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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 25 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06258 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNHV
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21601605
APPELANTE :
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [J] [M] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 30/11/22
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 23 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (ci-après la caisse) indiquait à Mme [R] [E], infirmière libérale (ci-après le professionnel de santé), qu'un contrôle avait été opéré sur ses facturations sur la période du 1er mai 2013 au 30 juin 2015 et qu'avait été relevé les anomalies suivantes: Facturation de nuit non justifiées et non respect de la NGAP, lui notifint le recouvrement d'un indu de 12 650,65 €.
Le 27 octobre 2015, la professionnelle de santé saisissait la commission de recours amiable qui, par décision du 19 avril 2016, maintenait la décision de recouvrement de l'indu.
Le 15 juillet 2016, la professionnelle de santé saisissait le TASS de l'Hérault en contestation de cette décision.
Le 6 novembre 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault condamnait la professionnelle de santé à payer à la caisse la somme de 11 466,70 €.
Le 30 novembre 2017, la professionnelle de santé relevait appel de la décision.
La professionnelle de santé, régulièrement convoquée pour l'audience du 1er décembre 2022 (signature le 28 septembre 2022 de l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation) ne comparaît pas.
La Caisse demande à la Cour la confirmation de la décision déférée avec condamnation de l'appelante, compte tenu des règlements opérés, à lui payer la somme de 2 990,65 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente procédure d'appel est orale et il ne peut être tenu compte d'un écrit adressé à la juridiction par une partie non comparante.
En conséquence il ne peut être passé outre l'absence de la professionnelle de santé lors de l'audience du 1er décembre 2022 en prenant en compte le courrier qu'elle adresse à la Cour, ne justifiant d'ailleurs pas avoir préalablement adressé ce courrier à la caisse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Même si la Cour n'est saisi d'aucun moyen par l'appelant, l'intimé requiert de statuer au fond.
La caisse justifie du caractère certain du solde de sa créance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 6 novembre 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault sauf à préciser que la professionnelle de santé est condamnée à payer à la caisse, compte-tenu du règlement opéré, la somme de 2 990,65 € ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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