Texte intégral
02/06/2022
ARRÊT N°451/2022
N° RG 21/04370 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOD6
AM/IA
Décision déférée du 24 Août 2021 - Juge des contentieux de la protection de MURET (11 20-0180)
G.MURAT
[P] [L]
[X] [L] [W]
C/
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Rèf : Amendes
TRESORERIE HOPITAUX DE [Localité 7]
Rèf : 013112008
[15]
TRESORERIE DE [Localité 21]
Rèf : sage eau et impayé cantine
TRESORERIE [Localité 7] AMENDES
Rèf : 40190016116142
S.A. [20]
Rèf : 131177274
TRESORERIE [Localité 24]
Rèf : 1245235490
SIP [Localité 21]
Rèf : TH 2016 à 2018
ENGIE
Rèf :
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE [Localité 7]
Rèf : COM 187231 T2018/0453
POLE EMPLOI [Localité 22]
Rèf : 3779175Z
GIE [23]
Rèf : 131177274
INTERIMAIRES SANTE
Rèf : cotisations
[18]
IRRECEVABILITÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [P] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant en personne
Madame [X] [L] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en personne
INTIMÉS
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Rèf : Amendes
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante
TRESORERIE HOPITAUX DE [Localité 7]
Rèf : 013112008
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
[15]
SERVICE CLIENT
TSA 59013
[Localité 13]
non comparante
TRESORERIE DE [Localité 21]
Rèf : sage eau et impayé cantine
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
TRESORERIE [Localité 7] AMENDES
Rèf : 40190016116142
DGFIP CENTRE AMENDES SERVICE
[Localité 7]
non comparante
S.A. [20]
Rèf : 131177274
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparante
TRESORERIE [Localité 24]
Rèf : 1245235490
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
SIP [Localité 21]
Rèf : TH 2016 à 2018
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
ENGIE
CHEZ [16]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE [Localité 7]
Rèf : COM 187231 T2018/0453
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
POLE EMPLOI [Localité 22]
Rèf : 3779175Z
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
GIE [23]
Rèf : 131177274
CHEZ [17]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
INTERIMAIRES SANTE
Rèf : cotisations
44 RPT DE L EUROPE
[Localité 12]
non comparante
[18]
Chez [25] - Service surendettement
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [L] et Mme [X] [W] épouse [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] d'une déclaration de surendettement datée du 22 octobre 2019.
Cette demande a été déclarée recevable le 9 janvier 2020.
Le 11 juin 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 804€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 25 mois au taux maximum de 0,00 %.
M. et Mme [L] ont contesté les mesures.
Par jugement en date du 24 août 2021 notifié le 27 août 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret a confirmé la décision de la commission de surendettement sauf à dire que la créance de Pôle Emploi n'est pas une créance frauduleuse et n'est pas exclue de la procédure.
Mme et M. [L] ont fait appel par lettre adressée le 2 septembre 2021 au tribunal de proximité de Muret.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour d'appel de Toulouse le 21 octobre 2021, Mme et M. [L] ont interjeté appel de cette décision, faisant valoir une erreur quant aux revenus retenus.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2022. La question de la recevabilité de l'appel au regard de sa forme et de sa date a été mise dans les débats.
Mme et M. [L] ont comparu en personne. Ils ont indiqué n'avoir pris connaissance de la difficulté qu'en appelant le tribunal de proximité de Muret pour avoir des nouvelles de la procédure et fait valoir qu'il s'agissait d'une simple erreur d'adresse, ce premier courrier ayant été envoyé dans les délais de l'appel.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Pôle Emploi [Localité 22] a écrit pour annoncer son absence à l'audience, précisant le solde de sa créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article L 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement et l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement critiqué a été notifié à M. et Mme [L] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 août 2021, de sorte que le délai d'appel expirait le lundi 13 septembre 2021.
Or, l'appel qu'ils ont formé par lettre adressée le 2 septembre 2021 n'a pas été adressé à la juridiction compétente, la cour d'appel de Toulouse, mais au tribunal de proximité de Muret, et il n'est pas non plus justifié de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception : il est donc irrecevable, étant observé que la notification du jugement est régulière et mentionne les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R 713-11 du code de la consommation, reproduit les dispositions applicables et précise que l'appel doit être formé au greffe de la cour d'appel de Toulouse, avec l'indication de l'adresse postale.
Et le second appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour d'appel de Toulouse le 21 octobre 2021, soit 1 mois et 8 jours après la notification du jugement déféré et donc après l'expiration du délai d'appel de 15 jours, est pareillement irrecevable, comme tardif, et il ne peut venir régulariser le premier.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [P] [L] et Mme [X] [W] épouse [L] le 2 septembre 2021 devant le tribunal de proximité de Muret à l'encontre du jugement du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret en date du 24 août 2021,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [P] [L] et Mme [X] [W] épouse [L] le 21 octobre 2021 devant la cour d'appel de Toulouse à l'encontre du jugement du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret en date du 24 août 2021,
Laisse les dépens à la charge de M. [P] [L] et Mme [X] [W] épouse [L].
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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