Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/422
Rôle N° RG 21/13938 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFFE
[G] [K]
S.C.I. [Adresse 4]
C/
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-Charles LAMBERT
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00129.
APPELANTES
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
S.C.I. [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Toutes deux représentées et plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Adresse 6] (venant aux droits du SIP NICE COLLINES par suite de la fusion du SIP NICE CENTRE et SIP NICE COLLINES), représentant l'Administration Fiscale
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Pauline GADD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur le responsable du service des impôts des particuliers de Nice poursuit la vente sur saisie immobilière d'un bien situé [Adresse 3], appartenant à la SCI [Adresse 4] pour obtenir paiement d'une somme de 12 751 €.
Lors de l'audience d'orientation est intervenue madame [G] [K], gérante actuelle de la SCI Chemins des pins, se présentant comme tiers détenteur de l'immeuble qui y vit avec ses enfants depuis le divorce d'avec monsieur [R].
Le juge de l'exécution de Nice, saisi en contestation de la mesure a, le 9 septembre 2021 :
- déclaré madame [K] irrecevable en ses demandes,
- déclaré monsieur le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Nice, recevable en ses demandes,
- rejeté la demande d'annulation du commandement de payer en date du 29 juillet 2020, et de l'assignation à comparaitre,
- débouté la SCI Chemins des pins de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière,
- ordonné la réouverture des débats en invitant le comptable public à produire les extraits des rôles d'imposition permettant d'identifier le contribuable et le montant des créances pour les années 2011 à 2016.
Il opposait à madame [K] qu'elle n'est pas propriétaire du bien et donc ne constitue pas un tiers détenteur. Le kbis ne mentionnant pas l'identité de madame [K] comme gérante de la SCI alors au demeurant que l'acte d'assignation lui a été délivré, il retenait que les formalités de l'article R321-1 du code des procédures civiles d'exécution avaient été respectées et que la procédure était valide. Il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure d'exécution forcée au motif que les taxes foncières sont concernées par le titre, et contestées devant le tribunal administratif dès lors qu'il n'a pas été demandé sur le fondement de l'article L277 du LPF, un sursis au paiement.
La SCI [Adresse 4] et madame [K] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe le 1er octobre 2021. Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 6 octobre 2021. Les actes ont été déposés conformément à l'article 922 du code de procédure civile, au greffe de la cour le 28 octobre 2021.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 22 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, les appelants demandent à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de madame [K],
- annuler le commandement de payer valant saisie immobilière du 29 juillet 2020 et ordonner sa radiation,
- annuler l'assignation qui doit suivre le sort du commandement,
Subsidiairement,
Vu l'article 117 du décret du 7 novembre 2012,
- constater en tant que de besoin la suspension de la procédure de recouvrement forcé,
- condamner le comptable public du SIP à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le commandement de saisie est nul car le comptable public, auteur des actes concernés ne s'identifie pas au mépris à la fois de l'article 648 du code de procédure civile et de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il est donc impossible de vérifier qu'il bénéficie d'une habilitation régulière ce qui fait grief au débiteur. Il en est de même pour l'assignation. En outre, le commandement a été délivré à une personne dépourvue de pouvoir, Me [W], ancien administrateur provisoire, aux fonctions duquel il a été mis fin par une AG du 20 septembre 2019. Le trésor public n'ignorait pas ce changement, il en avait été informé par Me [W] lui même le 8 octobre 2019, lequel en avait tenu compte lors d'une mise en demeure délivrée le 10 juillet 2020, cette fois à madame [R]. Le créancier poursuivant n'est pas dispensé de respecter l'article L252 A du LPF et de produire les originaux des titres, le justificatif de leurs notifications préalables, les bases de la liquidation des sommes recouvrées et l'existence en application de l'article L255 du LPF d'une lettre de rappel préalable. Le titre n'est pas revêtu de la formule exécutoire au sens de l'article 502 du code de procédure civile et la poursuite est donc entâchée de nullité. Les taxes foncières réclamées ont fait l'objet d'une contestation devant le TA, en application de l'article 117 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 le recouvrement est suspendu.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 23 mars 2022, auxquelles il est renvoyé, monsieur le comptable responsable du SIP de Nice, demande à la cour de :
Vu les articles L.111-3, R .322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu les articles 73, 74 ,378 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article R.123-152 du code de commerce,
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
- confirmer le jugement du 9 mars 2021 du Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions ;
- condamner Madame [K] et la SCI [Adresse 4] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au jour de la délivrance des actes au débiteur, le Kbis (seul document officiel en application de l'article R123-152 du code de commerce) mentionnait toujours que Me [W] était l'administrateur de la SCI débitrice, ce pourquoi ils lui ont été délivrés avec la précaution cependant de le faire également entre les mains de madame [K], alors pourtant qu'il revenait aux associés de faire le nécessaire après son desaississement auprès du tribunal de commerce. Madame [K] n'est effectivement pas un tiers détenteur au sens de l'article R321-5 du code des procédures civiles d'exécution car non propriétaire du bien et seulement occupante. Concernant l'identité du comptable, l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas vocation à s'appliquer pas davantage ne peut on invoquer les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de suspendre la procédure de saisie immobilière dès lors que lors de sa contestation, le contribuable n'a pas expréssement demandé de sursis au paiement, l'article 117 vise les oppositions aux titres de perception et ne s'applique pas en l'espèce. La formule exécutoire est apposée sur le rôle récapitulatif de tous les impôts et redevables, mais un extrait conforme en a été délivré pour chacun. Les avis d'imposition ont été adressés par courrier conformément à l'article L253 du LPF, des lettres de rappel ont été faites avant le commandement valant saisie, les bases de liquidation sont indiquées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aucune contestation n'existe quant à la recevabilité de l'appel.
* sur la recevabilité de madame [K] :
Selon l'article R321-5 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers acquéreur. Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers acquéreur. Il comporte les mentions énumérées à l'article R.321-3. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2456 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers acquéreur. Le commandement rappelle lesdispositions de l'article 2464 du code civil.
Les termes mêmes de l'article précité, qui énoncent la notion de 'tiers acquéreur' exigent effectivement l'existence d'un droit réel sur le bien, que madame [K] ne peut invoquer car il est acquis que le propriétaire du bien est la SCI [Adresse 4], personne morale, et non sa gérante, qui certes occupe les lieux.
* sur l'identification du comptable public :
Toute décision prise par une administration, en application de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration, comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, exigent que tout acte d'huissier de justice indique, à peine de nullité, si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
La délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière, et une assignation à comparaitre à l'audience d'orientation, ne constituent pas au sens de ce texte 'une décision' prise par l'administration, mais la mise en oeuvre d'une procédure sur la base d'une décision déjà intervenue et qu'il convient de faire exécuter. Il est donc suffisant que les actes comportent l'enoncé de la qualité de l'agent d'Etat qui fait procéder à la délivrance de l'acte, dont la fonction justifie les pouvoirs. L'identification du comptable public et son adresse étant dés lors réguliers sans que le patronyme de la personne physique ne soit indispensable à la régularité des actes. En l'espèce les actes critiqués énoncent que l'administration fiscale est représentée par monsieur le Comptable responsable du service des impôts des Particuliers de[Adresse 6]e, ce qui est suffisamment précis pour permettre au destinataire de l'acte d'exercer ses droits.
On ne peut faire grief à l'intimé, sur le fondement de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de présenter en appel des moyens de défense à une question déjà soumise à titre de contestation au premier juge, la discussion n'étant donc pas nouvelle.
* sur la délivrance des actes au débiteur principal :
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 29 juillet 2020 tant à Me [W], ancien administrateur judiciaire de la SCI qui s'est déclaré habilité à recevoir l'acte, qu'à madame [B] [K], se déclarant alors gérante de la SCI [Adresse 4].
Il est justifié qu'encore à la date du 7 février 2021, sur l'extrait Kbis, du registre du commerce, la gestion et l'administration de la personne morale, mentionnait Me [W]. Il ne saurait donc être fait grief à un créancier d'avoir ignoré la modification de la gérance interne à la société et non encore opposable aux tiers du fait de l'abstention de la SCI à publier le changement de ses organes représentatifs. A ce titre la motivation du premier juge est adoptée par la cour.
Il ne ressort pas des conditions de délivrance des actes le 10 juillet et le 29 juillet 2019, un motif de mise en oeuvre du principe jurisprudentiel de l'estoppel qui doit s'inscrire dans le débat judiciaire et n'est pas établi en l'espèce.
* sur l'existence de titres exécutoires :
Ce débat a déjà eu lieu devant le premier juge dont la motivation pertinente et complète doit être adoptée. A cet égard, il sera rappelé qu'une réouverture des débats avait été ordonnée devant lui, pour la production d'un certain nombre de pièces complémentaires à savoir les extraits de rôles d'imposition sur les années 2011 à 2016, permettant d'identifier le contribuable débiteur, la nature de l'imposition et son montant. Ces pièces sont produites devant la cour d'appel, elles justifient de l'existence du titre exécutoire. En effet, comme l'oppose l'administration fiscale, il existe un rôle collectif, revêtu de la formule exécutoire, mais qui afin de respecter la confidentialité de chaque imposition, donne lieu à la simple délivrance d'extraits sous la responsabilité du comptable du service des impôts concerné, lesquels sont produits.
* sur la suspension des poursuites :
Selon l'article 117 du décret 2012-1246 en date du 7 novembre 2012, les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité, soit, d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
L'article L252 A du LPF énonce que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes, que les taxes foncières dont le recouvrement est actuellement poursuivi ne relèvent pas de la suspension de l'article 117 précité puisqu'il ne s'agit pas de 'titres de perception' qui correspondent à des créances non fiscales mais d'impositions donc des créances de l'Etat, pour lesquelles il convient pour le contribuable de demander expressément le différé de paiement sur la base de l'article L277 du livre des procédures fiscales. Ce qui n'a pas été sollicité en l'espèce.
En conséquence de quoi, le jugement donc la motivation est totalement adoptée par la cour, en toutes ses dispositions, sera confirmé.
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 4 000 euros sera mise à la charge des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des appelants qui succombent en leur recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 4] et madame [K] à payer à l'intimé, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 4] et madame [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE