n'est pas rapporté la preuve que le coût des travaux supplémentaires constitue un préjudice financier pour la société Eiffage ;
A défaut,
- confirmer l'évaluation de l'indemnisation sur la base du prix hors taxe des travaux ;
- juger que les postes A et B allégués seront limités à la somme arrêtée par l'expert judiciaire d'un montant de 1.269.930 € HT ;
- juger que les postes C et D des préjudices allégués dont il est sollicité l'indemnisation par la société Eiffage relèvent de l'exclusion de l'article 4.14-C II du contrat d'assurance ;
En conséquence,
- débouter la société Eiffage de ses préjudices au titre des postes C : frais annexes et D : frais d'expertise ;
En toute hypothèse,
- juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Allianz devront prévoir la déduction de la franchise contractuelle par sinistre de 76.000 € ;
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz à une indemnité pour frais irrépétibles ;
- condamner la société Eiffage au profit de la société Allianz au paiement d'une somme globale et forfaitaire de 10.000 € ;
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz aux dépens de 1ère instance;
- débouter la société Eiffage de toute demande au titre des dépens et pour le moins exclure de ceux-ci les frais d'expertise ;
- la condamner le cas échéant aux entiers dépens au profit de la concluante.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022, la société Eiffage demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 10 février 2021 en ce qu'il a condamné la société Allianz à réparer l'intégralité des préjudices subis par la société Eiffage et autres frais supportés à hauteur de:
/ la somme de 2.745.318 € au titre des préjudices subis, après application de la franchise applicable au titre du contrat d'assurance - soit 76.000 € - et en incluant les frais d'expertise, assortie des intérêts légaux à compter du jugement ;
/ 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
En conséquence,
- rejeter l'appel de la société Allianz en tous ses moyens et en toutes ses demandes formulées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;
En tout état de cause,
- rejeter les demandes de la société Allianz tendant au règlement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile et à la condamnation de la société Eiffage aux entiers dépens ;
- condamner la société Allianz à payer à la société Eiffage la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance de révocation de clôture du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la 12e chambre de la cour d'appel de Versailles a dit que la clôture sera prononcée le 12 avril 2022 avant l'ouverture des débats à l'audience de plaidoiries.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le déclenchement de la garantie dommage du contrat d'assurance 'tous risques chantier'
Le jugement, considérant que l'expert a constaté les désordres provenant d'une incohérence entre la conception de l'ouvrage et les moyens mis en oeuvre spécifiés contractuellement qui ont conduit à des exigences d'étanchéité parfaite de la part du maître d'oeuvre, le tout ayant obligé la société Eiffage à mettre en oeuvre des travaux d'étanchéité correspondants non prévus pour réparer les désordres et ainsi satisfaire à ses obligations contractuelles, a estimé que ces désordres constituent des dommages matériels couverts par la garantie quelles qu'en soient l'origine et la nature.
La société Allianz soutient qu'il n'y a pas en l'espèce de dommages matériels au bien assuré au sens du contrat d'assurance, le phénomène de fissuration ayant déclenché les travaux complémentaires d'étanchéité étant un phénomène normal et prévisible.
Elle relève que ces travaux sont inutiles pour remédier aux fissurations des ouvrages béton, que l'expert judiciaire a clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un désordre, s'agissant d'un phénomène normal quand le choix de l'étanchéité se fait par la mise en oeuvre du béton seul.
Elle ajoute que ces travaux demandés par le maître d'oeuvre n'étaient pas nécessaires pour que l'ouvrage soit conforme, et que le revêtement d'étanchéité ajouté par la société Eiffage était inutile. Elle met en avant le rapport Saretec, qui indique aussi que le fait qu'un ouvrage en béton se fissure ne peut être considéré comme une anomalie. Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a dit applicable le contrat TRC, et conteste avoir reconnu que l'existence de désordre, ou que le phénomène de micro-fissurations entrait dans sa garantie TRC.
La société Eiffage rappelle bénéficier de la police d'assurance souscrite par Degremont auprès de la société Allianz, qui couvre les travaux de gros oeuvre et les dommages matériels survenus.
Elle avance que la société Allianz n'a pas contesté l'existence de dommages matériels pouvant relever de l'assurance TRC, le fait d'invoquer une clause d'exclusion étant une reconnaissance implicite que le sinistre entre dans l'objet du contrat d'assurance. Elle souligne les fissures relevées par les experts, au vu desquelles le maître d'oeuvre a refusé la réception des ouvrages, s'agissant de désordres matériels entraînant la mise en oeuvre de procédés de reprises coûteux. Elle mentionne que le CCTP prévoyait l'absence de suintements et de taches d'humidité, ce qui n'a pas été obtenu du fait des fissurations et suintements, soit des désordres matériels alors qu'une étanchéité parfaite était requise. Elle en déduit que l'existence de dommages matériels n'est pas contestable, rappelant que les ouvrages n'étaient pas étanches.
*****
Par le contrat d'assurance Tous Risques Chantier n°FRE00000314B004, la société Allianz a assuré le marché de construction de la nouvelle usine de production de [Localité 5], l'avenant prévoyant expressément que les garanties de la police sont étendues aux cotraitants de Degremont, parmi lesquels la société Eiffage. Celle-ci dispose donc de la qualité d'assurée à titre additionnel, ce que la société Allianz ne conteste pas.
La police tous risques Chantier applicable prévoit en son article 1.5-CII, s'agissant des biens assurés,
'L'ensemble et la généralité des prestations d'étude, des travaux de montage, d'installation, d'aménagements, de fournitures, d'équipements, de matériels, de matériaux, de travaux, de construction, de génie civil, de terrassement, d'essais et de mise en route préalable à l'exploitation industrielle ou professionnelle, incorporées ou destinés à être incorporés à l'ouvrage réalisé par les Assurés dans le cadre des Marchés signés avec leurs clients.
Sont également couverts :
Les travaux préparatoires ou auxiliaires de tout genre, les installations de chantier, les travaux de réparation, de démolition, les travaux temporaires ou permanents compris dans le montant des travaux déclarés ainsi que sur tous les matériels destinés à être incorporés à l'ouvrage.
Les Biens existants.'
Elle prévoit aussi, que sont assurés, 'pendant la période de construction-montage-essais :
Tous dommages matériels et/ou pertes physiques survenant aux Biens Assurés, quelle qu'en soit l'origine et quelle qu'en soit la nature sur le site des travaux ou hors site.
Tous dommages matériels et/ou pertes physiques causés aux Biens Assurés au cours de leur transport terrestre uniquement (garantie 'Inland transit').
Tous dommages matériels et/ou pertes physiques subis par les Biens Existants qui sont la conséquence directe de l'exécution des travaux neufs garantis par la police'.
Il résulte du rapport d'expert missionné par le tribunal administratif de Toulouse que l'expert a tout d'abord, lors de la réunion sur place du 4 septembre 2017, observé qu'il n'y avait pas d'anomalie s'opposant à la poursuite du chantier, la dizaine de défauts observés étant des réserves pouvant être levées.
Dans ses conclusions, l'expert judiciaire indique qu'en cours de chantier, 'des fissures fines de l'ordre de 1 à 2 mm, quelques fois 0,3 mm sont apparues dans les voiles sous-sols et étages, planchers, la dalle-radier de l'ouvrage', que d'autres fissures sont apparues successivement dans les voiles du sous-sol puis sur les dalles du plancher du rez-de-chaussée, et que lors d'une 1ère mise en eau de nouvelles fissures ont été mises en évidence.
L'expert a indiqué que tout voile ou dalle de grande dimension se fissure naturellement, que dans le cas en cause la fissuration était abondante, mais que les résultats en terme de pertes d'eau n'étaient pas importants, et qu'un effet auto-colmatage par dépôt de calcaire a été observé dès les premiers remplissages.
Selon lui, 'il n'existe qu'un désordre, le fait que la conception et la réalisation de l'ouvrage n'ont pas été maîtrisées face au risque de fuites, ni leurs corrections dès les apparitions', reprochant notamment au concepteur d'avoir eu des exigences inadaptées s'agissant de l'étanchéité par la structure seule. Il a estimé qu'il était difficile de parler de désordres, s'agissant selon lui de réserves ou de fissures s'auto-colmatant, dont seule la finition extérieure a besoin d'un traitement afin de préserver l'esthétique d'ensemble de l'usine, que ces désordres ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination.
S'agissant des 18 anomalies relevées par le maître d'oeuvre, l'expert a estimé qu'il n'y avait pour certaines rien à faire, ou les surveiller, ou attendre la calcification, et pour l'une injecter de la résine. Il a estimé que les travaux propres à remédier aux désordres relevaient des actions normales de chantier, enfin a notamment indiqué que la responsabilité de la société Eiffage était de 0%.
Le 1er expert judiciaire désigné, décédé en cours d'expertise avait commencé ses travaux et relevé la présence de suintements, de fissures et de fuites. Il avait indiqué que l'architecture retenue imposait une étanchéité parfaite entre les bassins supérieurs et inférieurs, et relevé lui aussi que les exigences posées par le CCTP paraissaient contradictoires en ce qu'elles faisaient allusion au 'fascicule 74".
Le compte-rendu de la réunion de chantier du 24 février 2015 dressé par le groupe Merlin, mandataire du maître d'oeuvre, relève qu'un avis défavorable avait été émis, quant aux fissures sur voiles, les fissures étant nombreuses et à 98% traversantes.
Le CCTP Génie Civil du marché Eiffage (pièce 14 de l'appelante) prévoit en son article 6.2.14 que 'l'étanchéité des ouvrages de contenance est obtenue dans la masse', et l'expert a rappelé que l'étanchéité de ces ouvrages était obtenue dans la masse (par la structure seule).
Cet article 6.2.14 indique aussi expressément que 'pour les ouvrages hydrauliques relevant de la classe d'étanchéité 2, les critères d'étanchéité du fascicule 74 s'appliquent : aucun suintement ne sera admis sur les parois des ouvrages ; ...'.
Pour autant, le béton a présenté des fissurations, des suintements et des fuites.
L'expertise Saretec diligentée par la société Allianz a également relevé que des fissures (ayant 'des ouvertures largement inférieures au millimètre pour la plupart...') et des passages de traces d'eau sont visibles, et qu'il y avait des cuves fuyardes.
Dès lors, même si un phénomène d'auto-colmatation par le dépôt de calcaire peut intervenir et mettre fin aux fuites, il n'en demeure pas moins que la structure seule de la masse de l'ouvrage n'assure pas son étanchéité, et que des suintements existent alors qu'ils n'étaient pas admis.
Si le rapport Saretec mentionne que la présence de fissures dans le béton ne doit pas être considérée comme une anomalie, il ajoute 'il est indiqué pour la classe d'étanchéité totale ou presque qui est demandé que le résultat dépend de la conception de l'ouvrage, le résultat est très lié à la qualité du béton et aux dispositions constructives et à l'exécution'.
Ces fissurations, suintements et fuites apparues constituent des dommages matériels survenant aux Biens Assurés, quelle qu'en soit l'origine et quelle qu'en soit la nature sur le site des travaux, pendant la période de construction-montage-essais, de sorte qu'ils sont couverts par la police.
Il sera au surplus relevé que si la société Allianz a exprimé ses protestations et réserves devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui a ordonné une expertise contradictoire, elle a aussi, par son dire du 22 juillet 2016 adressé à l'expert, invoqué les exclusions de garantie au visa des articles 4.14-C.II, 4.26C.II et 4.26-V.II de son contrat.
Or, en invoquant une exclusion de garantie, la société Allianz a reconnu implicitement que le sinistre entrait dans l'objet du contrat d'assurance, et que la responsabilité de son assuré devait être couverte.
Aussi, le jugement, qui a estimé que les dommages constituaient des dommages matériels couverts par la garantie, quelles qu'en soient l'origine et la nature, sera confirmé en cette analyse.
Sur les exclusions de garantie
La société Allianz invoque les termes de la clause 4.26-CII du contrat d'assurance, qui exclut de la garantie les travaux d'étanchéité complémentaires et les reprises de lézardes et fuites.
Selon elle, les dommages matériels invoqués correspondent à des travaux d'étanchéité supplémentaires, non prévus au marché initial, et sont des reprises d'un phénomène de fissurations et de taches d'humidité entrant dans l'exclusion. Elle critique l'interprétation du contrat faite par le tribunal, qui a considéré que ces exclusions étaient en lien avec le milieu extérieur dans lequel intervenaient les travaux, sans que cela soit induit par le contrat. Elle soutient qu'une telle exclusion ne vide pas le contrat TRC de son objet, les clauses d'exclusion devant seulement être formelles, limitées et exprimées clairement.
La société Eiffage sollicite la confirmation de l'analyse du jugement, qui a retenu que la clause 4.26-CII présentait un objet spécifique se rapportant au milieu extérieur dans lequel interviennent les travaux, et aux travaux engagés du fait d'événements liés au milieu dans lequel ils se tiennent. Elle ajoute que l'exclusion doit être de caractère formel et limité, explicite, et que la nécessité d'interpréter une clause d'exclusion révèle son caractère ambigu. Elle rappelle que l'assuré doit être en mesure de connaître précisément les cas dans lesquels il n'est pas garanti, et que la clause d'exclusion ne peut concerner un défaut d'étanchéité propre à l'ouvrage réalisé et les travaux pour y mettre un terme, mais seulement les frais supplémentaires induits par des difficultés extérieures à l'ouvrage.
*****
L'article 4.26-CII intitulé 'conditions particulières concernant les travaux de génie civil et bâtiment' prévoit que
'Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la police, l'assureur n'indemnise pas l'assuré :
Des travaux d'injection dans les zones de roche friable ni d'autres mesures de sécurité supplémentaires, même si c'est seulement pendant les travaux de construction que l'on découvre que ces mesures s'avèrent nécessaires,
Des frais engagés pour l'assèchement, même si les quantités d'eau dépassent largement celles prévues initialement,
Des pertes ou dommages causés par une panne du système d'assèchement, si une telle panne avait pu être évitée par du matériel de réserves suffisant (c'est à dire 100% de capacité de secours),
Des frais engagés pour des travaux d'étanchéité supplémentaires et pour les systèmes d'évacuation des nappes d'eau en surface, des cours d'eau, des eaux de ruissellement, des nappes d'eau souterraines jaillissantes, des eaux d'infiltration et des sources,
Des pertes ou dommages résultant d'un affaissement, s'il est causé par un compactage insuffisant, ou des tassements différentiels,
Des crevasses, lézardes et fuites'.
L'article L113-1 du code des assurances indique, en son 1er alinéa, que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il s'en déduit que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées.
Si la clause litigieuse était ambiguë, elle doit être interprétée dans le sens favorable à l'assuré.
En l'espèce, il se déduit de la lecture de la clause 4.26-CII qu'elle fait référence au milieu extérieur dans lequel interviennent les travaux de génie civil et bâtiment.
Elle ne peut être comprise autrement en ce qu'elle évoque
- les travaux d'injection dont la réalisation apparaît nécessaire au cours des travaux de construction dans les zones de roche friable,
- des frais engagés pour l'assèchement,
ou liés à une panne du système d'assèchement,
- des frais engagés pour des travaux d'étanchéité supplémentaires et systèmes d'évacuation des nappes d'eau en surface, des cours d'eau, des eaux de ruissellement, des nappes d'eau souterraines jaillissantes, des eaux d'infiltration et des sources,
- un affaissement ou des tassements différentiels,
- des crevasses, lézardes et fuites.
Une telle exclusion, se référant notamment aux zones de roche friable, à l'évacuation des nappes et cours d'eau ainsi que des eaux de ruissellement et des sources, à des affaissements et crevasses, vise l'environnement extérieur dans lequel interviennent ces travaux de génie civil.
Elle ne couvre donc pas un défaut d'étanchéité de l'ouvrage en lui-même, mais des travaux qui seraient rendus nécessaires par le milieu environnant dans lequel sont effectués ces travaux de génie civil.
Si les travaux supplémentaires induits par ces eaux extérieures sont visés par la clause 4.26-CII, celle-ci ne peut être invoquée utilement par la société Allianz pour exclure les travaux liés aux dommages matériels affectant l'ouvrage lui-même -notamment les problèmes d'étanchéité- indépendants de l'environnement extérieur dans lequel il est bâti.
C'est à raison que le jugement a considéré la clause 4.26-CII dans son ensemble, et indiqué que les crevasses, lézardes et fuites du dernier aliéna devaient être considérées comme les autres alinéas de cette clause, comme en lien avec les défauts de l'environnement dans lesquels interviennent ces travaux. L'interpréter autrement reviendrait à exclure toutes les crevasses lézardes et fuites qui pourraient affecter les travaux de génie civil réalisés, et à vider la garantie de son objet.
Il en de même pour les travaux d'étanchéité supplémentaires prévus à l'alinéa 5 de cette clause, qui vise 'des frais engagés pour des travaux d'étanchéité supplémentaires et pour les systèmes d'évacuation des nappes d'eau en surface, des cours d'eau, des eaux de ruissellement, des nappes d'eau souterraines jaillissantes, des eaux d'infiltration et des sources', de sorte que ces travaux d'étanchéité sont provoqués par des eaux extérieures, et non par la façon dont les travaux ont été réalisés en eux-mêmes.
Si l'article 4-CII de la police indique que 'les présentes exclusions doivent être seules prises en considération' et que la société Allianz souligne que 'le milieu extérieur' n'est pas envisagé par ces clauses, il sera rappelé qu'une clause ambiguë doit être interprétée dans un sens favorable à l'assuré, qui doit pouvoir connaître exactement l'étendue de la garantie dont il dispose.
Au vu de ce qui précède, les dommages matériels tels que déjà identifiés ne sont pas couverts par les exclusions visées par la société Allianz.
Sur le quantum
Après avoir rappelé les quatre postes de préjudice invoqués, la société Allianz demande que l'indemnisation du préjudice ne se fasse que sur la base des coûts HT, et relève que si la société Eiffage demande le montant des travaux d'étanchéité retenus par l'expert pour l'année 2015, sa demande pour ces travaux réalisés en 2107 est plus importante que celle de l'expert, sans en justifier. Elle sollicite que les sommes déterminées par l'expert soient retenues. Elle ajoute que les frais annexes et d'expertise sont exclus de la garantie par la clause 4.14CII.
La société Eiffage soutient que le montant définitif des travaux d'étanchéité 2017 doit être de 156.590 €, que celui des frais de procédure est de 442.000 €, outre les travaux de 2015 (1.238.470 €) et les frais annexes liés à la réalisation des travaux d'étanchéité (984.258 €), de sorte qu'elle est légitime à solliciter 2.821.318 € HT. Elle demande à titre subsidiaire la somme retenue par la société Etudes et Quantum mandatée par la société Allianz, soit 1.762.717,50 € HT. Elle expose avoir préfinancé seule les surcoûts, et ajoute que les travaux et dépenses engagés à titre curatif pour traiter des dommages matériels ne sont pas exclus de la garantie. Elle avance que le refus par la société Allianz de couvrir les autres postes n'est pas justifié, s'agissant des surcoûts matériels, des frais de procédure et d'expertise.
*****
L'expert judiciaire a retenu différents lots d'indemnisation du préjudice, soit le montant des travaux d'étanchéité en 2015 (A), celui des travaux d'étanchéité 2017 engagés au 30 octobre 2017 (B), celui des travaux d'étanchéité 2017 prévisionnels au 30 octobre 2017 (C), et les frais annexes liés à la réalisation des travaux d'étanchéité (D)
Il a retenu une indemnisation au titre du montant des travaux d'étanchéité en 2015 (A) de 1.238.470 € HT, montant retenu par le jugement. Ce montant n'étant pas discuté par la société Allianz, il sera confirmé en appel.
S'agissant du montant des travaux d'étanchéité 2017 engagés au 30 octobre 2017 (B) et prévisionnels au 30 octobre 2017 (C), l'expert judiciaire a retenu la somme de 31.460 € HT pour le 1er poste, et a indiqué le 2ème pour mémoire. Le jugement a retenu la demande présentée à ce titre par la société Eiffage, soit la somme de 156.590 € HT.
A ce titre, la pièce 22 de la société Eiffage, si elle émane cette société, est constituée de tableaux détaillés faisant apparaître des montants pour les différents chefs d'engagement financiers qui y apparaissent.
L'indication de l'expert 'en attente, pour mémoire' face au montant des travaux prévisionnels en 2017 annonçait que ces travaux allaient intervenir, et la société Eiffage n'est pas contestée lorsqu'elle indique avoir fait l'avance de ces frais, qui ne lui ont pas été réglés, de sorte qu'elle ne peut justifier du règlement définitif par son client. Il sera aussi relevé que le rapport de vérification 'contrôle quantum', réalisé par la société Etudes & Quantum à la demande de la société Allianz, avait chiffré le montant des travaux d'étanchéité 2017 à 142.430 € HT.
En conséquence, le montant retenu en 1ère instance, soit 156.590 € HT, sera confirmé.
Le montant des frais annexes liés à la réalisation des travaux d'étanchéité, évalué par l'expert (984.258 € HT), a été retenu par le jugement.
La société Allianz soutient que ces frais sont exclus de la garantie dommage par l'article 4.14-C II du contrat d'assurance qui exclut :
« frais (y compris les frais d'études et de recherches) occasionnés par la rectification ou la suppression des défauts de conception, de matière, de construction, de vice de plan ou d'erreur de calcul, par la mise en conformité des biens assurés avec les spécifications du marché ou du cahier des charges ou avec les prescriptions des textes légaux, réglementaires ou normatifs. ... ».
Cet article indique en suivant 'les dommages matériels et/ou pertes physiques aux biens assurés résultant des défauts ou vices étant couverts, y compris la partie viciée (clause DE.5), sauf pour les fondations où l'article 4.15 suivant s'applique (clause DE.3)'.
Il en résulte que si les dommages matériels aux biens résultant des défauts sont couverts, en revanche les frais occasionnés par la reprise des défauts -notamment de construction- sont exclus.
En conséquence, la société Allianz est fondée à solliciter l'application de cette clause d'exclusion s'agissant de l'ensemble des frais annexes dont la société Eiffage demande le remboursement (frais d'allongement de la durée de mobilisation de l'encadrement et des matériels, perte d'industrie, maintien des installations...).
Le jugement sera réformé en ce qu'il a accueilli la demande de la société Eiffage à ce titre.
S'agissant enfin des frais judiciaires et honoraires, le jugement a retenu la somme de 442.000 € HT. La société Eiffage produit un tableau détaillant le décompte des sommes dues à ce titre.
La société Allianz avance que comme les 'frais annexes', ces frais entrent dans les 'frais (y compris les frais d'études et de recherches) occasionnés par la rectification ou la suppression des défauts de conception, de matière, de construction' prévus par l'exclusion de l'article 4.14-C II du contrat d'assurance, de sorte qu'ils ne sont pas couverts par la police d'assurance.
Pour autant, et comme le relève la société Eiffage, le contrat d'assurance prévoit en son paragrape 2.2 « garanties complémentaires » que sont couverts dans le cadre du sinistre garanti, les 'Honoraires des Hommes de l'Art (liés au sinistre)' et les 'Experts d'Assurés'.
En conséquence, la cour retiendra, au vu du tableau détaillant les sommes sollicitées à ce titre par la société Eiffage, les DGD des experts [O] et [U] (14.347,87 € et 26.397,50 €), l'expert conseil Sorrex (26.249 €), les avances à l'expert [O] (21.925 € et 3.400 €), les frais d'expert conseil extérieur (5.891 €) et les frais de reprographie pour transmission des pièces du marché aux experts (350 €). Les frais relatifs aux conseils et services juridiques, comme les frais d'ingénieur et de directeurs de travaux, ainsi que les travaux propres, ces derniers étant pris en compte par la société Eiffage au titre des frais de procédure judiciaire, ne seront pas retenus.
En conséquence, la cour retiendra la somme de 98.560,37 € à ce titre, les honoraires entrant dans le plafond de garantie spécifié à l'article 3.1.2 au titre des honoraires de l'homme de l'art et des experts de l'assuré.
Le jugement sera donc infirmé, et la société Allianz sera condamnée, après déduction de la franchise, au paiement de la somme de 1.417.620,37€, assortie des intérêts légaux à compter du jugement.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées en 1ère instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Chaque partie supportera ses dépens d'appel, et il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infime le jugement, sauf s'agissant des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles,
statuant à nouveau
Condamne la société Allianz au paiement à la société Eiffage de la somme de 1.417.620,37€, assortie des intérêts légaux à compter du jugement,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,