Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :27 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01603 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKEC
AFFAIRE :[Z] [C] C/ S.A.S. L’OCTOGONES, [Y] [R], [J] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
né le 25 Décembre 1974 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 1] (MAROC)
représenté par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. L’OCTOGONES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [R]
né le 25 Juillet 1985 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [E]
né le 05 Novembre 1981 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024 puis au 27 mai 2024
Notification le
à :
Maître Virginie BRUNET - 1209, Expédition
Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER - 1037, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er avril 2017, Monsieur [Z] [C] a consenti à la société PRESTIGE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] / [Adresse 4] - [Localité 5], moyennant le versement d'un loyer annuel de 44 400 € payable par terme mensuel d'avance.
Par avenant du 23 octobre 2018 la société PRESTIGE a subrogé dans ses droits la société KING TACOS CITY, laquelle a cédé son droit au bail à la société L'OCTOGONES, le 29 octobre 2020.
Par acte distinct du même jour, Messieurs [J] [E] et [Y] [R] se sont portés caution solidaire.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 17 juillet 2023 au preneur, avec dénonces aux cautions les 19 et 20 juillet 2023, un commandement de payer la somme de 47 743,50 € correspondant aux loyers et charges impayés pour la période du 1er septembre 2022 au 10 juillet 2023 et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 30 août 2023, Monsieur [Z] [C] a assigné en référé la société L'OCTOGONES ainsi que Messieurs [J] [E] et [Y] [R], cautions, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement solidaire d'une provision de 47 965 € au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023
* paiement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement solidaire d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
En défense la société L'OCTOGONES, ainsi que Messieurs [J] [E] et [Y] [R] :
- soulèvent l'existence de contestations sérieuses
- sollicitent à titre subsidiaire des délais de paiement de 24 mois
- forment une demande en article 700 du CPC, évaluée à 5 000 € .
Dans ses dernières écritures Monsieur [Z] [C] actualise sa créance à 71 190,10 € au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er septembre 2022 au 8 mars 2024 ou à titre subsidiaire, à 38 955,60 € à compter d'avril 2023 et s'oppose à tout délai.
L’état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société L'OCTOGONES comme Messieurs [J] [E] et [Y] [R], cautions, ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 17 juillet 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société L'OCTOGONES ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3] / [Adresse 4] - [Localité 5].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, telle que découlant du décompte très détaillé de Monsieur [Z] [C] n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 38 955,60 € au titre des loyers et charges impayés à compter d'avril 2023 (remise des clefs le 7 mars 2023 suite à la fin des travaux dans le local) à mars 2024, après déduction des acomptes sur la période à hauteur de 12 000 €, il convient de condamner solidairement au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société L'OCTOGONES ainsi que Messieurs [J] [E] et [Y] [R] seront déboutés de leurs demandes de délais de paiement en raison de l'ancienneté de la dette, du fait que le loyer courant n'est toujours pas versé et que les paiements partiels sont intervenus tardivement et dans tous les cas, qu'ils sont insuffisants pour justifier de leur bonne foi.
La société L'OCTOGONES et Messieurs [J] [E] et [Y] [R] sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle à compter du 1er avril 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société L'OCTOGONES ainsi que Messieurs [J] [E] et [Y] [R] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et dénonces à cautions, et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à Monsieur [Z] [C] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 17 juillet 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Monsieur [Z] [C] à compter du 17 août 2023 ;
DISONS que la société L'OCTOGONES et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3] / [Adresse 4] - [Localité 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement la société L'OCTOGONES et Messieurs [J] [E] et [Y] [R] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme provisionnelle de 38 955,60 € au titre des loyers et charges impayés d'avril 2023 à mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS solidairement la société L'OCTOGONES et Messieurs [J] [E] et [Y] [R] à payer à Monsieur [Z] [C] une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1e avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTONS la société L'OCTOGONES de même que Messieurs [J] [E] et [Y] [R] de leurs demandes de délais de paiement ;
CONDAMNONS solidairement la société L'OCTOGONES et Messieurs [J] [E] et [Y] [R] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société L'OCTOGONES et Messieurs [J] [E] et [Y] [R] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonces à cautions.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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