Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [D], [P] [I] c/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6], S.A.R.L COPROGEST
N°
Du 04 Juin 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/02056 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NP2T
Grosse délivrée à
Me Guillaume GARCIA
, le Cabinet TALLIANCE AVOCATS
, la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES
expédition délivrée à
le 04 Juin 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l'audience publique du 21 Décembre 2023 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [P] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par son Administrateur provisoire, la SELARL [L] [B] & ASSOCIES, pris en la personne de Maître [N] [K] dont le siège social est sis [Adresse 2], domicilié es qualité audit siège, désignée à ces fonctions par Ordonnances de Monsieur le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 2 août 2021 puis par Ordonnance du 18 Juillet 2022
représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO du Cabinet TALLIANCE AVOCATS (SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES), avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L COPROGEST
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [D] et M. [P] [I] sont propriétaires d’un appartement dans un immeuble soumis au régime de la copropriété dénommé [Adresse 6] et situé [Adresse 4].
La société Coprogest a exercé les fonctions de syndic de la copropriété jusqu’au 4 février 2021.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 31 janvier 2021.
Par ordonnance en date du 4 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné la SELARL [L] [B] et Associés, prise en la personne de Maître [N] [K], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété à la demande de plusieurs copropriétaires dont M. [D] et M. [I].
Par acte du 21 mai 2021, M. [D] et M. [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins voir prononcer la nullité du mandat de syndic et la nullité de l’assemblée générale du 31 janvier 2021.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné M. [T] [G] en qualité d’expert-comptable afin d’examiner les comptes de la copropriété.
M. [P] [I] est décédé le 8 août 2022.
M. [G] a déposé son rapport d’expertise le 13 mars 2023.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au conseil de M. [I] d’effectuer des diligences permettant d’informer les ayants droit de M. [I] de l’instance en cours et de les inviter à intervenir.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°3 notifiées le 21 novembre 2023, M. [D] sollicite :
qu’il soit constaté que Maître [V] n’est plus le conseil de Monsieur [I] décédé ou de ses éventuels héritiers et, en tant que de besoin, constater le désistement de l’instance de l’hoirie [I],le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 31 janvier 2021,la condamnation du cabinet Coprogest à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,la condamnation solidairement des défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [D] soutient que le mandat de la société Coprogest était affecté de multiples anomalies et notamment l’absence de compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], l’absence de garantie financière et des irrégularités comptables. Il fait valoir que l’assemblée générale du 31 janvier 2021 s’est réunie pendant la période affectée par la nullité du mandat du syndic et doit être annulée au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2023, la société Coprogest conclut au débouté de M. [D], de M. [I] et du syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes et sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle demande enfin que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée.
La société Coprogest conteste tout manquement de sa part dans le cadre de l’exécution de son mandat et estime que ni les préjudices allégués, ni le lien de causalité nécessaire entre la faute et le préjudice sont démontrés.
Par conclusions en réponse n°4 notifiées le 30 août 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] conclut au débouté de la société Coprogest et de MM. [D] et [I] de leurs demandes, sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture fixée au 18 août 2023, le prononcé de la nullité du mandat de la société Coprogest en tant que syndic et la nullité de l’assemblée générale du 31 janvier 2021. Il demande en outre la condamnation de la société Coprogest à lui verser les sommes suivantes :
26.666,23 euros à titre de dommages et intérêts, 12.943,54 euros au titre des frais d’administration provisoire et des débours pour la période du 4 février 2021 au 2 août 2021,37.548,34 euros au titre des frais d’administration provisoire et des débours pour la période du 2 août 2021 au 27 septembre 2022,30.872,82 euros au titre des frais d’administration provisoire et des débours pour la période du 28 septembre 2022 au 28 juin 2023,28.787,40 euros au titre des frais d’expertise judiciaire de M. [G],3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le mandat de syndic de la société Coprogest est nul de plein droit pour défaut de respect de l’obligation d’ouvrir un compte séparé pour la copropriété, de souscrire une garantie financière et de disposer d’une carte professionnelle valable. Il expose également que des prélèvements injustifiés et des transferts de trésorerie ont été effectués entre plusieurs copropriétés. Il fait valoir qu’en l’état de l’annulation du mandat de la société Coprogest, l’assemblée générale du 31 juillet 2021 doit être annulée pour avoir été convoquée par un syndic dépourvu de mandat. Il fait valoir divers préjudices causés par les manquements de la société Coprogest.
Pour un exposé complet des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue initialement le 1er décembre 2022, puis a été fixée au 18 août 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 septembre 2023. Par jugement de réouverture des débats en date du 20 novembre 2023, le tribunal a invité le conseil de M. [I] à notifier des conclusions concernant le décès du demandeur et les diligences accomplies afin d’informer ses ayants droit de l’instance en cours. L’affaire a été de nouveau plaidée à l’audience du 21 décembre 2023. Le prononcé de la décision a été fixé au 5 mars 2024 prorogé au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extinction de l’instance à l’égard de M. [I]
L’article 384 du code civil dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, il convient de constater que le décès de M. [I] est intervenu le 8 août 2022, que son conseil Maître [V] précise que le seul héritier connu a indiqué verbalement ne pas souhaiter intervenir à la présente instance et qu’aucun acte de notoriété n’a pu être transmis par le notaire.
En l’état des diligences accomplies, il convient de constater que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi à l’égard de M. [I].
Sur le mandat de la société Coprogest
Aux termes de l’article 18 II. de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé notamment de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat et d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.
L’article 3 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce dispose que les activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle délivrée par le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale. La carte ne peut être délivrée qu’aux personnes qui satisfont certaines conditions et notamment la souscription d’une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets et valeurs déposés et qui leur sont spécialement affectés.
En l’espèce, la société Coprogest était en charge de la comptabilité de la copropriété à compter de sa désignation le 29 mars 2019 et jusqu’à la désignation d’un administrateur provisoire le 4 février 2021.
Il ressort d’un courrier électronique que la Banque Populaire Méditerranée a adressé à Maître [K] le 17 février 2021 que la société Coprogest a utilisé un compte bancaire déjà ouvert pour une autre copropriété. Le conseiller de la banque précise : « voici ce que je constate : le RIB que vous m’avez fourni correspond en libellé à une autre copropriété [Adresse 5] ». Par courrier du 9 mars 2021, le Banque Populaire Méditerranée ajoute qu’aucun compte ouvert dans ses livres n’apparaît sous la dénomination [Adresse 6]. Les relevés pour le compte n°60021883610 du 30 novembre 2020, 31 décembre 2020 et 29 janvier 2021 comportent le nom du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], [Adresse 3].
Dans son rapport rendu le 13 mars 2023, l’expert judiciaire explique : « dans la comptabilité tenue par le cabinet Coprogest le compte bancaire n’est pas séparé […] le cabinet COPROGEST a ouvert un compte bancaire n°60021883610 au nom du syndicat de copropriété [Adresse 5] le 14 avril 2014 ; ce compte a fonctionné sous cet intitulé jusqu’en 2016. Puis, ce compte est resté sans mouvement en 2017 et 2018. En 2019, le cabinet COPROGEST reprend ce compte pour la gestion de la copropriété [Adresse 6] au lieu d’ouvrir un autre compte. Ni le cabinet COPROGEST ni la banque ne procèdent à la modification de l’intitulé du compte ». L’analyse des opérations bancaires « fait ressortir que le cabinet COPROGEST a semblé faire circuler la trésorerie entre les différentes copropriétés dont il a la charge et ce au gré de leurs besoins financiers. Dans le même compte bancaire on trouve des opérations relatives aux entités suivantes : [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 8], [Adresse 7] » (p. 129).
L’expert relève également la présence d’une autre copropriété dans la liste des fournisseurs et la contrepartie d’une quote-part de charges « mis au débit de la copropriété [Adresse 6] au compte n°614001 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BOUGAIVILLIERS » (p. 87).
L’expert précise que la « la trésorerie disponible ne permet pas de faire face aux dettes vis-à-vis des fournisseurs et les impayés copropriétaires représentent plus de la moitié du budget annuel de la copropriété. En outre, depuis de nombreuses années, les comptes ont fait l’objet de contestation par voie judiciaire, une nouvelle fois les comptes n’ont pas été approuvés et de fait le recouvrement des charges et quasiment impossible. La situation financière de la copropriété est gravement compromise et l’équilibre financier est complètement obéré (p. 5).
La société Coprogest verse au débat un document extrait d’un compte en ligne Banque Populaire Méditerranée intitulé « Liste des écritures » qui indique « Historique du Compte Copro Gest Séparée n°60021883610 » daté du 25 avril 2022.
Ce document est cependant postérieur à la désignation de la société Coprogest en tant que syndic de la copropriété [Adresse 6] le 29 mars 2019 et même à la date de cessation de ses fonctions. Il ne permet donc pas de justifier que la société a ouvert un compte séparé pour la copropriété [Adresse 6] dans les trois mois suivant sa désignation.
La société Coprogest fait en outre valoir que le rapport d’expertise n’a pas été établi de façon contradictoire et ne lui est pas opposable. Son représentant a cependant assisté à la réunion d’expertise qui a eu lieu le 7 juillet 2022 et a eu la possibilité de s’exprimer concernant les investigations. Le rapport a en outre été soumis à la libre discussion des parties dans la cadre de la présente instance et il est corroboré par les écrits de la Banque Populaire Méditerranée quant à l’absence d’ouverture d’un compte séparé pour la copropriété [Adresse 6].
Le moyen soulevé par la société Copropgest selon lequel les comptes pour l’exercice clos le 30 septembre 2019 ont été approuvés par l’assemblée générale et quitus lui a été donné est inopérant dès lors que ces éléments ne l’exonère pas de sa responsabilité pour les actes dont les copropriétaires n’avaient pas connaissance au moment du vote.
De même, le moyen selon lequel l’obligation de tenir un compte séparé ne serait imposé que depuis le 31 décembre 2020 est également inopérant en ce que les dispositions imposant l’ouverture d’un tel compte dans le délai de trois mois à compter de la désignation du syndic étaient applicables au moment de la désignation de la société Coprogest en tant que syndic de la copropriété en mars 2019.
Il convient donc de constater que le défaut de respect de l’obligation d’ouvrir un compte séparé pour la copropriété dans un délai de trois mois à compter de sa désignation emporte la nullité de plein droit du mandat de la société Coprogest.
Surabondamment, il est reproché à la société Coprogest d’avoir exercé les fonctions de syndic sans disposer au 1er janvier 2021 de la garantie financière requise. La société Coprogest conteste cette allégation en produisant au titre de l’année 2021 une attestation de garantie délivrée par la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SOCAF) délivrée le 30 mars 2021. Cette attestation précise comme date de prise d’effet « la date de délivrance de la carte professionnelle obtenue au moyen de la présente attestation et jusqu’au 31 décembre 2021 ».
Il est acquis que la société Coprogest bénéficiait d’une garantie financière auprès de la société Gallian jusqu’au mois de décembre 2020. Une nouvelle garantie a été souscrite auprès de la SOCAF en avril 2021 selon l’attestation fournie et le journal d’annonces légales publié le 13 avril 2021. La société Coprogest soutient que la garantie a été accordée de façon rétroactive au 1er janvier 2021. Le texte de l’annonce légale précise cependant « informe que SOCAF, en qualité de nouveau garant financier, a justifié reprendre […] tous ses effets, à compter de la cessation effective de la garantie, les engagements précédemment […] GALLIAN ASSURANCES ». Même si ce texte, produit de façon incomplète, est interprété dans le sens que la garantie de la SOCAF a été accordée au mois d’avril 2021 de façon rétroactive au 1er janvier 2021, il n’en demeure pas moins que la société Coprogest n’avait pas souscrit de garantie financière pendant les trois premiers mois de l’année 2021. Elle ne pouvait donc pas non plus bénéficier d’une carte professionnelle pendant ce laps de temps.
Par courrier du 3 février 2021, le centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d’industrie [Localité 1] Côte d’Azur a d’ailleurs confirmé au conseil de M. [D] que la société Coprogest ne disposait pas de carte professionnelle en cours de validité : « Nous vous confirmons par la présente qu’il n’existe pas, à aujourd’hui, de carte professionnelle immobilière en cours de validité et active sur le Fichier en ligne des Professionnels de l’Immobilier pour une société portant la dénomination COPROGEST et immatriculée dans les Alpes-Maritimes. »
Il convient de conclure sur la base des éléments versés aux débats que la société Coprogest ne disposait pas de garantie financière et de carte professionnelle au cours de la période allant du mois de janvier au mois de mars 2021.
Sur la demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 31 janvier 2021
En vertu de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Pour qu'une assemblée puisse être valablement convoquée, il est nécessaire que le mandat de syndic soit en cours de validité à la date de la convocation.
La nullité du mandat de syndic entraîne donc le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 31 janvier 2021 qui a été convoquée par un syndic dépourvu du pouvoir de la convoquer.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] du 31 janvier 2021.
Sur les demandes indemnitaires de M. [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [D] fait valoir que les manquements de la société Coprogest à ses obligations et notamment celles de souscrire une garantie financière et de détenir une carte professionnelle en cours de validité, les manipulations comptables et le refus sans motif légitime d’inscription à l’ordre du jour de diverses résolutions constituent des fautes graves pour lesquels il doit être indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
La société Coprogest conteste tout manquement de sa part et reproche à M. [D] de n’apporter aucune preuve des préjudices qu’il allègue tant dans leur principe que dans leur quantum.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] a effectué des démarches pour défendre les intérêts de la copropriété et a initié une action en justice qui lui causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.500 euros.
La société Coprogest sera par conséquent condamnée à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En vertu de l’article 1992 du même code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
honoraires et frais perçus par la société Coprogest
Le syndicat des copropriétaires soutient, d’une part, que la nullité du mandat du syndic entraîne des restitutions réciproques et, d’autre part, que les fautes commises par la société Coprogest sont multiples et engagent sa responsabilité et notamment l’absence d’ouverture de compte séparé, de garantie financière et de carte professionnelle, et les transferts de trésorerie effectués entre différentes copropriétés. Il sollicite sa condamnation à lui rembourser la totalité des honoraires et frais perçus, soit la somme de 26.666,23 euros.
La société Coprogest fait valoir qu’il a géré et administré la copropriété jusqu’à la désignation d’un administrateur provisoire, que l’assemblée générale a approuvé les comptes et lui a donné quitus. Elle estime que ses honoraires reposent sur un juste fondement et restent exigibles.
Les manquements de la société Coprogest à ses obligations sont caractérisés et elle sera condamnée à rembourser au syndicat des copropriétaires les honoraires perçus au titre de son mandat, soit la somme de 26.666,23 euros selon le décompte qui n’est pas contesté.
frais d’administration provisoire
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les manquements de la société Coprogest, notamment l’absence de garantie financière et de carte professionnelle, la cessation des paiements de copropriété et l’absence totale de gestion de la copropriété sont directement à l’origine de la désignation d’un administrateur provisoire.
La société Coprogest soutient que la désignation d’un administrateur provisoire n’était pas justifiée.
Il ressort des pièces versées aux débats que la désignation d’un administrateur provisoire a été rendue nécessaire par les manquements de la société Coprogest à ses obligations professionnelles. Elle sera par conséquent condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires dans les termes du dispositif pour les frais et débours réglés justifiés par les ordonnances de taxe produites du 14 septembre 2021, 11 octobre 2022 et du 28 juillet 2023.
frais d’expertise Un expert-comptable a dû être désigné en justice aux fins d’examiner les comptes de la copropriété en raison de la gestion défaillante de la société Coprogest. Elle sera par conséquent condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires pour les frais d’expertise d’un montant de 28.787 euros justifiés par l’ordonnance de taxe produite du 21 mars 2023.
Les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société Coprogest sera condamnée aux dépens et à payer à M. [D] et au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de M. [P] [I] et le dessaisissement du tribunal à son égard ;
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale du 31 janvier 2021 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 4] ;
CONDAMNE la SARL Coprogest à payer à M. [Y] [D] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL Coprogest à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 26.666,23 euros au titre des honoraires et frais perçus au titre de son mandat de gestion de la copropriété ;
CONDAMNE la SARL Coprogest à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 12.943,54 euros au titre des frais et débours d’administration provisoire pour la période du 4 février au 2 août 2021, la somme de 37.548,34 euros au titre des frais d’administration provisoire et des débours pour la période du 2 août 2021 au 27 septembre 2022 et la somme de 30.872,82 euros au titre des frais d’administration provisoire et des débours pour la période du 28 septembre 2022 au 28 juin 2023 ;
CONDAMNE la SARL Coprogest à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 28.787,40 euros au titre des frais d’expertise comptable de M. [G] ;
CONDAMNE la SARL Coprogest à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Coprogest à payer à M. [Y] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Coprogest aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT