Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/59
Rôle N° RG 23/06263 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHTX
[N] [L] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. [Y]-LES MANDATAIRES
LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe SAMAK
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L00023.
APPELANT
Monsieur [N] [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [Y]-LES MANDATAIRES représentée par Madame [J] [Y], désignée par jugement du 21 octobre 2021 en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MS COIFFURE inscrite au RCS de Nice sous le numéro 410 521 330 et ayant son siège social [Adresse 5]
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur PROCUREUR GÉNÉRAL
-demeurant [Adresse 3]
Assigné à personne habilitée le 05/06/2023 DA
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MS COIFFURE, dont le gérant était M. [N] [P], et désigné la SELARL [Y] LES MANDATAIRES, représentée par Mme [J] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 4 avril 2023 rendu à la requête du ministère public, le tribunal de commerce de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcé une mesure d'interdiction de gérer de 3 ans à l'encontre de M. [P],
- employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
- il était reproché à M. [N] [P] :
' d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
' de s'être abstenu de tenir une comptabilité,
' de ne pas avoir remis au mandataire judiciaire la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans le mois suivant le jugement d'ouverture,
- le passif de l'entreprise s'élevait à 12 161,11 euros,
- M. [P] n'a pas comparu, cela laisse présumer qu'il n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande formée contre lui.
M. [N] [P] a fait appel de ce jugement le 4 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 20 décembre 2023, il demande à la cour:
- A titre principal :
- d'annuler l'assignation qui lui a été signifiée ainsi que le jugement frappé d'appel,
- Subsidiairement :
- de réformer le jugement attaqué,
- débouter le procureur de la République de ses fins et prétentions,
En toutes hypothèses, de condamner l'Etat aux dépens.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 18 décembre 2023, le ministère public poursuit le rejet de la demande d'annulation et la confirmation du jugement frappé d'appel.
La SELARL [Y] LES MANDATAIRES, citée le 5 juin 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 1er juin 2023, en application de l'article 905 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 17 janvier 2024.
La procédure a été clôturée le 21 décembre 2023 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de M. [P] et du ministère public pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) M. [N] [P] fonde sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance sur la violation des articles 654 et 655 du code de procédure civile en développant les griefs suivants :
- il a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses alors qu'il est gérant de 24 sociétés dont le siège social est réel,
- il a été assigné à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis de la société MS COIFFURE alors que ce n'est pas son domicile et que la société domiciliée à cette adresse n'avait plus d'activité depuis plusieurs années,
- le jugement frappé d'appel lui a été signifié à sa véritable adresse, ce qui démontre qu'elle était connue, de sorte que le caractère impossible de la signification à personne, à domicile ou à résidence est inexistant.
Le ministère public fait valoir que l'assignation a été délivrée à M. [N] [P] à son adresse portée sur l'extrait Kbis de la société MS COIFFURE, ce qui est conforme aux exigences de l'article R. 123-54 du code de commerce.
Cependant, l'adresse portée sur l'extrait Kbis d'une société placée en liquidation judiciaire ne dispense pas le commissaire de justice d'accomplir les diligences requises pour s'assurer de la délivrance d'un acte à la personne du destinataire ou à son domicile, surtout lorsqu'il apparaît, comme c'est le cas en l'espèce, que l'intéressé est gérant de 24 sociétés et qu'il est aisé de le localiser par le biais d'une simple recherche sur internet.
Dans le cas présent, le 16 janvier 2023, M. [N] [P] a été assigné dans le cadre de la procédure en sanction par le biais d'un procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice s'étant tenu à délivrer l'assignation à l'adresse indiquée sur l'extrait Kbis de la société MS COIFFURE, sans manifestement, faire de recherche supplémentaire.
Or, M. [P] démontre (sa pièce n°1) qu'il était aisément localisable par l'effet d'une simple recherche sur le site internet 'Pappers', ce qui a sans doute d'ailleurs permis de lui signifier régulièrement le jugement frappé d'appel à son domicile.
Dans ces conditions, l'assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses du 16 janvier 2023 doit être annulée pour ne pas avoir satisfait aux exigences des articles 654 et 655 du code de procédure civile, cette irrégularité ayant nécessairement causé un grief à l'appelant, ce dernier n'ayant pas été mis en mesure de s'expliquer devant les premiers juges.
En conséquence, le jugement frappé d'appel qui en a résulté sera, lui aussi, annulé.
3) Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Annule l'acte introductif d'instance délivré le 16 janvier 2023 à M. [N] [P] sous la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses ;
Annule le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal de commerce de Nice ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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