Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01435 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYAT
Minute n° 24/00056
[H]
C/
S.A. MMA IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/03468
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. MMA IARD, représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 9 novembre 2023 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'ordonnance être rendue le 14 Mars 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER
ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
débouté M. [B] [H] de sa demande en expertise judiciaire,
constaté la déchéance du droit à garantie de M. [H],
débouté en conséquence M. [H] de sa demande en paiement des indemnités d'assurance au titre du sinistre incendie survenu le 27 décembre 2015,
condamné en conséquence M. [H] à payer à la SA MMA IARD la somme de 130 654 euros en restitution de l'indemnité immédiate par elle versée au titre du sinistre incendie survenu le 27 décembre 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018 et jusqu'à complet paiement,
rejeté le surplus de la demande reconventionnelle en paiement de la SA MMA IARD,
rejeté la demande de M. [H] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] à payer à la SA MMA IARD la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 2 juin 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 8 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevable l'appel incident de la SA MMA IARD formé par conclusions en date du 30 novembre 2022,
subsidiairement, juger n'y avoir lieu à jonction de l'incident au fond,
condamner la SA MMA IARD aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 13 avril 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA MMA IARD demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer l'appel incident recevable,
débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à voir déclarer l'appel incident qu'elle a formé irrecevable,
débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à sa condamnation aux dépens de l'incident, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Au besoin,
joindre l'incident au fond,
dire que le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sur incident suivra le fond.
MOTIFS DE LA DECISION
S'agissant de la demande de jonction de l'incident au fond, si la demande relève de la compétence du conseiller de la mise en état et il se doit d'y répondre même si la cour dispose d'une compétence concurrente pour évoquer une difficulté.
Il y a donc lieu d'examiner l'incident.
Pour qu'un appel incident puisse être déclaré irrecevable faute d'intérêt pour défaut de succombance, il faut que l'appel incident porte sur une prétention et ne soit pas simplement un moyen et que cet appel incident s'applique sur un élément qui n'était pas dans les débats en première instance.
Dans ses conclusions au fond, M. [H] a comme prétention, demandé à la cour de condamner la SA MMA Iard à lui payer la somme de 84 778 euros et pour soutenir cette prétention il a soulevé à hauteur de cour deux moyens nouveaux à savoir l'inopposabilité de la clause de déchéance de garantie figurant dans les conditions générales et subsidiairement l'inapplicabilité de la clause de déchéance de garantie.
Aussi en soutenant cette inopposabilité et cette irrecevabilité sont apparus, à hauteur de cour dans les débats, deux nouveaux moyens.
La SA MMA Iard considère qu'il ne s'agit pas de moyens mais de prétentions et sollicite dans ses conclusions au fond qu'elles soient déclarées irrecevables et subsidiairement mal fondés.
Il est de la compétence de la cour et pas du conseiller de la mise en état d'examiner s'il s'agit de moyens ou de prétentions et le cas échéant si la prétention est nouvelle et recevable.
Mais quoi qu'il en soit, la demande que la SA MMA Iard dans ce qu'elle intitule appel incident et qui tend à voir déclarer irrecevable ou voir mal fondée la prétention relative à la clause de déchéance de garantie est lié à l'évolution du litige à hauteur de cour, puisque manifestement cette discussion relative à l'inopposabilité et à l'inapplicabilité de la clause de déchéance de garantie au regard des conditions générales du contrat n'était pas dans les débats en première instance.
Aussi ce qui est qualifié d'appel incident est une réponse à l'argumentation de M. [H] sur ce point est donc recevable.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et il n'y a lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare recevable l'appel incident ainsi qualifié par la SA MMA Iard ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'affaire sera évoquée à l'audience de mise en état du 11 avril 2024 à 15h00.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment