Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52132
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LGD
N° : 7
Assignation du :
14 mars 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juin 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. TISGO MDB
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS - #E1141
DEFENDEUR
Monsieur [K] [T] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 24 mai 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Par acte délivré le 14 mars 2024, la société TISGO MDB a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, M. [K] [T] [G], au visa des articles 47 al.1, 834 et 835 al.2 du code de procédure civile, du jugement du 12 octobre 2023, du cahier des conditions de vente, de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 544 du code civil, aux fins de voir :
- “La RECEVOIR en ses demandes, fins et prétentions ;
- La DECLARER recevable et bien fondée ;
En conséquence :
- JUGER Monsieur [K] [G] occupant sans droit ni titre depuis le 12 octobre 2023 des appartement et cave sis [Adresse 3] ;
- JUGER Monsieur [K] [G] redevable envers la société Tisgo MDB d’une indemnité d’occupation depuis le 12 octobre 2023 en sus des charges récupérables ;
- FIXER le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 956,48€, hors charges, et condamner Monsieur [K] [G] à en acquitter le paiement intégral à compter du 12 octobre 2023 jusqu’à la libération complète des lieux ;
- CONDAMNER par provision Monsieur [K] [G] à payer à la société Tisgo MDB la somme de 4.782,15€ au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 12 octobre 2023 au 12 mars 2024 ;
- CONDAMNER par provision Monsieur [K] [G] à payer à la société Tisgo MDB la somme de 386,17 € au titre des charges récupérables au titre du 1 er trimestre 2024 ;
- CONDAMNER par provision Monsieur [K] [G] à payer à la société Tisgo MDB la somme de 220,56 € à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER Monsieur [K] [G] à payer à la société Tisgo MDB la somme de 1.900€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de la signification et de l’exécution de la décision à intervenir ;
- RAPPELER l’exécution provisoire de droit”.
A l’appui de ses prétentions, la requérante expose être devenue propriétaire par adjudication du bien occupé par le défendeur, qui se maintient dans les lieux sans justifier d’aucun droit ni titre sur les lieux ; qu'il doit être condamné au paiement d'une indemnité d'occupation fixée selon la valeur locative mensuelle du bien, outre les charges récupérables, ainsi qu’à l’indemniser des frais de procédure exposés et notamment du commandement de quitter les lieux.
A l’audience du 24 mai 2024, la société demanderesse, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de conclusions adressées par lettre recommandée au défendeur non constitué, tendant au bénéfice de ses demandes initiales ainsi qu’à voir :
- “JUGER Monsieur [K] [G] occupant sans droit ni titre depuis le 12 octobre 2023 des appartement et cave sis [Adresse 3] ;
- JUGER Monsieur [K] [G] redevable envers la société Tisgo MDB d’une indemnité d’occupation depuis le 12 octobre 2023 en sus des charges récupérables ;
- FIXER le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 956,48€, hors charges, et condamner Monsieur [K] [G] à en acquitter le paiement intégral à compter du 12 octobre 2023 jusqu’à la libération complète des lieux ;
- CONDAMNER par provision Monsieur [K] [G] à payer à la société Tisgo MDB la somme de 7.004,11€ au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 12 octobre 2023 au 22 mai 2024 ;
- CONDAMNER par provision Monsieur [K] [G] à payer à la société Tisgo MDB la somme de 772,33€ au titre des charges récupérables des 1 er et 2 nd trimestres 2024 ;
- CONDAMNER par provision Monsieur [K] [G] à payer à la société Tisgo MDB la somme de 220,56€ à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER Monsieur [K] [G] à payer à la société Tisgo MDB la somme de 1.900€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de la signification et de l’exécution de la décision à intervenir ;
- RAPPELER l’exécution provisoire de droit”.
Le défendeur, cité à étude, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
L’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. L’article L.322-11 dispose que le titre de vente n’est délivré à l’adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés. Aux termes de l’article L.322-13 du même code, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
Enfin, l’article R.322-64 du même code prévoit que sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
Il résulte de ces dispositions que l’adjudicataire est propriétaire du bien saisi dès le jugement d’adjudication, si tant est qu’il justifie avoir acquitté le paiement du prix et des frais taxés.
En l’espèce, le requérant justifie de sa qualité d’adjudicataire des lots n°131 et 101 au sein de l’immeuble sis [Adresse 6], [Adresse 4], [Adresse 1], à [Localité 8] par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 octobre 2023 signifié à M. [G] le 22 novembre 2023, ainsi qu’avoir acquitté le paiement du prix principal de 205.000 euros. Il résulte de la page de garde du commandement de quitter les lieux du 2 janvier 2024 et de l'assignation délivrée que le défendeur occupe toujours les lieux.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En occupant les lieux sans droit ni titre depuis le jugement d’adjudication, la partie défenderesse cause un préjudice au propriétaire résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu'ils auraient pu tirer de la mise en location du bien.
En conséquence, la partie défenderesse sera condamnée au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 956,48 € par mois selon les avis de valeur locative communiqués, outre les charges, et ce à compter de la date du jugement d’adjudication jusqu’à libération définitive des lieux.
L’envoi recommandé de conclusions par simple lettre recommandée la veille d’audience, sans preuve de sa communication effective à la partie adverse non constituée au jour de l’audience, ne permet pas de prendre en considération l’actualisation des demandes par conclusions non signifiées par ministère de commissaire de justice, eu égard aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile.
En l’absence de régularisation annuelle des charges annuelles de copropriété pour l’exercice 2024, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les charges récupérables au titre du 1er trimestre 2024.
D'ores et déjà, la partie défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 4.782,15 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités d'occupation échues au 12 mars 2024 inclus.
Les requérants disposent déjà d'un titre exécutoire leur permettant de recouvrer les frais exposés pour la reprise des lieux. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice financier résultant des frais exposés à ce titre et notamment concernant le commandement de quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de condamner la partie défenderesse à verser au requérant la somme de 1.000€ au titre des frais engagés dans la procédure non compris dans les seuls dépens de l’instance constitués des frais d’assignation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent,
Condamnons M. [K] [T] [G] à payer à la société TISGO MDB :
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 956,48 euros en principal, outre les charges récupérables, à compter du 12 octobre 2023 jusqu’à libération des lieux,
* en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 4.782,15 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités d'occupation échues entre le 12 octobre 2023 et le 12 mars 2024,
* la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
Condamnons M. [K] [T] [G] aux dépens de l’instance en référé, constitués des frais d’assignation.
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Fait à Paris le 28 juin 2024.
Le Greffier,La Présidente,
Arnaud FUZATViolette BATY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment