Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01980 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZI
Jugement du 12 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01980 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZI
N° de MINUTE : 24/01318
DEMANDEUR
Madame [G] [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Substitué par Me AMCHI, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01980 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZI
Jugement du 12 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [F] [T], salariée de la société Institut [8] en qualité de chargée d’assurance qualité technique, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 janvier 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 1er février 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis :
“- Activité de la victime lors de l’accident : à l’invitation du médecin du travail, Mme [F] [T] nous demande de formaliser une DAT,
- Nature de l’accident : Mme [F] [T] dit qu’elle ne se sent pas bien en raison de difficultés relationnelles au travail. En l’absence d’un fait précis, une enquête est nécessaire pour clarifier la situation.
- Objet dont le contact a blessé la victime : néant,
- Eventuelles réserves motivées : oui, jointes avec Net-E.fr,
- Siège des lésions : à déterminer,
-Nature des lésions : à déterminer.”
Le certificat médical initial établi le 31 janvier 2023 par le docteur [W] mentionne un “état de stress aigu” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 février 2023.
Le1er février 2023, le conseil de la société Institut [8] a transmis à la CPAM un courrier de réserves et de demande d’enquête.
Par courrier du 5 mai 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [G] [F] [T] sa décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 juin 2023, Madame [G] [F] [T] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception dudit recours par courrier du 6 juillet 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue le 3 novembre 2023 au greffe, Madame [G] [F] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de son accident du travail.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [G] [F] [T], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de son accident afin qu’il soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle fait valoir que lors d’une réunion de service devant l’ensemble du personnel, le chef de service est intervenu de façon glaçante et inopinée, que le lundi 30 janvier, elle s’est confiée à une amie, qui l’a emmenée à la médecine du travail. Elle expose qu’elle travaille au sein d’un encadrement très toxique depuis deux ans mais que le jour de l’accident, elle a subi un choc émotionnel et ressenti une douleur thoracique.
Par conclusions en défense n°2 déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la CPAM de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré par Madame [F]-[T], comme étant survenu le 27 ou le 30 janvier 2023,
- confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable maintenant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident de la demanderesse,
- débouter Madame [F]-[T] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [F]-[T] n’apporte pas la preuve d’un accident et ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité, que l’employeur précise n’avoir été informé de l’accident que le 30 janvier 2023 soit trois jours les faits, expliquant ainsi l’absence d’établissement de ladite déclaration avant le 1er février 2023, que l’employeur a émis des réserves portant sur le caractère professionnel de l’accident allégué en l’absence de démonstration d’un fait précis et soudain. Elle estime que l’assurée communique une attestation de témoin alors qu’elle n’a jamais fait état de témoin oculaire au sein de son questionnaire assurée ou de la déclaration d’accident, ne laissant pas à la caisse la possibilité de poursuivre utilement son enquête et que l’attestation ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, de sorte qu’elle doit être écartée des débats. Elle indique qu’il existe des contradictions sur la date de l’accident allégué, l’assurée mentionnant tantôt un accident survenu le 30 janvier 2023, alors qu’elle précise dans son questionnaire que l’accident serait en réalité survenu le 27 janvier 2023, que la constatation médicale des lésions est intervenue à distance du fait accidentel allégué, à savoir le 31 janvier 2023, soit 4 jours après l’accident et que le certificat médical initial du 31 janvier 2023 mentionne une date d’accident du 30 janvier et non du 27 janvier 2023. Elle ajoute que l’assurée évoquant une “maltraitance de l’encadrement” et une dégradation progressive de ses conditions de travail, ces éléments manifestent davantage l’apparition d ’une maladie professionnelle et excluent la qualification d’accident du travail. Elle estime que l’accident n’apparaît nullement corroboré par un faisceau d’éléments objectifs précis, graves et concordants apportant la preuve que les lésions constatées sont survenues au temps et au lieu de son travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”
L 'accident du travail suppose l'existence d'un événement ou une série d'événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
L’article 202 du code civile dispose “l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.”
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 1er février 2023 que l’accident a eu lieu le 30 janvier 2023, à 14h30, les horaires de travail de Madame [F] [T] étant ce jour-là de 08h00 à 16h30. L’employeur indique avoir eu connaissance de l’accident du travail le 30 janvier 2023 à 14h30 et que “à l’invitation du médecin du travail, Mme [F] [T] nous demande de formaliser une DAT.”
La lettre de réserves émise par le conseil de la société Institut [8] en date du 1er février 2023 précise que “sur l’invitation du médecin du travail, Mme [F] [T] nous demande de formaliser une DAT. Mme [F] [T] dit qu’elle ne se sent pas bien en raison de difficultés relationnelles au travail. En l’absence d’un fait précis, une enquête est nécessaire pour clarifier la situation.”
Le questionnaire assuré complété par Madame [F]-[T] le 9 mars 2023 et versé aux débats mentionne que “depuis septembre 2022, reproche à l’oral du cadre technique :
* des 2 jours télétravail hebdomadaires prescrits par le médecin du travail et mon médecin traitant depuis un arrêt maladie en mars 2022,
* du temps dédié à l’activité “qualité” à 80% proposé et validé par le responsable du service,
* toute pose de congés ou RTT est un problème,
lundi 23/02 à 08h30 : critiques télétravail/qualité/autre devant 2 techniciens en CDD leurs dires après l’intervention, l’un “lundi à 08h30 c’est dur”, l’autre “c’est du lynchage ça envoie des ondes négatives et une ambiance délétère”. L’assurée fait également état d’une “maltraitance de l’encadrement, résistance de ma part jusqu’à épuisement psychique” et décrit les circonstances de l’accident comme suit :
“réunion de service vendredi 27/01/2023 ensemble du personnel,
11h30 je demande des informations sur les congés du 13 au 19/02 au cadre administratif -> elle m’a envoyé “bouler” sans réponse,
12h00 : arrivée du responsable de service “coup de grâce” (dans la semaine, j’avais proposé de travailler la revue de direction 23 ordre du jour et thèmes acceptés par l’encadrement),
Je commence par demander l’état d’avancement des 4 objectifs de l’année, au 3ème objectif : interruption sèche et glaçante du responsable de service en m’indiquant qu’il sortait de 3h00 de cours “alors s’il vous plaît [G]” et me reprochant de ne pas connaître les réponses.
Je suis chargée assurance qualité non cadre non inclus dans la gouvernance, je n’ai pas les réponses de la partie stratégique. Je travaille depuis 10 ans avec ce responsable de service que je respecte, il me fait confiance et me laisse une grande autonomie dans le domaine qualité. J’ai pas compris!”.
Par ailleurs, il ressort du questionnaire employeur complété en ligne le 10 mars 2023, que la société indique que “l’unique fait porté notre connaissance et qui pourrait avoir un lien avec la demande de Mme [F]-[T] d’établir une déclaration d’accident du travail serait la nature des échanges entre différents professionnels lors de la réunion d’équipe le 27 janvier 2023", que les activités réalisées par la salariée au moment de l’accident étaient habituelles, que “L’équipe [6] se réunit tous les 15 jours de 11h30 à 13h00 le vendredi. Cette réunion se déroule en présence d’un collectif composé du cadre de laboratoire, du cadre technique, du responsable du [6], du responsable de [7] et de l’ensemble de l’équipe technique. Lors de la réunion du 27 janvier 2023 dernier, Mme [F]-[T], qui occupe des missions qualité au sein du laboratoire, intervient sur le sujet de la revue de direction 2023, programmée le 13 mars 2023. En effet, elle a pour mission de préparer le document final et de le soumettre à l’équipe pour validation. Lors de ce point intermédiaire, Mme [F]-[T] interroge l’ensemble de l’équipe sur l’avancée des objectifs stratégiques et opérationnels fixés lors de la revue de direction de 2022 et demande des réponses précises et circonstanciées. Après plusieurs questions, un des collaborateurs stoppe le questionnement de Mme [F]-[T] précisant que la réunion n’avait pour unique point la revue de direction 2023. Par ailleurs, il questionne Mme [F]-[T] sur les raisons d’obtenir des réponses précises, lors de ce point, qui selon lui demande l’élaboration de réponses collectives. De plus, il précise qu’il reste un peu plus d’un mois avant la réunion, délai suffisant pour rédiger les réponses.”
Madame [F]-[T] soutient que l’intervention de son chef de service lors de la réunion de service du 27 janvier 2023 devant l’ensemble du personnel a été glaçante et inopinée, de sorte qu’elle a subi un choc émotionnel et a ressenti une douleur thoracique. Elle ajoute qu’elle s’est confiée à une amie, qui l’a emmenée à la médecine du travail.
A l’appui de sa contestation, elle produit une attestation de témoin du 12 juin 2023 délivrée par Monsieur [X] [Z], non manuscrite et non accompagnée d’une copie de pièce d’identité, lequel indique “Lors de la réunion de la plate-forme [5] du 27 janvier 2023, notre chef de service le Pr [Y] [S] a interpellé Mme [G] [F], chargée assurance qualité, lors de son intervention en lui faisant remarquer son manque d’initiative sur le sujet traité et ce devant toute l’équipe. Cette interpellation m’a laissé sans voix et j’ai vu que ma collègue a été profondément choquée, elle ne s’attendait pas à ce genre de réflexion étant donné qu’elle a toujours eu une approche professionnelle en essayant de partager avec chacun. Mme [G] [F] exerce la fonction d’Assurance Qualité depuis de nombreuses années”. Elle verse également aux débats une feuille d’émargement d’une réunion de la plate-forme [5] en date du 27 janvier 2023 sur laquelle ont émargé huit participants, dont elle-même, un compte-rendu de cette réunion, ses entretiens annuels d’évaluation du 27 avril 2022 et 28 juin 2023, le second faisant état d’une année passée difficile du fait de la mise en place depuis six mois d’un temps partiel thérapeutique comprenant du temps de télétravail.
S’il ressort de ces éléments, qu’une réunion a bien eu lieu le 27 janvier 2023, date que Madame [F]-[T] retient au titre de l’accident du travail qu’elle allègue, il convient toutefois de constater qu’elle dénonce une maltraitance de l’encadrement et une résistance de sa part jusqu’à épuisement psychique, qu’elle fait que depuis septembre 2022, elle fait l’objet de reproches notamment au sujet de ses deux jours de télétravail, de son temps dédié à son activité “qualité” et de la prise de congés et que dans sa lettre de saisine du tribunal, elle mentionne une “maladie psychique et indirectement physique” provenant “uniquement du milieu professionnel avec des personnes toxiques qui créent un environnement de souffrance et de mal-être collectif”, de sorte qu’elle fait davantage état de la manifestation d’une maladie professionnelle que d’un accident du travail.
De plus, l’attestation de témoin de Monsieur [Z] ne peut ne peut être retenue, à elle-seule, pour justifier de la matérialité d’un événement précis et soudain, dès lors qu’ en outre, elle ne répond pas aux exigences fixées à l’article 202 du code de procédure civile. Madame [F]-[T] ne produit aucun élément de nature à établir son rendez-vous auprès de la médecine du travail et il convient de relever qu’autorisée, par le biais d’une note en délibéré, à produire une copie de la pièce d’identité du témoin et tout document justifiant de sa visite à la médecine du travail, Madame [F] [T] n’a rien fait parvenir au tribunal.
Au vu des éléments qui précèdent, les éléments versés aux débats sont insuffisants à établir la preuve du lien de causalité entre l’événement précis de la réunion du 27 janvier 2023 et l’état de stress aigu qu’elle allègue et ce notamment au regard du contexte antérieur de dégradation de ses conditions de travail remontant à septembre 2022 qu’elle dénonce, de sorte que Madame [F]-[T] ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel qui se serait déroulé le 27 janvier 2023.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [F]-[T] de reconnaître le caractère professionnel de son accident survenu le 27 janvier 2023 et déclaré comme étant survenu le 30 janvier 2023.
Sur les mesures accessoires
Madame [F]-[T], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [G] [F] [T] de sa demande de prise en charge de son accident survenu le 27 janvier 2023 et déclaré comme étant survenu le 30 janvier 2023 au titre de la législation professionnelle ;
Condamne Madame [G] [F] [T] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND