Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/403
N° N° RG 22/00681 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJNR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 25 Novembre 2022 à 13 h46 par la CIMADE pour:
M. [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Novembre 2022 à 18 h 28 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 novembre 2022 à 10 h 03;
En l'absence de représentant du préfet du [Localité 4], dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En présence de [D] [X], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Novembre 2022 à 16 H 00 l'appelant assisté de M. [Z] [G], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Novembre 2022 à 17 h, avons statué comme suit :
M.[D] [X] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du [Localité 4] du 1er juin 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire français.
Par arrêté du 21 novembre 2022, notifié le 22 novembre 2022 , le préfet du [Localité 4] l'a été placé en rétention administrative dès la levée d'écrou.
Statuant sur requête de M.[D] [X] et sur celle du préfet reçue au greffe le 23 novembre 2022 à 17 heures 18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 24 novembre 2022, a rejeté le recours de M.[X] et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 24 novembre 2022 à 10 heures 03.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 25 novembre 2022 à 13 heures 46, M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 24 novembre 2022 à 18 heures 45.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté :
- le défaut d'examen de sa situation par la préfecture qui n'aurait pas pris en compte les documents transmis relatifs à son hébergement qui est stable et fixe;
- l'absence de l'audition relative à la procédure contradictoire du 10 novembre 2022 qu'il estime être une pièce utile dont le défaut rend irrecevable la requête du préfet.
Le préfet n'a pas comparu ni n'a transmis de mémoire.
Selon avis écrit du 25 novembre 2022 le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
A l'audience M [V] [L], assisté de son conseil Me MOULIN et de M. [G] interprète en langue arabe ayant prêté serment, a maintenu les termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur les garanties de représentation :
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés a rejeté ce moyen aucun élément n'ayant été transmis par M. [X] alors que la préfecture l'avait invité à le faire.
La cour constate l'absence de garantie de représentation de l'intéressé qui dans son audition du 31 mai 2022 a souligné qu'il ne quitterait pas le territoire. Cela constitue un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il a indiqué avoir deux enfants et vivre avec Mme [J] mais celle ci, qui l'entretenait, ne veut plus avoir de contact avec lui, étant rappelé qu'il a été condamné pour violences sur sa conjointe le 31 mai 2022.
M. [X] a versé une autre attestation d'hébergement d'un ami à [Localité 3] du 11 octobre 2022 (M [Y]) mais il ne s'agit que d'une déclaration d'intention d'hébergement pour le cas où il bénéficierait d'une libération conditionnelle et non d'un justificatif de résidence stable et pérenne au sens de l'article précité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention,
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention doit être accompagnée de toute pièce justificative utile.
La loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l'espèce, il ne saurait être reproché à la préfecture l'absence au dossier de l'audition de l'intéressé puisque l'audition n'a pas eu lieu : en réalité, la préfecture a écrit le 3 novembre 2022 à M. [X] (notifié le 10 novembre) l'invitant à présenter ses observations et à produire d'éventuelles pièces mais le 10 novembre 2022 celui-ci a répondu n'avoir pas d'observation à formuler.
Le moyen manquant en fait sera rejeté.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 24 novembre 2022 ;
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à [Localité 5], le 25 novembre 2022 à 17 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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