Texte intégral
VCF/AV
MAAF ASSURANCES
C/
MUTUELLE L'AUXILIAIRE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 FEVRIER 2023
N°
N° RG 22/01005 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAIO
APPELANTE :
MAAF ASSURANCES, es qualités d'assureur de la société [U] PERE ET FILS, ayant son siège :
Chaban
[Localité 3]
Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
Mutuelle L'AUXILIAIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, Greffier,
Vu le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 17 / 139, concernant les parties suivantes :
- la société [Adresse 4] et la SCP BTSG² en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement dont bénéficie cette société,
- la SCP [N] en qualité de liquidateur de Mme [F] [Y], architecte,
- les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
- la société Axa France,
- la société [U] père et fils,
- la société L'auxiliaire,
- la MAAF assurances,
- la société Synapse Construction ;
Vu la déclaration du 3 août 2022 par laquelle la MAAF assurances a interjeté appel de ce jugement, son recours étant exclusivement dirigé contre la société L'Auxiliaire ;
Vu les conclusions de la MAAF assurances en date du 2 novembre 2022 ;
Vu les conclusions de la société L'Auxiliaire en date du 16 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de désistement de la MAAF assurances en date du 18 janvier 2023 ;
Vu le maintien par la société L'Auxiliaire de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la MAAF assurances de son désistement d'appel.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être mis à sa charge, avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil de la société L'Auxiliaire.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société L'Auxiliaire, à laquelle il est alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel avant que la MAAF assurances ne se désiste.
PAR CES MOTIFS,
Donnons acte à la société MAAF assurances de son désistement d'appel ;
Constatons que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n° RG 22 / 1005 ;
Condamnons la société MAAF assurances aux dépens d'appel, Maître [H] [R], de la SCP Soulard - Raimbault, étant autorisé à recouvrer directement à son encontre ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamnons la société MAAF assurances à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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