Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 19 décembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00943 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQUA
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de MONTBELIARD
en date du 10 mai 2022
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
Société [3] sise [Adresse 1]
représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 19 Décembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
La société [3] est immatriculée auprès des services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (ci-après l'URSSAF) depuis le 14 février 2011 dans le cadre d'une activité de transport routier et de voyageurs et compte deux établissements, un à [Localité 6], l'autre à [Localité 5] (dossier 22/940 examiné séparément).
Le 4 septembre 2015, la société [3] a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail illégal ainsi que d'une perquisition le 31 mai 2016 au cours desquels plusieurs irrégularités ont été relevées et notamment le fait que plusieurs personnes non déclarées avaient effectué une prestation de travail pour le compte de la société.
Deux procès-verbaux relevant le délit de travail dissimulé ont été dressés conjointement par la DREAL et l'URSSAF ainsi que par le commissariat de police de [Localité 4] et transmis au parquet de Montbéliard.
Le 6 novembre 2017, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [3] lui notifiant un redressement global pour travail dissimulé d'un montant de 48 954 euros, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 1 714 euros pour son établissement de [Localité 6].
Ainsi, les chefs de redressement s'agissant de cet établissement portaient sur les points suivants:
1) Annulation des réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé au titre des années 2012 à 2016 pour un montant total de 43 510 euros.
2) Annulation des déductions patronales 'loi TEPA' suite au constat de travail dissimulé au titre des années 2012 à 2015 pour un montant total de 1 159 euros
3) Travail dissimulé avec verbalisation - Dissimulation d'emploi salarié (Mme [S] [G]) : redressement forfaitaire au titre de l'année 2016 pour un montant total de 4 285 euros outre une majoration de redressement complémentaire de 1 714 euros,
Par courrier du 7 décembre 2017, la société [3] a fait part de ses observations à l'inspecteur, lequel a cependant, par courrier du 24 mai 2018, maintenu le redressement dans son intégralité.
Le 13 juillet 2018, I'URSSAF de Franche Comté a adressé à la société [3] une mise en demeure d'un montant de 56 605 euros correspondant à 48 954 euros de cotisations, 1 714 euros de majorations de redressement et 5 937 euros de majorations de retard.
Par courrier du 25 juillet 2018, la société [3], a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF aux fins de contester cette mise en demeure laquelle a, lors de sa séance du 21 mars 2019, maintenu le redressement opéré dans son intégralité.
Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 5 juin 2019, la société [3] a saisi le tribunal de grande instance de Montbéliard aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable.
Il convient de préciser que la société [3] a été déclaré coupable du chef de travail dissimulé par arrêt confirmatif de la présente cour, en sa formation correctionnelle, du 30 janvier 2020.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
- déclaré la société [3] recevable en son recours
- annulé le point de redressement n°3 relatif au travail dissimulé
- confirmé le redressement opéré par l'URSSAF pour le surplus
- condamné la société [3] à payer à l'URSSAF la somme de 44 669 euros, outre les majorations de retard, à ce titre
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties
- condamné la société [3] au paiement des entiers dépens
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
Par déclaration du 9 juin 2022, la société [3] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures visées le 12 décembre 2023, demande à la cour de :
- dire recevable son appel
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il confirmé le redressement pour le surplus, l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 44 669 euros outre les majorations de retard, et les dépens
- constater qu'il n'existe aucun chef de redressement au titre de son site de [Localité 6]
- dire en conséquence n'y avoir lieu à l'annulation des réductions générales de cotisations et déductions patronales (loi TEPA) suite au constat de travail dissimulé
- confirmer le jugement pour le surplus
Selon dernières conclusions visées le 28 mars 2023, l'URSSAF, appelante incidente, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les demandes adverses recevables, annulé le chef de redressement n°3 et fixé le montant du redressement à la somme de 44 669 euros
- déclarer la société [3] irrecevable ou à défaut mal fondée en ses demandes
- la débouter de ses entières prétentions
- confirmer l'entier redressement, la décision de la commission de recours amiable et la mise en demeure
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 52 545,16 euros dont 46 608,16 euros de cotisations et 5 937 euros de majorations de retard
- si la cour l'estime nécessaire, ordonner la communication du procès-verbal pénal
En tout état de cause,
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience du 19 décembre 2023 en les développant oralement.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des demandes
L'URSSAF considère les demandes de son contradicteur irrecevables comme s'opposant à un aveu judiciaire exprimé devant la juridiction correctionnelle, à une acceptation le 20 février 2020 d'un échéancier des cotisations dues, dont les règlements ont débuté, qui vaut acquiescement à la dette et enfin à l'autorité de chose jugée au pénal, la chambre des appels correctionnels, dans son arrêt définitif du 20 janvier 2020, ayant retenu la culpabilité de la société au titre du travail dissimulé.
I-1 L'aveu judiciaire
En vertu de l'article 1383-2 du code civil 'L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait'.
L'aveu judiciaire ne produit des conséquences juridiques contre son auteur que si sa volonté de reconnaître un fait est non équivoque et que cette reconnaissance porte précisément sur un fait et non sur un point de droit.
La société [3] objecte à son contradicteur qu'il n'y a jamais eu d'aveu judiciaire de ses deux gérants devant la juridiction pénale sur le quantum des sommes réclamées au titre du présent litige.
Sur ce point elle fait observer à juste titre que l'organisme de recouvrement ne peut valablement se satisfaire de la motivation de la décision rendue le 30 janvier 2020 par la chambre des appels correctionnels de la présente cour, qui se limite au surplus à indiquer de façon très imprécise 'les deux frères désirant payer les sommes dues' alors que seule la déclaration exacte de ceux-ci , qui ne peut être justifiée que par la communication de la note d'audience, non versée aux débats, et non pas par les déclarations que lui prête la décision de justice, aurait été susceptible de valoir aveu judiciaire (Soc 22 mars 2011 n°09-72.323).
Cette première branche du moyen est donc inopérante.
I-2 L'acquiescement
L'appelante fait valoir qu'elle n'a jamais acquiescé à l'entière dette revendiquée à son encontre dans le cadre du présent litige et que, si elle a entrepris des règlements à la faveur de l'échéancier octroyé par l'URSSAF c'était uniquement afin d'obtenir l'attestation de vigilance, renouvelable semestriellement, qui lui est indispensable pour pérenniser ses relations d'affaires.
Selon l'article 408 du code de procédure civile 'l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action'. S'il peut être implicite il n'en doit pas moins être dépourvu d'équivoque.
Au cas particulier l'argument tiré du prétendu acquiescement n'apparaît pas pertinent dans la mesure où il n'est produit à son soutien qu'un document intitulé 'notification suite à demande de délais' (pièce n°7), dont il n'est pas précisé s'il concerne l'établissement de [Localité 5] ou celui de [Localité 6] et surtout qui ne vise pas la nature des cotisations concernées puisqu'il est fait état de cotisations pour la période 2012 à 2016 et que rien ne permet d'affirmer que les sommes intéressant le présent litige y sont incluses.
I-3 L'autorité de chose jugée
La société [3] fait observer en réponse à cet ultime moyen d'irrecevabilité que la juridiction pénale n'a retenu le travail dissimulé qu'à l'égard de huit salariés alors que vingt salariés ont été visés dans le cadre du redressement litigieux et qu'elle n'a pas statué sur le bien fondé de la créance de l'organisme de recouvrement ni ne lui a alloué la moindre somme au titre de celle-ci.
Il est admis qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé (Civ. 2ème 23 janvier 2020 n°18-19.080).
Il est tout autant admis que cette autorité s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (Civ. 2ème 10 septembre 2015, n 14-20.677).
Cette autorité de chose jugée s'attache aux décisions de condamnation comme aux décisions de relaxe ou d'acquittement, exception faite des relaxes motivées par un défaut d'intention frauduleuse (Civ. 2ème 15 décembre 1975 n° 74-12.603, Soc. 14 novembre 1991, n°90-44.663).
Aux termes de la décision précédemment citée du 30 janvier 2020, la présente cour a retenu dans sa motivation que l'infraction de travail dissimulé était constituée à l'égard de la société [3] et M. [P] [M] pour huit salariés et il se déduit de la décision de première instance (tribunal de grande instance de Montbéliard du 26 juillet 2018) qu'il s'agit de :
- M. [N] [Z]
- M. [X] [R]
- Mme [A] [I]
- M. [L]
- M. [T]
- M. [V]
- M. [E] [H]
- M. [U] [O]
En outre, la cour a, par arrêt confirmatif sur ce point, dit la constitution de partie civile de l'URSSAF recevable et dit la société [3] et ses deux gérants solidairement responsables du préjudice subi par celle-ci.
Saisie notamment du chef de travail dissimulé 'commis à l'égard de plusieurs personnes' la juridiction pénale n'est pas entrée en voie de relaxe partielle au titre de cette prévention mais il apparaît que Mme [S] [G] ne figure pas au nombre des salariés énumérés ci-dessus.
La cotisante est par conséquent recevable en ses demandes.
II- Sur la caractérisation du travail dissimulé
La société [3] conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a annulé le chef de redressement n°3 au motif que Mme [S] [G], mère de la secrétaire de l'entreprise, était manifestement venue aider sa fille et faire un peu de ménage, sans qu'il soit établi que sa présence était connue de l'employeur de sa fille, de sorte qu'aucun travail dissimulé n'était caractérisé la concernant.
Elle a déploré lors de l'audience l'absence de communication par l'URSSAF des pièces du dossier pénal et notamment du procès-verbal d'infraction.
L'URSSAF prétend pour sa part que le procès-verbal pénal est protégé par le secret de l'enquête et de l'instruction en vertu de l'article 11 du code de procédure pénale et que sa communication ne peut se faire que par le truchement de l'autorité judiciaire, ce qu'elle suggère à titre subsidiaire si la cour l'estimait utile.
Elle considère que le principe du contradictoire a été observé par la seule notification de sa lettre d'observations du 6 novembre 2017 et soutient que le redressement a été opéré conformément aux éléments issus des procès-verbaux dressés à l'encontre de l'appelante par les services de la DREAL, du commissariat de police de [Localité 4] et par ses soins.
Au fond, elle considère que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est constituée en l'espèce dans la mesure où Mme [S] [G] a été vue au moment du contrôle gants aux mains en train de balayer le sol de l'atelier.
Elle fait grief aux premiers juges d'avoir retenu une 'entraide familiale' car l'intéressée n'a aucun lien de famille avec les deux dirigeants de la société et qu'en matière de société commerciale la notion de famille n'a pas vocation à s'appliquer.
Selon l'article L.8221-5 du code du travail, la dissimulation d'emploi salarié est constituée lorsque l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'une au moins des démarches suivantes:
- l'accomplissement de la déclaration nominative préalable à l'embauche, formalité prévue à l'article L. 1221-10
- la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie
- les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales
En premier lieu, l'URSSAF ne peut valablement se prévaloir du secret de l'instruction et de l'enquête puisqu'un jugement et un arrêt portant notamment sur la prévention de travail dissimulé commis par l'appelante sont déjà intervenus et alors que la jurisprudence de la Cour de cassation retient de façon constante en la matière que l'organisme de recouvrement est tenu de produire aux débats devant les juridictions judiciaires le procès-verbal de l'enquête pénale dans son intégralité (Civ. 2ème 8 avril 2021 n°20-11126 et 6 avril 2023 n°21-17173).
La cour relève au surplus que l'intimée cite dans ses écrits des pièces de la procédure pénale qu'elle n'a pourtant pas versées aux débats pour tenter de caractériser un travail dissimulé à l'égard d'une personne dont la cotisante soutient, à la suite de l'analyse des premiers juges, que sa présence a été constatée lors du contrôle alors qu'elle donnait 'un coup de main' à sa fille, secrétaire de l'établissement.
Faute pour l'intimée d'avoir communiqué le procès-verbal et les pièces de l'enquête pénale qu'elle cite dans son argumentaire, c'est à juste titre que la société [3] soutient qu'elle échoue à administrer valablement la preuve d'un travail dissimulé qui concernerait d'autres prétendus salariés que ceux pour lesquels l'infraction est admise par la cotisante, à savoir les huit salariés dont l'identité a été précédemment rappelée dans les décisions pénales précitées.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l'infraction de travail dissimulé n'est pas suffisamment caractérisée s'agissant de Mme [S] [G] et de confirmer, par substitution de motif, le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement dont s'agit.
III - Sur les deux autres chefs de redressement
Les deux autres chefs de redressement consistant en l'annulation des réductions dite 'Fillon' et des déductions patronales 'Loi TEPA', qui a fait suite au constat de travail dissimulé retenu à l'encontre de l'établissement de [Localité 6] dans le cadre des opérations de contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 6 novembre 2017, doivent pareillement être annulés, compte tenu des développements qui précèdent.
Le jugement entrepris, qui a maintenu le redressement de ces chefs en opérant une confusion entre l' établissement de [Localité 5] (qui fait l'objet d'un arrêt distinct) et celui de [Localité 6] qui seul intéresse la présente affaire, sera réformé de ces chefs.
IV - Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens.
L'URSSAF, qui succombe à hauteur de cour, sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure d'appel et condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il annule le chef de redressement n°3 relatif au travail dissimulé.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit la SARL [3] recevable en ses demandes.
Annule les chefs de redressement n°1 et 2 relatifs à l'annulation des déductions patronales et des réductions générales des cotisations.
Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté de sa demande en paiement au titre du redressement litigieux.
Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize février deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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