Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 21 MAI 2024
N° 2024/ 347
Rôle N° RG 23/09960 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWEI
S.A.S. FROMENTAZUR
C/
SCI LVV FRERES LUMIERES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michaël FREYRIA
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 04 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00433.
APPELANTE
S.A.S. FROMENTAZUR
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Michaël FREYRIA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SCI LVV FRERES LUMIERES
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 21 Mai 2024 par M. Gilles PACAUD, Président,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier présent lors du prononcé.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 4 juillet 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 2 janvier 2023 ;
- dit qu'à défaut par la la société par actions simplifiée (SAS) Fromentazur d'avoir libéré les lieux situés au [Adresse 1] duex semaines après la signification de l'ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par l'expulsée ou à défaut par le bailleur, aux risques et périls de la SAS Fromentazur ;
- condamné la SAS Fromentazur à payer à la société civile immobilière (SCI) LVV Frères Lumières la somme provisionnelle de 48 617,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 10 mai 2023, avec intérêts au taux contractuel Euribor douze mois majoré de 5 points, à compter du 2 décembre 2022, date du commandement de payer, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
- condamné la SAS Fromentazur à payer à la SCI LVV Frères Lumières une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SAS Fromentazur aux dépens de l'instance.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 juillet 2023, par laquelle la SAS Fromentazur a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 11 septembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2019, l'instruction devant être déclarée close le 7 mai précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelante ;
Vu les conclusions transmises et notifiées le 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles la SAS Fromentazur sollicite de la cour qu'elle :
- révoque l'ordonnance de clôture, rendue le 07 mai 2024, afin de respecter le principe du contradictoire, les droits de la défense ainsi que les conséquences légales de la procédure de redressement judiciaire de l'appelante suivant jugement du 07 mai 2024 du tribunal de commerce de Toulon ;
- réforme l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau :
* déboute la société LVV Frères Lumières de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de voir la clause résolutoire contenue au bail acquise à la date du 2 décembre 2022 et de la voir déclarer sans droit ni titre depuis cette date ;
* constater les erreurs de calcul de la société LVV Frères Lumières dans l'établissement du décompte ayant conduit à la fixation de la provision,
* constater qu'aucun PV de réception des travaux ne fait partir la date de prise d'effet du bail au 13 août 2021 et que par conséquent rien ne justifie de faire courir les paiements des
loyers et charges à cette date,
* que l'attestation de conformité lui permettant de débuter ses travaux d'aménagement ne lui a été adressée qu'en date du 20 septembre 2021,
* prononce la date de prise d'effet du bail commercial au 20 septembre 2021 ;
* prononce 'le début contractuel du paiement des loyers au 20 novembre 2021" ;
* fixe la somme due par elle pour le 4ème trimestre 2021 au titre des loyers et charges à la somme de 19 084.23 euros TTC ;
* prononce la franchise de loyer prévue en page 29 du bail commercial applicable à cette
même période à la somme de 3 260,50 euros TTC,
En conséquence,
* fixe la somme totale due au titre du 4ème trimestre 2021 par elle à la SCI Frères Lumières à 15 823,74 euros TTC ;
* lui accorde un délai de paiement sur 24 mois pour les sommes restant dûes sous la forme d'un échelonnement du paiement des sommes de 15 823,74 euros TTC au titre des loyers commerciaux et des provisions de charges du 4ème trimestre (courant à partir du 20 novembre 2021) à savoir 15 823,74€ /24 = 659,32 euros TTC par mois sur 24 mois,
* constate l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire pour la société Fromentazur par jugement du tribunal de commerce de Toulon, en date du 7 mai 2024, ayant désigné comme mandataire judiciaire la SELARL RM Mandataires, prise en la personne de maître [H] [S], [Adresse 2],
* prononce l'interdiction de paiement des dettes antérieures au 07/05/2024 de la société Fromentazur en application du jugement susvisé et en l'application de l'article L622-7 du code du commerce,
* enjoigne à la SCI Frères Lumières de procéder à la déclaration de créance en application de l'article L622-7 du code du commerce,
* suspende les effets de la clause résolutoire,
* rejette la demande de la société LVV Frères Lumières de se voir verser la somme de 41 716,95 euros au titre de l'arriéré locatif du 4 ème trimestre 2021,
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- lui accorder un délai de paiement sur 24 mois pour les sommes restant dues sous la forme d'un échelonnement du paiement des sommes de 41 716,95€ euros TTC sur 24 mois, s'élevant à un versement de 1 738 euros TTC par mois,
- constater l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire pour la société FROMENTAZUR par le jugement précité , et de prononcer l'interdiction de paiement des dettes antérieures au 07/05/2024 de la société Fromentazur en application de ce jugement et de l'article L622-7 du code du commerce,
- faire injonction à la SCI Frères Lumières de procéder à la déclaration de créance en application de l'article L622-7 du code du commerce,
- de suspendre les effets de la clause résolutoire,
En tout état de cause, de :
- condamner la société LVV Les Frères Lumières à lui régler la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du présent acte.
Vu les conclusions transmises le 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles la SCI Frères Lumières sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, déboute la SAS Fromentazur de l'intégralité de ses demandes, et la condamne aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par ... l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il est acquis aux débats que la SAS Fromentazur a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 7 mai 2024. L'instance est donc interrompue, du fait de son dessaisissement, jusqu'à l'intervention éventuelle de son mandataire judiciaire.
Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de la présente de cette procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/9960 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SAS Fromentazur ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que, par application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la signification du présent arrêt.
La greffière Le président
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