Texte intégral
N° RG 22/02844 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LO3P
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Johanna ALFONSO
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 AVRIL 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/01316) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 7 juillet 2022, suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022
APPELANT :
M. [U] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE D HABITATION DES ALPES - PLURALIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Tiffany Cascioli, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail en date du 26 juillet 2018, la société Pluralis (devenue société d'habitation des Alpes) a donné en location à M. [U] [K] un local d'habitation situé [Adresse 1] (Isère).
Par assignation en date du 9 mars 2022, la société d'habitation des Alpes a saisi le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de M. [K] et le paiement de l'arriéré des loyers.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail consenti au profit de M. [U] [K] à compter du 8 décembre 2021 compte tenu du manquement répété par le locataire à son obligation de payer le loyer ;
- dit que M. [U] [K] devra libérer les lieux ;
- ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion de M. [U] [K] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé à [Adresse 1] ;
- fixé une indebité d'occupation mensuelle due à compter du 8 décembre 2021 fixée sur la base du loyer mensuel et de la provision pour charges mensuelle ;
- condamné M. [U] [K] à payer cette indemnité d'occupation la SA d'habitation des Alpes Pluralis jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné M. [U] [K] à payer à la SA d'habitation des Alpes Pluralis la somme de 2 184,21 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 24 mai 2022 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné M. [U] [K] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 7 octobre 2021 et à payer la somme de 300 euros au bénéfice de la SA d'habitation des Alpes Pluralis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 21 juillet 2022, M. [U] [K] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- débouter la SA d'habitation des Alpes de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire dans l'attente du règlement du solde de la dette locative ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement ;
- débouter la SA d'habitation des Alpes de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il reconnaît avoir rencontré des difficultés de paiement au cours de l'année 2021 puis à nouveau en 2023 mais soutient avoir tout fait pour se mettre à jour de sa dette locative et être de bonne foi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant de condamner M. [U] [K] à lui verser :
- la somme de 1 358,54 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 17 novembre 2023, somme à parfaire à la date de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les entiers dépens de l'instance d'appel.
L'intimée réplique que :
- M. [K] a respecté un protocole d'accord de prévention des expulsions jusqu'en juillet 2023 ;
- la clause résolutoire est acquise ;
- la cour ne pourra suspendre les effets de la clause et allouer des délais de paiement car M. [K] ne respecte pas ses obligations ;
- M. [K] lui doit également un surloyer pour n'avoir pas produit son avis d'imposition.
Par message électronique du 13 mars 2024, la société SHA a produit un décompte des loyers impayés arrêté au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Il résulte du décompte produit en délibéré par le bailleur que la dette locative s'élevait au 12 mars 2024 à la somme de 2 163,66 euros.
Ce montant n'étant pas contesté par le locataire, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
2. Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse, et non contesté par le locataire, que celui-ci a réduit sa dette locative au cours de l'année 2023, soit postérieurement au jugement déféré, mais qu'il a ensuite cessé de verser les loyers.
Par suite, il n'est pas démontré qu'il est en mesure de s'acquitter de son loyer ni qu'il a repris le versement intégral du loyer courant.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné M. [U] [K] à payer à la SA d'habitation des Alpes-Puralis la somme de 2 184,21 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 24 mai 2022 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Y ajoutant :
Condamne M. [U] [K] à payer à la SA d'habitation des Alpes-Puralis la somme de 2 163,66 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 29 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Rejette la demande de délais de paiement de M. [U] [K] ;
Condamne M. [U] [K] à payer à la SA d'habitation des Alpes la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [K] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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