Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 décembre 2022
N° RG 22/00835 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3PL - Minute n°22/00330
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz ,
A l'audience publique du 09 décembre 2022 au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Hélène BAJEUX, greffière, dans l'affaire :
- Madame [U] [V], actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 2]
Née le 14 mars 1958 à [Localité 5] (57)
demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée de Me Audrey SALZARD, avocat commis d'office au barreau de Metz
contre
- Monsieur Le directeur du CHS de [Localité 2], non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Christelle DUMONT, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites le 7 décembre 2022.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [V] a été hospitalisé sous contrainte pour péril imminent le 13 novembre 2022 au centre hospitalier de [Localité 2] sous la forme d'une hospitalisation complète au vu du certificat médical du 13 novembre 2022 du Docteur [P] du CHR [4] qui a constaté :
«Patiente présentant des propos délirants sur un mode persécutif avec violence et agitation hétéro agressive, troubles du comportement, allégation d'intoxication par les voisins. J'estime que son état de santé présente un péril imminent pour la santé de la personne et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Ses troubles rendant impossible son consentement.'
Des certificats médicaux été établis à 24 heures et 72 heures préconisant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, saisi par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2], à rejeter le moyen d'irrégularité de la procédure soulevée par Madame [V] aux fins de mainlevée de la mesure et a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet.
Par courrier envoyé le 1er décembre 2022, Madame [V] a interjeté appel de cette ordonnance. Elle fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que la procédure antérieure à son arrivée à l'hôpital de [Localité 3] a été décidée unilatéralement par un seul médecin sans évaluation initiale à domicile, sur le fait également que le médecin a fait une injection contre son gré à domicile et a écrit des termes inappropriés et qui ne correspondaient pas à la réalité de son état alors par ailleurs que compte tenu du médicament administré aucun échange ne pouvait avoir lieu. Ensuite, si elle a bien pu faire des observations suite au certificat médical initial par lettre du 14 novembre 2022, ce courrier ne figure pas dans son dossier et elle demande à ce qu'il`soit pris en considération. Enfin, elle soutient qu'une irrégularité existe en ce que le procureur de la République a donné son avis le 23 novembre 2022 soit avant la décision du juge des libertés et de la détention. Sur le fond, elle s'oppose à la poursuite de l'hospitalisation contestant les termes des certificats médicaux estimant que les critères légaux ne sont pas réunis.
Devant la Cour,
Madame [V], assistée de son conseil, sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée. Elle soutient les irrégularités mentionnées dans son courrier d'appel. Par ailleurs, elle fait valoir qu'il n'existe aucun péril imminent décrit dans les certificats médicaux. Elle demande la mainlevée de l'hospitalisation contrainte.
Le parquet général requiert la confirmation de l'ordonnance contestée.
SUR CE,
' Sur les irrégularités soulevées :
Outre qu'il résulte de la procédure qu'un certificat médical a été établi par un médecin du service des urgences à 18 heures 23, lequel indique que la patiente présentait 'des propos délirants sur un mode persécutif et agitation hétéro-agressive', les seules exigences légales en matière d'hospitalisation sous contraintes sont celles énoncées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, soit l'existence d'une décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, constaté par un médecin qui indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne.
Il est constaté que ces conditions légales ont été respectées en l'espèce, puisqu'il existe une décision du directeur de l'hôpital de [Localité 2] qui prévoit une hospitalisation sous contrainte pour péril imminent le 13 novembre 2022 sous la forme d'une hospitalisation complète au vu du certificat médical du 13 novembre 2022 du Docteur [P] du CHR [4] qui a constaté que la «patiente présentant des propos délirants sur un mode persécutif avec violence et agitation hétéro agressive, troubles du comportement, allégation d'intoxication par les voisins. J'estime que son état de santé présente un péril imminent pour la santé de la personne et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Ses troubles rendant impossible son consentement.'
Ensuite, le courrier du 14 novembre 2022 évoqué par [U] [V] a bien été joint à la procédure, ainsi que ses autres courriers des 18 et 20 novembre 2022 dont le juge des libertés et de la détention a eu nécessairement connaissance sans que ce magistrat n'ait l'obligation de les mentionner expressément dans sa décision ; la motivation de l'ordonnance contestée démontre que les éléments évoqués par Madame [V] ont été évalués.
Sur la question de l'avis du procureur de la République qui était antérieur à l'ordonnance contestée, alors, selon Mme [V], qu'il aurait du intervenir à la suite de cette décision, il ne peut qu'être constaté une lecture erronée des dispositions légales. En effet, l'avis du procureur antérieur à la décision du juge est conforme aux textes.
Ainsi, la procédure est régulière.
- Sur la poursuite de l'hospitalisation :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a maintenu Madame [V] sous le régime de l'hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé qu'il ressort des certificats médicaux que l'intéressée souffre de troubles délirants sur un mode persécutif avec une absence de reconnaissance de sa maladie et avec une agitation hétéro-agressive et risque de violences réciproques.
La cour ajoute que l'avis motivé du 6 décembre 2022 établi par le docteur [H], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 2], atteste de la persistance à ce jour chez Madame [V] de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes qui justifient son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, en ce qu'il y est indiqué que :
'La patiente expose des idées délirantes de préjudice par nuisances à thème de suspicion d'activités illégales de la part de voisins : elle se plaint d'émanations nocives dans son logement, qu'elle tend à expliquer par un laboratoire de synthèse de drogues dans le vide sanitaire de l'immeuble.
A noter, une précédente hospitalisation en mai 2020 pour un délire paranoïaque de même nature alors qu'elle habitait un autre appartement. Son délire la conduit à entretenir des relations conflictuelles avec ses voisins, susceptibles d'engendrer de part et d'autre des réactions violentes. La conscience de la maladie fait totalement défaut et la patiente conteste avec véhémence les soins appropriés à sa maladie (ancienne psychologue de profession, elle n'accepte que des entretiens psychothérapiques sans prescription de médication antipsychotique). Le maintien de la mesure de soins sous contrainte devrait permettre l'observance du traitement sous la forme d'un programme de soins ambulatoires lorsqu'une médication
injectable à action prolongée pourra être administrée. En conséquence, je préconise la poursuite des soins psychiatriques pour péril imminent à temps complet pour permettre un traitement adapté à la pathologie dont souffre la patiente.'
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, sans qu'il n'y ait lieu à ordonner une expertise médicale.
Il est ajouté que contrairement aux allégations de Mme [V] à l'audience, la loi ne prévoit pas que l'avis motivé prévu pour justifier de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation, se prononce sur le péril imminent mais sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Le certificat médical dressé à cet effet mentionne expressément que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Il est en outre motivé par des éléments de fait et constatations médicales.
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques à l'égard de Madame [V] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 24 novembre 2022.
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 09 décembre 2022 par Géraldine GRILLON, Conseillère, et Hélène BAJEUX, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00835 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3PL
Madame [U] [V]
c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2], Monsieur Le procureur de la République
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 07 Décembre 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- Mme [U] [V] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
Mme [U] [V] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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