Texte intégral
Du 13 février 2024
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/04022 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRWI
Société COFIDIS
C/
[M] [K], [L] [Y]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE,
DEMANDERESSE :
Société COFIDIS - RCS de LILLE METROPOLE N° 325 307 106 - [Adresse 6]
Représentée par Me Claire MAILLET loco Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
2°) Madame [L] [Y] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Ni présents, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 22 novembre 2023, COFIDIS a fait assigner Mme [L] [Y] et M. [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
• 3.316,02 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,564 % sur la somme de 3.044,54 € à compter du 16/08/2023 et au taux légal pour le surplus au titre du solde du crédit renouvelable n° 28911001088715 ;
• 3.338,60 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 10,812 % sur la somme de 3.061,91 € à compter du 16/08/2023 et au taux légal pour le surplus au titre du solde du crédit renouvelable n° 28998001166298 ;
• 2.740,52 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 19,33 % sur la somme de 2.494,70 € à compter du 16/08/2023 et au taux légal pour le surplus au titre du solde du prêt personnel n° 28961001306999 ;
• 1.934,22 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 19,29 % sur la somme de 1.760,79 € à compter du 16/08/2023 et au taux légal pour le surplus au titre du solde du prêt personnel n° 28908001372141 ;
• 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 décembre 2023, COFIDIS représenté par son conseil maintient ses demandes.
Mme [L] [Y] et M. [M] [K], cités suivant procès verbal de recherches infructeuses (article 659 du code de procédure civile), ne comparaissent pas.
La décision mise en délibéré au 13 février 2024 sera réputée contradictoire et en premier ressort.
DISCUSSION
Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Selon l'article L.311-24 du Code de la consommation repris désormais à L.311-22-2 du Code de la consommation, le prêteur ne peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur que les sommes suivantes :
○ le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ;
○ les intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif sur le montant du capital dû à la date de la défaillance ;
○ l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L'article L 312-12 du code de la consommation dispose que "préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement" ; outre cette fiche précontractuelle d'information, le prêteur doit également conformément aux articles L 312-16 et L 312-17 faire remplir une fiche de solvabilité et effectuer une consultation du fichier des incidents de paiement.
Les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, sans respecter les obligations des articles L 312-14, L 312-16 et L 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
L'article L 341-8 dudit code précise que l'emprunteur n'est tenu alors qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour le prêt n° 28911001088715 :
COFIDIS produit à l'appui de sa demande :
• le contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction en date du 12/11/2020 au seul nom de Mme [Y] pour un montant maximum de 1.000 € au taux débiteur de 19,06 % ;
• le contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction en date du 17/09/2021 aux noms de Mme [Y] et M. [K] et signé par eux deux pour un montant maximum de 3.000 € au taux débiteur de 19,28 % ;
• l’historique du prêt qui démontre bien que la seconde offre correspond à une augmentation de la première avec ajout d’un codébiteur ;
• le décompte de la créance ;
• la décision relative à la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [L] [Y] en date du 27 avril 2023 ;
• la lettre de mise en demeure avant déchéance du 28 juin 2023 à M. [K] avec accusé de réception du 30 juin 2023 ;
• la lettre de mise en demeure portant notification de la déchéance à M. [K] du 24 juillet 2023 avec accusé de réception du 10 août 2023 ;
• la lettre de mise en demeure portant notification de la déchéance à Mme [Y] du 24 juillet 2023 avec accusé de réception du 10 août 2023.
En l'espèce, COFIDIS produit pour les deux contrats une fiche de dialogue mais aucun justificatif quant à l’activité professionnelle ou les crédits en cours ou les ressources et charges n’est annexé à cette fiche. Par ailleurs, l'exigence de ce seul document est insuffisant à justifier qu'il a été satisfait par l'organisme de prêt à son devoir de vérification de la solvalité de l'emprunteur. Enfin, COFIDIS annexe un double de la fiche précontractuelle non signée et aucun élément ne permet de justifier de la remise de cette fiche aux emprunteurs.
Au vu de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée et compte tenu des sommes empruntées et des règlements effectués, il convient d’arrêter la créance de COFIDIS, à la somme de 2.059,91 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Mme [L] [Y] et M. [M] [K] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme. La demande de condamnation au titre de l'indemnité de résiliation égale à 8 % du capital restant dû sera rejetée car non prévue par le texte.
Pour le prêt n°28998001166298 :
COFIDIS produit à l'appui de sa demande :
• le contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions ACCESSIO signé le 14 avril 2021 pour un montant maximum autorisé de 3.000 € au taux nominal de 19,26 % ;
• l’historique du prêt ;
• le décompte de la créance ;
• la décision relative à la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [L] [Y] en date du 27 avril 2023 ;
• la lettre de mise en demeure avant déchéance du 28 juin 2023 à M. [K] avec accusé de réception du 30 juin 2023 ;
• la lettre de mise en demeure portant notification de la déchéance à M. [K] du 24 juillet 2023 avec accusé de réception du 10 août 2023 ;
• la lettre de mise en demeure portant notification de la déchéance à Mme [Y] du 24 juillet 2023 avec accusé de réception du 10 août 2023.
En l'espèce, COFIDIS produit une fois de plus une fiche de dialogue signée mais aucun justificatif quant à l’activité professionnelle ou les crédits en cours ou les ressources et charges n’est annexé à cette fiche, seule la pièce d’identité de Mme [Y] étant jointe. Par ailleurs, l'exigence de ce seul document est insuffisant à justifier qu'il a été satisfait par l'organisme de prêt à son devoir de vérification de la solvalité de l'emprunteur. Enfin, COFIDIS annexe un double de la fiche précontractuelle non signée et aucun élément ne permet de justifier de la remise de cette fiche aux emprunteurs.
Au vu de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée et compte tenu des sommes empruntées et des règlements effectués, il convient d’arrêter la créance de COFIDIS, à la somme de 1.484,47 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Mme [L] [Y] et M. [M] [K] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme. La demande de condamnation au titre de l'indemnité de résiliation égale à 8 % du capital restant dû sera rejetée car non prévue par le texte.
Pour le prêt n° 28961001306999 :
COFIDIS produit à l'appui de sa demande :
• le contrat de prêt personnel signé le 18 décembre 2021 pour un montant de 3.000 € au taux nominal de 19,33 % ;
• le tableau d’amortissement ;
• l’historique du prêt ;
• le décompte de la créance ;
• la décision relative à la recevabilité du dossier de surendettement de mme [L] [Y] en date du 27 avril 2023 ;
• la lettre de mise en demeure avant déchéance du 28 juin 2023 à M. [K] avec accusé de réception du 30 juin 2023 ;
• la lettre de mise en demeure portant notification de la déchéance à M. [K] du 24 juillet 2023 avec accusé de réception du 10 août 2023 ;
• la lettre de mise en demeure portant notification de la déchéance à Mme [Y] du 24 juillet 2023 avec accusé de réception du 10 août 2023.
En l'espèce, COFIDIS produit une fois de plus une fiche de dialogue signée mais aucun justificatif quant à l’activité professionnelle ou les crédits en cours ou les ressources et charges n’est annexé à cette fiche, seules les pièces d’identité de Mme [Y] et M. [K] étant jointes. Par ailleurs, l'exigence de ce seul document est insuffisant à à justifier qu'il a été satisfait par l'organisme de prêt à son devoir de vérification de la solvalité de l'emprunteur. Enfin, COFIDIS annexe un double de la fiche précontractuelle non signée et aucun élément ne permet de justifier de la remise de cette fiche aux emprunteurs.
Au vu de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée et compte tenu des sommes empruntées et des règlements effectués, il convient d’arrêter la créance de COFIDIS, à la somme de 1752,45 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Mme [L] [Y] et M [M] [K] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme. La demande de condamnation au titre de l'indemnité de résiliation égale à 8% du capital restant dû sera rejetée car non prévue par le texte.
Pour le prêt n° 28908001372141 :
COFIDIS produit à l'appui de sa demande :
• le contrat de prêt personnel signé le 12 mai 2022 pour un montant de 2.000 € au taux nominal de 19,29 % ;
• le tableau d’amortissement ;
• l’historique du prêt ;
• le décompte de la créance ;
• la décision relative à la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [L] [Y] en date du 27 avril 2023 ;
• la lettre de mise en demeure avant déchéance du 28 juin 2023 à M. [K] avec accusé de réception du 30 juin 2023 ;
• la lettre de mise en demeure portant notification de la déchéance à M. [K] du 24 juillet 2023 avec accusé de réception du 10 août 2023 ;
• la lettre de mise en demeure portant notification de la déchéance à Mme [Y] du 24 juillet 2023 avec accusé de réception du 10 août 2023.
En l'espèce, COFIDIS produit une fois de plus une fiche de dialogue signée mais aucun justificatif quant à l’activité professionnelle ou les crédits en cours ou les ressources et charges n’est annexé à cette fiche, seules les pièces d’identités de Mme [Y] et M. [K] étant jointes. Par ailleurs, l'exigence de ce seul document est insuffisant à à justifier qu'il a été satisfait par l'organisme de prêt à son devoir de vérification de la solvalité de l'emprunteur. Enfin, COFIDIS annexe un double de la fiche précontractuelle non signée et aucun élément ne permet de justifier de la remise de cette fiche aux emprunteurs.
Au vu de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée et compte tenu des sommes empruntées et des règlements effectués, il convient d’arrêter la créance de COFIDIS, à la somme de 1.346,44 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Mme [L] [Y] et M. [M] [K] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme. La demande de condamnation au titre de l'indemnité de résiliation égale à 8 % du capital restant dû sera rejetée car non prévue par le texte.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [M] [K] succombant supportera la charge des dépens. L'équité commande de rejeter la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [L] [Y] et M. [M] [K] à payer à COFIDIS :
▸ 2.059,91 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 au titre du solde du crédit renouvelable n° 28911001088715 ;
▸ 1.484,47 € majorée des intérêts au taux des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 au titre du solde du crédit renouvelable n° 2 8998001166298 ;
▸ 1.752,45 € majorée des intérêts au taux des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 au titre du solde du prêt personnel n° 28961001306999 ;
▸ 1.346,44 € majorée des intérêts au taux des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 au titre du solde du prêt personnel n° 28908001372141 ;
DÉBOUTE COFIDIS du surplus de ses demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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