Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 287/23
N° RG 21/01442 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2HC
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
12 Août 2021
(RG F 20/00206 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. VANHERSECKE FRERES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ :
M. [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
La société VANHERSECKE FRERES est spécialisée dans la transformation du lin. Le 1er juillet 2014 elle a engagé M. [P] en qualité d'ouvrier teilleur avant de le licencier le 29 mai 2020 pour faute grave après une mise à pied conservatoire. Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure le conseil de prud'hommes, saisi par M. [P] de demandes indemnitaires pour licenciement abusif, a condamné la société VANHERSECKE FRERES à lui verser les salaires de la mise à pied conservatoire ainsi que les indemnités de rupture mais l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu l'appel formé par la société VANHERSECKE FRERES le 1/9/2021 contre ce jugement et ses conclusions du 30/3/2022 tendant à son infirmation sur les dispositions critiquées dans l'acte d'appel, au rejet des demandes de M. [P] et à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions d'appel incident de M. [P] en date du 6/1/2022 ainsi closes :
«CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SARL VANHERSECKE FRERES à verser les sommes suivantes :
- 2829.98 € au titre de l'indemnité de licenciement
- 3 606.75 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés
- 899.93 € au titre de la mise à pied conservatoire
L'INFIRMER en ce qu'il a débouté Mr [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la SARL VANHERSECKE FRERES à une somme de 2500.00 € au titre de l'article 700 du CPC
Jugeant à nouveau
1°JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mr [P]
2°Condamner la SARL VANHERSECKE FRERES à verser à Mr [P] :
*indemnité légale de licenciement : 3 338.53 €
*indemnité compensatrice de préavis : 3278.70 €
*Congés payés afférents : 327,87 €
*Salaire de la mise à pied conservatoire : 899.93 €
*dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 735.74 €.
article 700 : 2500+3000 euros»
MOTIFS
La lettre de licenciement fixant les termes du litige est ainsi rédigée :
«Monsieur, Suite à notre entretien préalable du 26 Mai 2020, je suis malheureusement contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Les faits qui motivent cette décision et qui vous ont été exposés au cours de notre entretien sont les suivants. Votre comportement lors des postes de nuit des mercredi 13 Mai et jeudi 14 Mai 2020 a été totalement inadmissible. La situation sanitaire liée au COVID 19 nous a contraints à prendre des mesures drastiques de sécurité. Ces mesures de sécurité passent notamment par le port de masque, la prise de température et le respect des distances de sécurité. Les consignes sur les mesures mises en place ont été très largement diffusées, affichées et font l'objet de nombreux rappels sur les divers postes de travail. J'ai moi-même organisé pour chaque équipe une réunion d'information sur les mesures et le protocole de sécurité mis en place avant la reprise du travail. Pour ce qui est de votre équipe, la réunion a eu lieu le 24 avril 2020 pour une reprise de travail prévue le 26 avril. Le mercredi 13 Mai 2020, le chef d'équipe Monsieur [G] [J] est arrivé à 4h40 pour procéder à un contrôle sanitaire. Il a malheureusement constaté que sur les 4 personnes de l'équipe de nuit, 2 à l'entrée de ligne ne respectaient pas les consignes de sécurité mises en place du fait du COVID 19. Il s agissait de vous-même et de votre collègue Monsieur [D] [E]. Vous ne portiez pas de masque et vous ne respectiez pas les distances de sécurité. Encore plus grave, lorsque Monsieur [J] a essayé de vous raisonner et vous a demandé de porter vos masques, vous n'avez absolument pas tenu compte de ses instructions et vous avez continué à travailler sans respecter les mesures de protection. J'ai été informé de ce problème mercredi matin mais j'étais absent de 1'usine toute la journée. A mon retour, je suis repassé à l'usine vers 23h30 au début de votre poste suivant. J'ai alors pu constater qu'à nouveau vous-même et Monsieur [E] aviez, cette fois-ci, les masques autour du cou sous le menton et non pas sur le nez et la bouche comme il se doit. Je vous ai demandé immédiatement de mettre correctement vos masques. Monsieur [E] s'est immédiatement exécuté, mais pour vous cela a été beaucoup plus difficile. Du fait de ce non respect des règles, je vous ai alors indiqué que je souhaitais vous recevoir l'un et l'autre pour un entretien le lendemain, Jeudi 14 Mai 2020 à 17h00 vous concernant et à 16h pour M. [E]. L'un et l'autre avez refusé de venir prétextant ne pas être disponible. Ce jeudi 14 Mai 2020, Monsieur [J] est arrivé plus tôt qu'habituellement et, à son arrivée, a à nouveau constaté que vous aviez placé votre masque en dessous du menton. Il vous a demandé de le mettre correctement. Monsieur [E] qui était dans la même situation s'est alors exécuté, ce qui n'a pas été votre cas. Monsieur [J] vous a, à nouveau, demandé de le placer correctement. Vous avez alors ostensiblement, en lui tournant le dos, ignoré sa demande et continué votre travail sans porter le masque. Ce faisant, vous avez eu une attitude particulièrement insolente vis-à-vis de Monsieur [J]. Une telle attitude est totalement inacceptable. Le non respect des mesures de sécurité et le refus de les appliquer ne peuvent en aucune façon souffrir la moindre excuse. A ce non respect des règles de sécurité, s'ajoute le refus «affiché» de ne pas respecter les consignes données par votre supérieur hiérarchique. De plus, il est manifeste que vous avez entraîné, dans cette attitude, votre jeune collègue, Monsieur [D] [E]. Votre comportement totalement inacceptable rend impossible le maintien de votre contrat de travail même pendant la durée d'un préavis...»
M. [P] fait valoir que :
- même s'il a pu lui arriver de porter le masque au-dessous du menton il n'a pas travaillé sans masque ni reçu des consignes de le repositionner de la part de son supérieur hiérarchique
- il n'a en rien fait preuve d'insolence ou d'insubordination et il n'a jamais entraîné son collègue [E] à refuser les ordres.
La société VANHERSECKE FRERES explicite les griefs de la lettre de licenciement dont elle prétend qu'ils empêchaient le maintien du salarié dans l'entreprise même durant le préavis.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié dans la lettre de licenciement il lui incombe d'en apporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le conseil de prud'hommes a validé le licenciement au motif que les éléments fournis par le salarié ne «justifient pas de l'inexistence d'une faute» mais ce faisant il a indûment fait peser sur lui la charge probatoire. Il ne résulte d'aucune pièce, notamment pas de l'attestation de M. [J] ayant diligenté un «contrôle sanitaire» inopiné en pleine nuit que M. [P] ne respectait pas les distances de sécurité, étant observé que le grief n'est ni explicité ni étayé de justificatifs. Il n'est pas non plus établi que M. [P] ne portait pas de masque puisque dans son attestation M. [J] indique qu'à l'occasion d'un second contrôle il portait «à nouveau» le masque sous le menton. Du reste, lors de son contrôle le directeur de l'entreprise indique avoir constaté que M. [P] portait son masque sous le menton. Force est de constater que s'agissant de la journée du 13 mai il n'est pas reproché à M. [P] d'avoir mal mis son masque mais de ne pas l'avoir mis. La lettre de licenciement fixant les termes du litige ce grief est donc infondé. Du reste, rien ne démontre une incitation du collègue à la désobéissance.
Il est en revanche avéré que le 14 mai M. [P] portait le masque sous le menton et qu'il a refusé d'obéir aux consignes de son supérieur hiérarchique de le positionner sur la bouche et le nez. Ce fait est rapporté par l'appelant dans sa déposition devant la Gendarmerie dans le cadre de sa plainte contre M. [E] pour faux témoignage dans laquelle il indiquait :
«suite à la crise sanitaire, un protocole sanitaire a été mis en place dans l'entreprise. Nous étions obligés de respecter les gestes barrières imposés par le Gouvernement d'où le port du masque. Le 13/05/2020 au soir, le patron est venu vers moi vers 21 heures, il m'a demandé de remettre correctement mon masque car ce dernier se trouvait sous mon nez. J'ai tout de suite remis mon masque correctement sans répondre. A ce moment-là, M. [E] [D] était présent et avec également son masque sous son nez, ce dernier l'a aussi remis correctement à la demande du patron. Suite à cet incident, j'ai été dans un premier temps mis à pied puis licencié. Quant à [D], il n'a pas été mis à pied mais il s'en est sorti avec un avertissement. Le lendemain matin des faits soit le 14/05/2020, un autre chef, M. [J] de l'atelier m'a demandé de remettre correctement mon masque qui était sous le nez car je partais nettoyer une machine seul et je n'ai pas répondu à sa requête. Du coup, suite à ce fait, le patron utilise cela pour justifier la faute grave, l'insubordination et le fait d'entraîner soit disant M. [E] [D] dans ma chute...»
Force est donc de constater que le salarié admet son refus d'exécuter l'ordre de son contremaître. La licéité de cette consigne n'étant pas contestée son insubordination est donc caractérisée et elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Sa gravité est cependant à relativiser puisque M. [P] a par la suite appliqué la consigne du directeur de positionner correctement son masque et qu'il n'a pas véritablement persisté dans son refus. Son manquement, isolé n'a par ailleurs eu aucune conséquence et le salarié n'avait précédemment jamais été sanctionné. Il s'en déduit que la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis n'était pas impossible et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appel étant infondé, il n'est pas inéquitable d'allouer au salarié une somme au titre des frais qu'il a dû exposer.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
y ajoutant
CONDAMNE la société VANHERSECKE FRERES à payer à M. [P] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LA CONDAMNE aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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