Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023
(n° / 2023 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08855 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUM2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2020L04405
APPELANT
Monsieur [S] [D]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Me Aurélie CAGNARD, avocate au barreau de PARIS, toque : D2102,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010005 du 03/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
PARTIES INTERVENANTES:
S.E.L.A.F.A. MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAGO TRANS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. ACTAY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 619 543,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 14 septembre 2021.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] [D] a été le gérant de droit de la société Mago Trans, créée le 1er janvier 2013 pour exploiter un fonds de commerce de transport routier de marchandises de moins de 3,5 tonnes.
Sur requête du ministère public et par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Mago Trans, désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Y] [O], en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 23 septembre 2017.
La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 30 septembre 2021 pour insuffisance d'actifs.
Par requête du 19 septembre 2019, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir prononcer à l'encontre de M. [S] [D] une faillite personnelle ou une interdiction de gérer (une faillite personnelle de trois années étant requise à l'audience) lui reprochant :
-d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements (article L.653-8, 3° du code de commerce),
-de ne pas avoir tenu de comptabilité ou d'avoir tenu une comptabilité fictive (article L.653-5, 6° du code de commerce)
-de ne pas avoir communiqué la liste certifiée des créanciers (articles L. 653-8, L. 622-6 et L. 653-5, 5° du code de commerce).
Par un jugement du 4 février 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- déchu M. [S] [D], pour une durée de 4 ans, de son droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, et toute personne morale,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
- dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
- mis les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public à charge par celui-ci d'en assurer le recouvrement.
Le tribunal de commerce a retenu les deux premiers griefs précités, n'a pas expressément statué sur le troisième et a retenu en ses lieu et place le grief consistant à avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5, 5° du code de commerce).
Par déclaration du 7 mai 2021, M. [S] [D] a relevé appel de ce jugement.
Par déclarations des 4 et 8 avril 2022, M. [D] a intimé et appelé en intervention forcée la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur. La jonction des procédures a été ordonnée les 19 avril et 17 mai 2022 par le conseiller de la mise en état.
La SELAFA MJA n'a pas constitué avocat et a écrit à la cour pour indiquer qu'elle n'était pas à l'origine de la présente procédure.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
20 avril 2022, M. [S] [D] demande à la cour de :
- d'infirmer la décision rendue le 4 février 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a déchu M. [S] [D] pour une durée de 4 ans de son droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale ;
- statuant à nouveau, de mettre hors de cause M. [D].
M. [D] soutient qu'il n'a jamais dirigé la société Mago Trans, ayant accepté la gérance de droit afin de rendre service à son employeur, M. [J] [T], gérant de fait de la société. Il précise qu'il n'a jamais accompli d'actes de gestion, ni perçu de bénéfices ayant cédé la totalité des parts qu'il détenait dans le capital de la société le 13 janvier 2015.
Il explique qu'il n'a pas répondu aux convocations des organes de la procédure, pensant que le gérant de fait se chargeait de faire le nécessaire et ne mesurant pas l'ampleur des omissions de ce dernier.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
14 septembre 2021, le parquet général demande à la cour de confirmer la décision du
4 février 2021 rendue par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a condamné
M. [D] en qualité de gérant de la société Mago Trans à une mesure d'interdiction de gérer de 4 ans.
M. l'avocat général rétorque que le dirigeant de droit ne peut se dédouaner de sa responsabilité en se retranchant derrière le fait qu'il n'est en rien responsable des fautes de gestion commises par le dirigeant de fait, peu important également que le dirigeant de droit ait exercé ou non ses fonctions de manière effective. L'existence d'un dirigeant de fait n'a aucune incidence sur la responsabilité du dirigeant de droit.
Sur les griefs, le ministère public expose que M. [D] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements : la procédure de liquidation simplifiée a été ouverte sur requête du ministère public, 18 mois après la date de cessation des paiements, alors que M. [D]
ne pouvait, compte tenu de l'importance, de l'ancienneté et de la nature des créances, ignorer l'état de cessation des paiements. Le ministère public ajoute que, si une cession de parts sociales est bien intervenue de M. [D] à M. [T], rien ne démontre l'immixtion de
M. [T] dans la gestion de la société Mago Trans. Il appartenait donc bien à M. [D] d'effectuer les diligences nécessaires sur ce point.
Il relève ensuite qu'aucune comptabilité n'a été présentée en dépit des demandes adressées au dirigeant. De plus, aucun compte annuel n'a fait l'objet d'un dépôt au greffe.
Il observe que le jugement du 4 février 2021 a également retenu l'absence de coopération de M. [D] et la disparition des documents comptables requis.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2022.
SUR CE,
L'existence d'un gérant de fait ou le fait que le gérant de droit n'ait pas exercé ses fonctions de manière effective sont inopérants s'agissant d'apprécier la responsabilité du dirigeant de droit.
Dans la mesure où M. [D] a la qualité de gérant de droit et où l'allégation selon laquelle il a délaissé cette fonction au profit d'un gérant de fait n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité de dirigeant, il convient d'examiner les griefs reprochés.
Sur le grief tenant au fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
Aux termes de l'article L. 653-8 du code de commerce, l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre du dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
La date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal de la procédure collective s'impose au juge de la sanction. En l'espèce, cette date a été fixée irrévocablement par le jugement d'ouverture au 23 septembre 2017. Le tribunal a statué sur assignation du ministère public et non sur déclaration de cessation des paiements de M. [D]. Il est ainsi établi et, au demeurant non contesté, que ce dernier n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure collective avant le 7 novembre 2017 à minuit, date d'expiration du délai de déclaration ayant couru à compter de la cessation des paiements et ce, sans avoir non plus demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Il reste à déterminer si M. [D] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements.
A cet égard, l'existence d'un gérant de fait ou le fait que le gérant de droit n'ait pas exercé ses fonctions de manière effective sont inopérants s'agissant d'apprécier la responsabilité du dirigeant de droit. M. [D] n'est donc pas admis à se prévaloir de l'absence de gestion effective de la société.
Il ressort du rapport du liquidateur destiné au juge-commissaire du 17 septembre 2019, qu'à l'ouverture de la procédure, le passif s'élevait à 453 077 euros, étant composé pour 451 006 euros de créances de sécurité sociale, auxquels se sont ajoutées les sommes de 23 070 euros de créances fiscales et 62 766 euros de créances chirographaires. Par ailleurs, la société Mago Trans n'avait pas de salariés déclarés. Le liquidateur en déduit qu'au vu de l'ancienneté et du nombre d'inscription sur l'état des privilèges, M. [D] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements.
S'il avait été un dirigeant normalement diligent, M. [D] aurait nécessairement eu connaissance de ces dettes sociales compte tenu de l'importance du passif. S'étant désintéressé de la gestion de la société, il doit être considéré qu'il s'est soustrait de manière volontaire et en connaissance de cause à ses obligations de dirigeant, en l'occurrence à son obligation de déclarer l'état de cessation des paiements.
Ce grief doit donc être retenu.
Sur le grief tenant au fait de ne pas avoir tenu de comptabilité ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière
Il résulte des articles L. 653-5 et L. 653-8 qu'une mesure d'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre du dirigeant qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Il est constant que M. [D] se désintéressant de la gestion de la société, n'a pas déposé au greffe les comptes annuels de la société ; le liquidateur expose qu'aucune comptabilité ne lui a été présentée en dépit des demandes en ce sens adressées à M. [D].
M. [D], qui ne soutient aucunement avoir veillé à l'établissement des comptes de la société et ne produit aucun élément comptable, a ainsi manqué à l'obligation légale de tenir une comptabilité complète qui s'impose à tout dirigeant de société.
Il s'en déduit que M. [D] n'a pas tenu de comptabilité.
Ce grief, ainsi caractérisé, doit donc être retenu.
Sur le grief tenant au défaut de coopération avec les organes de la procédure
Le tribunal de commerce a retenu ce grief sans en avoir été saisi au préalable par la requête du procureur de la République. Ce grief n'est pas retenu par le parquet général.
Le tribunal de commerce ayant statué ultra petita, le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le grief tenant au défaut de communication de la liste certifiée des créanciers
La requête du ministère public mentionnant expressément ce grief mais ce dernier ne l'ayant pas soutenu, et le parquet général ne l'ayant pas maintenu, ce grief doit être écarté.
Sur la sanction
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Il n'est pas fait état d'antécédents judiciaires concernant M. [D].
Il est important de souligner la gravité de l'abstention fautive de M. [D] qui n'a pas respecté ses obligations légales, au détriment de ses créanciers, principalement institutionnels, mais pas uniquement en présence de créanciers chirographaires.
En ce qu'elle a conduit la société Mago Trans à accumuler des dettes jusqu'à créer un passif de 453 077 euros, cette grave carence dans le respect des obligations auxquelles M. [D] a accepté de se soumettre en acceptant de devenir gérant de droit de la société Mago Trans justifie le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois ans.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
M. [D], partie perdante bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce à l'égard de M. [S] [D], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (Mali), de nationalité malienne, demeurant [Adresse 3], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de trois ans;
Condamne M. [S] [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT