Texte intégral
N° RG 24/01617 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUXN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2024
Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [B], né le 17 juin 1995 à Alger (Algérie) (99352) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [W] [B] ayant pris effet le 30 avril 2024 à 09 heures 25 ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [W] [B] ;
Vu l'ordonnance rendue le 2 mai 2024 à 13 heures 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 mai 2024 à 09 heures 25 jusqu'au 30 mai 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 2 mai 2024 à 22 heures 07 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, choisi,
- à M. [S] [K], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [B] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [S] [K], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
En l'espèce, il apparaît que le premier juge a écarté ce moyen par une argumentation particulièrement pertinente et détaillée que la cour adopte.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la vulnérabilité de l'étranger
En l'espèce, sauf à affirmer, sans jamais en justifier, présenter un état de santé fragile, M. [W] [B], qui n'a pas cru devoir sollicitéen temps utile un titre de séjour en qualité d'étranger malade, est totalement défaillant à apporter la démonstration de la violaton de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
Dès lors, ce moyen ne pourra qu'être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 3 mai 2024 à 15 heures 50.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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