Texte intégral
Du 08 mars 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 23/00531 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUEB
S.A. CLAIRSIENNE
C/
[D] [H]
- Expéditions délivrées à
Me Laura CEBERIO-NERY
- FE délivrée à CLAIRSIENNE
Le 08/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 mars 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE
RCS BORDEAUX 458 205 382
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par [P] [T] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
né le 05 Août 1986 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1141 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Laura CEBERIO-NERY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 28 août 2018, à effet du même jour, la SA HLM CLAIRSIENNE a donné à bail à Monsieur [H] [D] un logement situé [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2022, la SA HLM CLAIRSIENNE a fait délivrer à Monsieur [H] [D] un commandement de payer la somme de 3134,84 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023, la SA HLM CLAIRSIENNE a assigné Monsieur [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 15 juin 2023 aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; Ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [H] [D], sans délai, ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; Condamner Monsieur [H] [D] à la somme de 5280,12 euros à titre provisionnel, ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu'à la date de départ effectif des lieux ; Condamner Monsieur [H] [D] au paiement de la pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entiers de retard à compter du mois de janvier 2022, le tout pour un montant arrêté au 28 février 2023 de 106,68 euros ; Le condamner à la somme de 150,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
A l'audience du 15 juin 2023, l'affaire a été renvoyée au 24 août 2023, puis à l’audience du 21 septembre 2023 et à celle du 22 décembre 2023.
Lors de l'audience du 22 décembre 2023, la SA HLM CLAIRSIENNE, représentée par Monsieur [P] [T], expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 11471,07 euros au 18 décembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle précise qu’une proposition de conciliation a été faîte auprès de Monsieur [H] [D], mais qu’elle est demeurée sans réponse. Un échéancier a été mis en place en septembre 2022, mais a été déclaré caduc en janvier 2023 pour non-respect de l’engagement. Le locataire n’a jamais fourni de réponse lors de l’enquête d’occupation du parc social.
En défense, Monsieur [H] [D], représenté par Me Laura Cébério, expose que ses difficultés sont apparues lors de sa séparation avec Madame [L]. Monsieur [H] [D] n’a pas souhaité déménager pour continuer à offrir à son fils le même lieu de vie. Ces revenus mensuels sont d’environ 860 euros pour un loyer de 710 euros. Monsieur [H] [D] a demandé l’attribution d’un nouveau logement, mais sa demande est demeurée sans réponse. S’il obtient un nouveau logement plus adapté, il s’engage à payer la somme de 146,67 par mois, en plus de son loyer.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 15 février 2024 prorogée au 8 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 6 mars 2023, deux mois avant la date de l’audience.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 13 septembre 2021, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SA HLM CLAIRSIENNE a fait signifier à Monsieur [H] [D] un commandement d’avoir à payer la somme de 3134,84 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 3 mars 2022. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [H] [D] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 3 mars 2022, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 4 mai 2022, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, l’établissement public est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 4 mai 2022.
Dès lors, Monsieur [H] [D] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 4 mai 2023, ce qui constitue pour la SA HLM CLAIRSIENNE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA HLM CLAIRSIENNE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 11471,07 euros à la date du 18 décembre 2023.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [H] [D] sera donc condamné au paiement de la somme de 11471,07 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 18 décembre 2023 – échéance du mois de novembre incluse-. Monsieur [H] [D] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (741,64 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [H] [D].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [H] [D] à verser à la SA HLM CLAIRSIENNE la somme de 50 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de l’établissement public bailleur, à la date du 4 mai 2022 ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] à quitter les lieux loués situés [Adresse 8] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [H] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (741,64 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] à payer à la SA HLM CLAIRSIENNE la somme de 11471,07 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 18 décembre 2023 (échéance du mois de novembre incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] à payer à la SA HLM CLAIRSIENNE, à compter du 1 décembre 2023 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] à payer à la SA HLM CLAIRSIENNE une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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