Texte intégral
Arrêt N°22/
SP
R.G : N° RG 21/01205 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSSZ
E.U.R.L. NRC
C/
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 29 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 06 JUILLET 2021 rg n°: 2021000043
APPELANTE :
E.U.R.L. NRC société au capital de 1.000,00 euros, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.S. EGIDE Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « EURL NRC »
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 19 octobre 2022 devant la cour composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 décembre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 décembre 2022.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
Par jugement en date du 29 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL EURL NRC dont l'activité est la vente de véhicules neufs et d'occasion, la location de voitures et de garages et désigné la SELAS Egide en qualité d'administrateur judiciaire.
Par requêtes déposées le 5 mai 2021 et le 8 juin 2021, la SELAS Egide, ès qualité de mandataire judiciaire de l'EURL NRC, a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
M. [S] [Z], représentant légal de l'entreprise et M. [G] [D], représentant des salariés, ont comparu.
Le procureur de la république a requis la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a :
Sur le rapport du Juge-Commissaire
M. le procureur de la république, entendu en ses réquisitions
-convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de:
SARL E.U.R.L N.R.C
[Adresse 2]
Activité : Vente de véhicules neufs et d'occasion, de location de voitures et En tout pays: garagiste, vente de véhicules d'occasion, location de courte durée de véhicules automobiles sans chauffeur réparation de véhicules automobiles légers
Immatriculé(e) au RCS de Saint-Pierre de la Réunion N° B 841 129 562 (2020B00429)
-maintenu en qualité de juge-commissaire Mme Jasmine Hoefler
-nommé la SELAS Egide prise en la personne de Me Stéphane Hoareau
[Adresse 5], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur
-fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er décembre 2020
-fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l'article L643-9 du code de commerce et ce à compter du présent jugement
-dit que conformément à l'article L641-9 du code de commerce M. [S] [Z], le représentant légal de l'entreprise demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui a ordonné en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse,
-ordonné la communication et les publicités prévues par la loi, rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe en date du 6 juillet 2021, la société NRC a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 10 août 2021.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à Me Élise de Laissardière, ès qualité d'administrateur judiciaire (remise à domicile), à M. le procureur général près la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion (remise à domicile) et la SELAS Egide ès qualité de mandature liquidateur de l'EURL NRC (remise à l'étude) par actes du 12 août 2021
L'EURL RNC a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 7 septembre 2021.
La SELAS Egide, ès qualité de liquidateur de l'EURL NRC, n'a pas constitué avocat.
Pour rappel, il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2021, l'EURL NRC demande à la cour de :
-dire l'appel recevable et bien fondé
-infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions
-dire n'y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire
-ordonner la prolongation de la période d'observation pour permettre à la société NRC de présenter un plan de continuation, en maintenant les organes de la procédure
-renvoyer le dossier devant le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre pour adoption du plan dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire
-ordonner les publications, publicités et transcriptions légales
-passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
Dans son avis en date du 3 décembre 2021, le ministère public conclut à l'absence de violation du principe du contradictoire et à la confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 19 octobre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 14 décembre 2022.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que' voire 'dire et juger que' et la cour n'a dès lors pas à y répondre.
Il convient de relever que si, dans le corps de ses conclusions, la société NRC fait état de la violation du principe du contradictoire par la juridiction de premier degré, elle n'en tire aucune conséquence juridique, le dispositif de ses conclusions se bornant à solliciter l'infirmation du jugement et le renvoi du dossier devant le tribunal pour adoption d'un plan de redressement, de sorte que la cour n'en est pas saisie en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la conversion du redressement judiciaire de la société NRC en liquidation judiciaire
L'EURL NRC expose que :
-par acte sous signature privée en date du 1er avril 2005, M. [B] a donné à bail à M. [R] divers locaux à usage commercial
-par acte authentique en date du 25 septembre 2018, M. [R] lui a cédé son fonds de commerce de vente de véhicules neufs et d'occasion, de location de voitures et de réparation de véhicules automobiles légers
-l'acte de cession du fonds de commerce a été signifié au bailleur qui a indiqué à plusieurs reprises qu'il n'avait jamais donné son accord ni pour l'activité de réparation automobile ni pour la cession du fonds de commerce
-par exploit d'huissier du 25 février 2019, M. [H] [B] lui a fait sommation de cesser toute activité de réparation de véhicule automobile, notamment
-par exploit d'huissier du 24 novembre 2019 M. [H] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de résiliation judiciaire du bail fondée sur la modification de la destination du bail sans autorisation et obstruction du chemin
-par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a prononcé la résiliation du bail.
Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération le contexte lié à la crise sanitaire. Elle fait valoir que :
-selon une consultation de Me Chavance, avocate à Paris, spécialiste de haut niveau en matière de bail commercial, saisie pour avis sur le dossier relatif au bail commercial, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a commis des erreurs d'appréciation et qu'en conséquence, les possibilités de réformation sont sérieuses
-le fonds de commerce a été évalué par l'expert-comptable à 250.000 euros et cette valorisation n'a pas été prise en compte
-son activité antérieure à l'acquisition du fonds de commerce démontre ses potentialités
-de manière certaine, la fin de la crise entraînera un redémarrage de l'activité.
Le ministère public soutient que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par le tribunal en cours de période d'observation n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée.
Il relève que le projet de cession est resté sans suite au regard de la situation économique et financière de l'EURL NRC, le représentant du cessionnaire ayant été entendu le 22 juin 2021.
S'agissant du bail commercial, élément central du fonds de commerce, il fait valoir qu'il est judiciairement résilié, ajoutant que nonobstant l'appel en cours contre la résiliation du bail, la décision l'ayant prononcée est frappée de l'exécution provisoire dont l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une éventuelle suspension ordonnée par M. le premier président dans les termes de l'article 524 du code de procédure civile. Il estime que la consultation de Me Chavance dont l'appelant se prévaut au soutien de ses prétentions est inopérante à se substituer à la décision à intervenir et ne présage pas de l'issue du procès en appel dont la durée est de surcroît imprévisible.
Il fait encore valoir qu'il ne peut être tenu compte de la valorisation du fond de commerce dans les actifs de l'EURL puisque sa réalisation reviendrait à l'en faire disparaître et que, de surcroît, celui-ci est désormais dépourvu de son bail. Cette situation fera nécessairement obstacle à toute cession d'autant que le parc automobile est particulièrement vieillissant et que la situation sanitaire se dégrade de nouveau en raison de l'apparition d'un nouveau variant.
Il soutient également que, comme le souligne Mme la juge commissaire dans son rapport du 7 juin 2021, le manque de collaboration de l'EURL NRC se cumulant avec un passif conséquent et l'absence de capitaux propre rend manifestement impossible tout redressement alors que des dettes nouvelles postérieures à l'ouverture de la procédure s'accumulent tandis que les salaires n'ont pas été acquittés tout comme le solde de tout compte de la secrétaire licenciée.
Il argue enfin que le débiteur ne propose aucun nouveau plan de cession.
Sur quoi,
Aux termes de l'article L631-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige (modifié par l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 et antérieurement à loi n°2022-172 su 14 février 2022)
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L626-29 et L626-30.
En vertu de l'article L631-19 I du même code dans sa rédaction applicable au litige (modifié par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 et antérieurement à l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 ) :
« I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l'article L626-30-2. Pour l'application de l'article L626-2-1, la consultation est faite par l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un. Les comités se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article L626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des comités de créanciers.
Lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que les associés ou actionnaires s'engagent à exécuter le plan de redressement, sous la condition d'une participation au capital de la société à l'égard de laquelle la procédure a été ouverte, le projet de plan voté par les comités prévus à l'article L626-30 et, s'il y a lieu, par l'assemblée prévue par l'article L626-32, est soumis aux assemblées mentionnées à l'article L626-3.
Les assemblées sont appelées à délibérer sur chacun des projets de plan arrêtés. »
Aux termes de l'article L626-2 applicable au redressement judiciaire dans sa rédaction applicable au litige (modifié par l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 et antérieurement à l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021)
« Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L622-10.
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction. »
Enfin, aux termes de l'article L631-15 II alinéa 1er du même code dans sa rédaction applicable au litige (modifié par l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 et antérieurement à l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021) : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »
A l'appui de son recours, l'EURL NRC verse aux débats, outre un extrait K bis, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement, le jugement dont appel ainsi que sa déclaration d'appel :
-la consultation de Me Chavance selon laquelle l'EURL a acquis un fonds de commerce et non un droit au bail, or, la cession n'étant pas soumise à l'autorisation préalable et par écrit du bailleur, celui-ci ne peut donc lui reprocher aucun manquement contractuel mais que « en revanche, la modification de la destination contractuelle est difficilement contestable, mais ce manquement pourrait être considéré comme n'étant pas suffisamment grave, dès lors que, d'une part, le cessionnaire était de bonne foi et que, d'autre part, il ne s'agirait que de la seule infraction qui pourrait être reprochée. Si le cessionnaire veut mettre toutes les chances de son côté, il serait préférable de cesser d'exploiter cette activité afin qu'il n'y ait plus aucunement manquement à apprécier à la date où le juge statue. Si le cessionnaire souhaite à tout prix exploiter cette activité, il lui faudra obtenir l'accord du bailleur ou engager une procédure de déspécialisation, à mon sens plénière et non partielle. »
-la copie d'une page d'un document non daté non identifié sur lequel apparaît l'information suivante : « immobilisation incorporelles : fonds de commerce 250.010 € au 31.12.2020 »
Dans sa requête en conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire du 2 juin 2021, le mandataire judiciaire a mis en exergue les points suivants :
-depuis le 11 mai 2021, les salaires n'ont pas été versés, soit 5.419,45€
-les fonds disponibles du 1er juin 2021 sur le compte bancaire s'élèvent à 11.421,05€
-faute d'information sur le volume des acomptes versées, il n'y a aucune lisibilité sur la quote-part disponible
-la société ne dispose pas de la capacité financière à régulariser les nouvelles dettes de l'article L622-17 du code de commerce, soit 26K€ (rémunération impayées : 5K€, indemnités d'occupation à verser au propriétaire du site pour les mois de mars à juin 2021 : 4K€ et les cotisations sociales de décembre 2020 à avril 2021 : 8K€)
-depuis la reprise de l'activité en 2018, la société a toujours exploité une activité déficitaire
-il est prévu une activité déficitaire en 2021
-M. [Z] confirme expressément consentir à un abandon de 100.000€, néanmoins la dette restera plus de deux fois supérieure au volume de chiffre d'affaires attendu en 2021, soit 115K€
-le projet envisagé par M. [Z] et son conseil ne sont pas compatibles avec les impératifs d'une procédure collective, particulièrement sur l'absence de création de nouvelles dettes
-faute de rentabilité et de fonds propre, la société va continuer à aggraver sa situation
-la solution de la cession ne peut pas être engagée compte tenu de la résiliation du bail commercial et ce, même si la société a interjeté appel, celui-ci n'étant pas suspensif
La cour relève que l'EURL NRC et son conseil ont soumis au tribunal un projet de cession au bénéfice de M. [F] «resté sans suite au regard des informations transmises par la société débitrice quant à sa situation économique et financière réelle » selon les premiers juges.
La cour constate que :
-l'EURL NRC n'évoque plus à hauteur d'appel de projet de cession
-elle ne verse aux débats aucun document relatif à sa situation financière et sociale actualisée
-les suites de l'appel du jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Pierre ne sont pas connues alors qu'il porte que sur un élément essentiel du fonds de commerce
-plus généralement, l'EURL NRC ne présente aucun projet de plan de redressement.
C'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que le redressement de l'EURL NRC était manifestement impossible et qu'aucun plan de cession ou de continuation ne pouvait être envisagé et en ont justement déduit que la procédure de redressement judiciaire devait être convertie en liquidation judiciaire ; que cette situation reste inchangée à hauteur de cour.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de l'EURL NRC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion ;
Y ajoutant
ORDONNE l'emploi des dépens de la procédure d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE