Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02097
N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIR
N° de Minute : L 24/00329
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2024
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
C/
[K] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [M], demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Mars 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 2097/2024 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée le 23 septembre 2020, M. [K] [M] a ouvert auprès de la société anonyme (SA) Banque CIC Nord-Ouest un compte de dépôt.
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 16 mars 2021, M. [M] a souscrit auprès de la SA Banque CIC Nord-Ouest un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant de 40 000 euros au taux débiteur de 3,94%.
Par lettre recommandée du 5 avril 2023 réceptionnée le 8 avril 2023, la SA Banque CIC Nord-Ouest a mis en demeure M. [M] de régulariser le solde débiteur du compte de dépôt d’un montant de 3 531,13 euros et de procéder au paiement des mensualités impayées au titre du crédit renouvelable d’un montant de 2 480,93 euros pour le 13 avril 2023 au plus tard.
Par lettre recommandée du 25 août 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Banque CIC Nord-Ouest a notifié à M. [M] la résiliation du crédit et elle a sollicité le règlement de la somme de 30 384,25 euros à ce titre et de 3 574,13 euros au titre du solde débiteur du compte courant pour le 25 septembre 2023 au plus tard.
Par acte d’huissier du 16 février 2024, la SA Banque CIC Nord-Ouest a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 311-1 et suivants, R 312-15 du code de la consommation, 1134, 1231-6 du code civil, 514 et 515 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 574,13 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 19 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
au titre du crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX03] du 16 mars 2021, condamner M. [M] à lui payer la somme de 30 722,62 euros avec intérêts au taux de 3,95% sur le capital de 27 195,65 euros à compter du 19 décembre 2023 et, jusqu’à parfait règlement,
condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts et frais de la banque.
La SA Banque CIC Nord-Ouest, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [M], assigné par remise de l’acte en l’étude d’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02]
Sur la recevabilité à agir
En application de l'article R 312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de deux ans court, en ce qui concerne le compte bancaire, à compter du dépassement, au
sens du 13° de l'article L 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 (soit trois mois).
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que le délai de forclusion n'était pas acquis à la date à laquelle la SA Banque CIC Nord-Ouest a fait délivrer son assignation. Le solde du compte est effectivement devenu débiteur à compter du 30 décembre 2022 sans être régularisé dans le délai de trois mois, soit au 30 mars 2023.
Or, l'assignation a été délivrée par la SA Banque CIC Nord-Ouest le 16 février 2024.
La SA Banque CIC Nord-Ouest est donc recevable à agir.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Aux termes de l’article L 341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l'espèce, le solde du compte a été débiteur d'un montant significatif, à savoir 4 409,56 euros à compter du 30 décembre 2022 et cette situation de débit a perduré jusqu’au 13 septembre 2023.
A cette dernière date, le solde du compte était toujours débiteur à hauteur de 3 574,13 euros.
Or, la SA Banque CIC Nord-Ouest ne justifie pas avoir proposé à M. [M] une opération de crédit.
La SA Banque CIC Nord-Ouest ne peut donc réclamer à M. [M] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il convient donc de déduire de la créance de la SA Banque CIC Nord-Ouest les frais bancaires et les intérêts débiteurs.
A la date du 13 septembre 2023, le solde débiteur était de 3 574,13 euros dont 180,22 euros au titre d’intérêts et de frais.
M. [M] sera donc condamné à payer à la SA Banque CIC Nord-Ouest la somme de 3 393,91 euros.
Cette somme ne sera assortie d’aucun intérêt légal pour les raisons ultérieurement exposées.
Concernant le crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX03] du 16 mars 2021
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Banque CIC Nord-Ouest que la forclusion biennale n’était pas acquise lorsqu’elle a fait délivrer son assignation à M. [M] le 16 février 2024.
La SA Banque CIC Nord-Ouest est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la SA Banque CIC Nord-Ouest justifie avoir mis en demeure M. [M] de lui régler les mensualités impayées par lettre recommandée du 5 avril 2023.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation n’a pas été régularisée par M. [M] dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue.
En conséquence, la SA Banque CIC Nord-Ouest est recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la SA Banque CIC Nord-Ouest n’a exigé aucune pièce de l’emprunteur relative à ses charges.
Elle a donc insuffisamment vérifié sa solvabilité et sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Banque CIC Nord-Ouest s'établit donc comme suit au 18 décembre 2023, date à laquelle le décompte de créance a été établi :
capital emprunté : 40 000 euros
sous déduction des versements depuis l'origine : -15 034,23 euros
soit un restant dû de : 24 965,77 euros.
M. [M] sera donc condamné à payer à la SA Banque CIC Nord-Ouest la somme de 24 965,77 euros arrêtée au 18 décembre 2023 au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 16 mars 2021, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.
L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Banque CIC Nord-Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société anonyme Banque CIC Nord-Ouest recevable à agir en paiement du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] ouvert par M. [K] [M] le 23 septembre 2020 ;
DECLARE la société anonyme Banque CIC Nord-Ouest recevable à agir en paiement du solde du crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX03] souscrit par M. [K] [M] le 16 mars 2021 ;
CONDAMNE M. [K] [M] à payer à la société anonyme Banque CIC Nord-Ouest la somme de 3 393,91 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, sans intérêt ;
CONDAMNE M. [K] [M] à payer à la société anonyme Banque CIC Nord-Ouest la somme de 24 965,77 euros arrêtée au 18 décembre 2023 au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 16 mars 2021, sans intérêt ;
CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
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