Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/343
N° RG 24/00341 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDPH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 Mars 2024 à 08h15
Nous A.DUBOIS, présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mars 2024 à 14H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [E]
né le 07 Janvier 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 25/03/2024 à 13 h 44 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25 Mars 2024 à 15h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[B] [E]
assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 mars 2024 , qui a ordonné la troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. [B] [E] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 22 mars 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 mars 2024 à 13h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 mars 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L. 742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
En l'espèce, contrairement à la thèse de M. [B] [E], le laissez-passer consulaire dont l'existence et la validité ne sont pas déniées, n'est pas une pièce justificative utile dès lors que la présente demande de la préfecture a pour fondement le refus de l'appelant d'embarquer sur le vol du 25 mars 2024 et la nécessité subséquente d'un nouveau routing.
En tout état de cause, il ressort des mentions du laissez-passer consulaire, produit à l'audience, qu'il est valide pour une durée de 30 jours et la préfecture justifie d'un vol prévu le 26 mars 2024.
Par ailleurs, la convocation reçue par l'étranger pour qu'il se présente devant le SPIP de Haute-Garonne le 8 avril 2024 ne peut constituer un obstacle à la mise en oeuvre de son éloignement.
Par conséquent, et dès lors que les diligences de l'administration sont effectives et que la demande de prolongation est justifiée par l'obstruction apportée par l'appelant, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative en relevant que le départ pourra effectif dans un délai inférieur à 15 jours, tous les documents ayant été réunis.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 mars 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [B] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre
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