Texte intégral
ARRET
N° 1070
[4]
C/
CPAM DE [Localité 6]-[Localité 2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/03572 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFCL - N° registre 1ère instance : 20/1325
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 03 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L'[4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : Mme [B] [U])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0345
ET :
INTIME
La CPAM DE [Localité 6]-[Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [W] [S] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Mme [B] [U], salariée de l'Agence d'Urbanisme de l'Artois en qualité de chargée d'études, a été victime d'un accident du travail le 15 octobre 2019, caractérisé, selon le certificat médical initial du même jour, par un « trouble anxio réactionnel ».
Un déclaration d'accident du travail a été établie le 17 octobre 2019 par l'employeur, dans laquelle il a émis des réserves sur la matérialité de l'accident du travail et l'imputabilité des lésions.
Après enquête et par courrier du 6 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] (ci-après la CPAM) a notifié, à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, l'Agence d'Urbanisme de l'Artois a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 13 mai 2020.
L'Agence d'Urbanisme de l'Artois a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 3 juin 2021 a :
- dit que la matérialité de l'accident du travail est établie,
- dit opposable à l'Agence d'Urbanisme la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels,
- débouté la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Agence d'Urbanisme aux entiers dépens de l'instance.
Par courrier recommandé expédié le 1er juillet 2021, l'Agence d'Urbanisme de l'Artois a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 8 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2022.
Par conclusions, visées le 21 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, l'Agence d'Urbanisme de l'Artois demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- constater l'absence de caractère professionnel réel de l'accident,
- déclarer l'accident inopposable,
- condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les éléments versés ne permettent pas d'établir une quelconque lésion de Mme [U] sur son lieu de travail et qu'en tout état de cause, aucun lien n'est établi entre le syndrome dépressif et le travail.
Elle indique que le 15 octobre 2019, Mme [U] a eu un échange professionnel avec son supérieur hiérarchique, M. [M] à propos d'un travail de diagnostic incomplet et non finalisé aux partenaires qu'elle lui avait remis ; que lors de cet entretien, M. [M] a évoqué les difficultés et problématiques résultant du travail de la salariée (manque de reporting, absence de qualité dans l'exécution et rigueur de travail).
Elle fait valoir que cet échange professionnel ne peut s'apparenter à une agressivité, d'autant plus que suite à cet échange la salariée a eu un entretien l'après-midi même avec la directrice de l'Agence au cours duquel elle a reconnu ses difficultés et n'a aucunement fait part d'un quelconque mal-être ; que cet entretien s'est terminé sur des engagements réciproques. Elle considère qu'il n'y a jamais eu de lésion au temps et au lieu du travail de Mme [U].
Par conclusions, visées le 4 juillet 2022 et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que la matérialité du fait accidentel est établie,
- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail,
- rejeter les demandes de l'employeur,
- condamner l'Agence d'Urbanisme de l'Artois au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, eu égard à l'instruction qu'elle a menée, que le 15 octobre 2019 des reproches ont été adressés en termes agressifs et désobligeants, que M. [M] affirme lui-même avoir haussé le ton et que, dès lors, cet événement présente un caractère soudain, brutal et vexatoire de nature à générer un trouble réactionnel anxieux.
Elle ajoute qu'il est avéré et non contesté que les réprimandes de M. [M] concernaient la gestion du travail et qu'il ressort des déclarations de la salariée que, suite à ces reproches, elle s'est enfermée dans son bureau et a consulté, le jour même, le docteur [H] qui a constaté un trouble anxio-réactionnel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la matérialité de l'accident
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique.
En l'espèce, Mme [U] a fait constater médicalement dès le 15 octobre 2019, soit le jour du fait accidentel, une lésion à savoir un trouble anxieux réactionnel.
Il résulte de la déclaration d'accident de travail établie le 17 octobre 2019 par l'employeur que l'accident est survenu sur le lieu de travail de la salariée, pendant que cette dernière était au service de son employeur.
Il ressort du dossier, en particulier de l'enquête administrative :
- que le 15 octobre 2019, Mme [U] a eu un échange avec M. [M], directeur adjoint ;
- que cet échange, s'étant passé la porte ouverte, trois collègues ont pu témoigner ;
- que de ces trois témoignages, il résulte que M. [M] a eu un ton assez agressif selon deux témoins M. [X] et M. [G], alors que Mme [U] posait des questions ; que cela concernait uniquement le travail et que M. [M] était énervé, parlait fort et reprochait à Mme [U] des fautes dans le dossier qu'elle avait rendu tardivement (témoignage de Mme [F]).
Comme le souligne le tribunal, quelque soit la légitimité du mécontentement sur le travail de la salariée, il ne saurait être considéré comme normal d'exercer son pouvoir de direction sur un ton agressif.
Ces éléments, qui ne résultent nullement des seules affirmations de Mme [U], démontrent que la lésion constatée médicalement le jour du fait accidentel, est survenue soudainement à la suite d'un entretien au temps et au lieu de travail et permettent ainsi la qualification d'accident de travail.
La présomption d'imputabilité de la lésion au travail trouve ainsi à s'appliquer.
Dès lors, il appartient à l'employeur qui tend à remettre en cause la matérialité de l'accident de travail d'apporter la preuve que cet accident est dû à une cause étrangère.
Ce dernier soutient que Mme [U] n'a pas fait part d'un quelconque mal-être à la suite de son échange avec M. [M] et qu'aucune lésion ne s'est manifestée au temps et au lieu de travail suite à cet échange du 15 octobre 2019.
Cependant, le jour du fait accidentel, Mme [U] est allée voir le docteur [H], lequel a constaté un « trouble anxieux réactionnel », et elle a averti son employeur de la survenance d'un fait accidentel dans le délai imparti, étant rappelé que trois témoins confirment la version de l'assurée.
Ainsi, en l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'imputabilité, il y a lieu de confirmer le jugement ayant déclaré la décision de prise en charge de l'accident du 15 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle, opposable à l'employeur.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 en cause d'appel. La demande de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] sera rejetée.
Succombant en son recours, la société [4] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, le 3 juin 2021,
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [4] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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