Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01783 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQXI
N° de Minute : 1795
Ordonnance du mardi 11 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Me MATONDO Alexandrine avocat au barreau de LILLE representant le cabinet ACTIS,
INTIMÉ
M. [C] [X]
né le 05 Novembre 1995 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Chez Mme [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître KRYCH Hervé, avocat au barreau de Boulogne Sur Mer
convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise
(COPJ non revenue pour l'audience , déposée dans la boite à lettre)
convoqué par avis envoyé à Maître KRYCH Hervé , avocat Boulogne Sur Mer
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 octobre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition à Douai le mardi 11 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [C] [X] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître TERMEAU Xavier venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 octobre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [X], ressortissant roumain a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Nord et commencée le 06 octobre 2022 (15h40) pour exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 23 juin 2020 avec interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 années ( article L731-1 5° CESEDA).
Par ordonnance du 08 octobre 2022 (12h15) statuant tant sur la requête en annulation du placement en rétention administrative que sur la demande de l'autorité préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la main-levée du placement en rétention administrative de M. [C] [X] relevant que, au visa de l'article 8 de la CEDH et de la disproportion du placement en rétention administrative, :
' ... M. [C] [X] a déjà été reconduit à trois reprises durant l'année 2020 en Roumanie et est à chaque fois revenu en France où vivent sa compagne et leurs quatre enfants.
Qu'au surplus, il a été libéré le 05 août dernier du Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] où il avait été de nouveau placé en rétention administrative et que force est de constater qu'il ne s'est pas évaporé dans la nature.'
Par déclaration d'appel du 10 octobre 2022 à 11h23 monsieur le Préfet du Nord a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [X] pour 28 jours.
Au soutien de son appel monsieur le Préfet du Nord expose que, si l'expulsion peut entraîner le, cas échéant, une rupture de la vie de famille, le placement en rétention administrative, ordonné pour 48 heures et assorti des droits de visite et de communications prévus au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entraîne pas une atteinte au respect de la vie familiale d'une importance telle qu'elle contrevient au principe posé par l'article 8 de la CEDH.
Monsieur le Préfet du Nord indique qu'au surplus et en l'espèce M. [C] [X] a précisé ne pas vivre avec sa femme et ses enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
La motivation d'espèce de l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne que :
M. [C] [X] affirme dans un premier temps habiter avec sa femme et ses enfants [Localité 5] ([Adresse 1] audition page 39/59) puis précise ensuite vivre avec sa mère à [Localité 6] mais en ignorer l'adresse en indiquant que sa femme vit elle, à [Localité 5] (audition n° 2 page 45/59).
M. [C] [X] a fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement mais n'a jamais déféré à cette mesure.
Il est rappelé que, au visa des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque garantit par le placement en rétention administrative n'est pas celui de s'enfuir mais celui de se soustraire à l'exécution de la décision d'éloignement.
Or en l'espèce, non seulement M. [C] [X] ne justifiait pas, au jour où monsieur le Préfet du Nord a adopté son arrêté de placement en rétention administrative, de résidence effective et permanente pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, mais, de surcroît, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
Dés lors c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que monsieur le Préfet du Nord a considéré que M. [C] [X] ne pouvait pas être assigné à résidence.
En conséquence le placement en rétention administrative ordonné au visa des 5° et 8° de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas contraire à l'article 8 de la CEDH et n'est pas disproportionné.
La décision déférée sera donc infirmée.
Sur la prolongation du placement en rétention administrative
Cette prolongation est justifiée par l'attente d'une place disponible sur un vol de retour à destination de la Roumanie.
La demande de routing a été faite le 07 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [X] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour 28 jours à compter du 08 octobre 2022 (15h40).
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [X], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01783 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQXI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1795 DU 11 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 11 octobre 2022
N° RG 22/01783 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQXI
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