Cour d'appel, 12 décembre 2022. 22/01532
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01532
Date de décision :
12 décembre 2022
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 DECEMBRE 2022
N° 2022/1532
Rôle N° RG 22/01532 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOWQ
Copie conforme
délivrée le 12 Décembre 2022 par courriel à :
-Me BOURJAC
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 5]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 5]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2022 à 11 heures.
APPELANT
Monsieur [C] [R]
né le 06 Avril 2000 à [Localité 7]
de nationalité Nigerienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office
Assisté de Mme [M] [E], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont l'intervention s'effectue par voie téléphonique.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 décembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix en Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière placée,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022 à ,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière placée,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 8 décembre 2022 à 9h35;
Vu l'ordonnance du 10 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2022 à 20h23 par Monsieur [C] [R] ;
Monsieur [C] [R] a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je prends mes médicaments au centre de rétention, j'ai des problèmes psychologiques. Je veux être libéré. Je veux partir à [Localité 6].'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir l'irrégularité de la notification de la mesure d'éloignement. Il considère que l'arrêté de placement n'est pas suffisamment motivé notamment au regard de la vulnérabilité de Monsieur [C] [R] et que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et à l'état de vulnérabilité de Monsieur [C] [R]. Il sollicite, à titre principal, la remise en liberté de Monsieur [C] [R] et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence.
Le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il fait valoir que le document a bien été signé par Monsieur [R] qui n'a pas demandé d'interprète, tout comme cela a été le cas dans la procédure judiciaire précédente. Il indique que le secret médical s'oppose à ce que le préfet dispose des informations médicales d'un individu à l'exception des informations données par cet individu lui-même. Il rappelle que Monsieur [R] n'a évoqué aucune difficulté lors de son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la notification de la mesure d'éloignement
La mesure de rétention est fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 septembre 2022 émanant de la préfecture des Bouches du Rhône.
Il est constant que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité, la régularité, ou la validité des décisions administratives à l'exception de l'acte administratif ordonnant le placement en rétention de l'étranger.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à examiner le moyen soulevé tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité externe
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de l'état de vulnérabilité de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [R] qui a formulé des observations sur sa situation personnelle n'a pas allégué d'un état de vulnérabilité qui serait incompatible avec le placement en rétention. Il est également précisé que Monsieur [R] ne présente pas de garanties de représentation, qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence. Il est indiqué par ailleurs que le retenu s'est soustrait à la mesure d'éloignement du 6 septembre 2022 et qu'il est défavorablement connu des services de police et de la justice.
Il apparait à l'examen de sa fiche pénale qu'il n'a effectivement déclaré aucune adresse et qu'il a indiqué, à sa sortie de prison, être SDF.
En ce qui concerne un éventuel état de vulnérabilité, outre le fait que Monsieur [R] n'a jamais fait état d'un problème de santé, il ne verse aux débats aucun pièce de nature à en justifier.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [R] ne disposant pas de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ne justifiant pas d'une adresse stable et effective.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne
Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et à l'état de vulnérabilité
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [R] justifie pas d'une adresse stable et permanente.
Il a déclaré à sa sortie de prison être SDF.
Il verse aux débats une attestation d'hébergement qui apparait donc de pure complaisance, outre le fait qu'elle n'est pas datée.
En ce qui concerne un état de vulnérabilité, Monsieur [R] n'a fait aucune observation sur ce point lorsque la question lui a été posée.
Par ailleurs, il convient de relever que Monsieur [R] n'a pas sollicité l'OFII ni le médecin du centre de rétention d'une évaluation de sa vulnérabilité et ne produit pas de document justifiant d'un état de santé incompatible avec son maintien en rétention.
Le certificat médical qu'il verse aux débats en date du 28 juin 2022 ne peut faire la preuve d'une incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention.
Enfin, si Monsieur [R] indique être titulaire d'un passeport en cours de validité, il ne l'a pas remis aux services.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes et que son état de santé est compatible avec la rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [R] ne justifie pas d'une adresse stable et effective et ne justifie pas détenir un passeport en cours de validité.
S'il verse aux débats une attestation d'hébergement établie par un dénommé [N] [Z], il apparait que cette attestation n'est pas datée et qu'elle est de pure complaisance, Monsieur [R] ayant indiqué être SDF en sortant de détention, et ne pouvant en tout état de cause pas justifier d'une résidence stable et effective.
Il a par ailleurs clairement indiqué à l'audience vouloir rester en France, précisant qu'il irait à [Localité 6] s'il devait être libéré.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Aurélie BOURJAC
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [R]
né le 06 Avril 2000 à [Localité 7]
de nationalité Nigerienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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