Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2024
N° RG 23/02182 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYWT
AFFAIRE :
S.C.I. HAUT BOIS
C/
[N] [F]
et autre
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mars 2023 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/02609
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS,
Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. HAUT BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d'assureur de civile professionnelle de Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Haut bois a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 8] (14) en vue d'une opération de vente en état futur d'achèvement.
La maîtrise d''uvre de conception et d'exécution a été confiée par contrat du 17 février 2014 à M. [N] [F], assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après « MAF »).
Par un acte authentique du 31 décembre 2014, la société Haut bois a vendu le bien en état futur d'achèvement à la société L'esplanade, prévoyant une livraison au 29 février 2016.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé avec réserves le 16 mars 2018 et la livraison est intervenue le 23 mars 2018.
Par un acte d'huissier du 13 décembre 2018, la société L'esplanade a assigné la société Haut bois devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de la voir condamnée à indemniser le retard de livraison, les parkings non conformes et les écarts de superficie habitable.
La société Haut bois n'a pas appelé M. [F] et la société MAF en garantie dans cette procédure.
Par arrêt du 11 avril 2023 infirmant le jugement rendu le 19 novembre 2020, la cour d'appel de Caen n'a retenu que 118 jours de retard injustifiés (et non 486 jours) et condamné la société Haut bois à payer à la société L'esplanade une indemnisation de 47 200 euros ainsi qu'une somme de 67 175 euros au titre de la diminution du prix de vente.
Par acte d'huissier du 3 octobre 2019, la société Haut bois a fait citer devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la « société [F] an halagarda [M] [F] al », architecte, et la société MAF au visa de l'article 1231-1 du code civil, aux fins d'indemnisation pour manquements de l'architecte dans l'exécution de son contrat.
Par ordonnance du 4 mars 2021, le juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation du 3 octobre 2019 comme ayant été délivrée à une société créée de fait, donc sans personnalité morale et qui ne peut pas ester en justice, et à un assureur qui ne peut être l'assureur d'une partie n'ayant aucune existence.
La société Haut bois a alors, par actes d'huissier des 7 février et 17 mars 2022, fait citer M. [F] et la société MAF devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'indemnisation, en invoquant des manquements de l'architecte (défaillance dans l'estimation du coût de la construction, manque d'assistance lors de la passation des marchés, erreur de conception et de contrôle d'exécution des travaux, défaillance dans le pilotage et la surveillance du chantier).
Par ordonnance contradictoire du 16 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit irrecevables les demandes de la société Haut bois comme étant prescrites,
- dit l'instance éteinte,
- condamné la société Haut bois à verser à M. [F] et la société MAF une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident,
- condamné la société Haut bois aux dépens de l'incident,
- ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
Le juge a retenu que l'action de la société Haut bois était fondée sur la responsabilité contractuelle de M. [F], qu'elle était soumise à la prescription quinquennale du code civil et que le point de départ du délai était le jour où celle-ci a connu les faits lui permettant de l'exercer soit au maximum le 29 février 2016. Il a ajouté que le maître d'ouvrage aurait dû agir avant le 29 février 2021 et que l'assignation n'avait été délivrée que les 7 février et 17 mars 2022. Il a enfin relevé que l'assignation du 3 octobre 2019 n'avait pas été signifiée à M. [F] ni à la société MAF ès qualités d'assureur de M. [F] et qu'elle n'avait donc pu interrompre le délai de prescription.
Par déclaration du 4 avril 2023, la société Haut bois a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions n°3, remises au greffe le 15 février 2024, la société Haut bois demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit irrecevables ses demandes comme étant prescrites, dit l'instance éteinte, l'a condamnée au paiement des frais irrépétibles et des dépens de l'incident et a ordonné le retrait du rôle de l'affaire et de :
- juger que son action n'est pas prescrite,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- rejeter, à défaut débouter intégralement M. [F] et la société MAF de leur incident,
- juger que la demande provisionnelle en paiement de M. [F] souffre de contestations sérieuses,
- rejeter, à défaut débouter intégralement M. [F] de sa demande provisionnelle en paiement,
- en tout état de cause, renvoyer M. [F] à mieux se pourvoir au fond,
- condamner M. [F] et la société MAF in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la société Lexavoue Paris-Versailles pourra recouvrer directement les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, remises au greffe le 14 septembre 2023, M. [F] et son assureur la société MAF demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- déclarer la société Haut bois irrecevable en ses demandes pour cause de prescription et les rejeter,
- prononcer l'extinction de l'instance,
- à titre subsidiaire, condamner la société Haut bois à payer à M. [F], à titre de provision, la somme de 7 440 euros TTC augmentée des intérêts de droit à compter de la signification des présentes conclusions avec capitalisation des intérêts,
- condamner la société Haut bois aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me de Bazelaire de Lesseux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la société Haut bois à verser à la société MAF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024 et mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société Haut bois
À l'appui de son appel, la société Haut bois invoque le délai décennal de l'article 1792-4-3 du code civil et soutient que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte en raison de ses manquements dans l'accomplissement de sa mission se prescrit par dix ans, même en l'absence de dommages matériels affectant l'ouvrage. Elle ajoute que ce délai court à compter de la réception des travaux et que l'action de l'article 1792-4-3, qui a unifié les délais de prescription, s'applique en l'absence de désordre de construction.
Les intimés rétorquent que l'appelante mélange sciemment les délais et régimes de responsabilité, que la prescription de la responsabilité contractuelle est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits, soit au maximum en 2016, que l'action est donc prescrite depuis 2021 et que ses demandes ne portent pas sur des désordres et sont sans lien avec l'article 1792 sur la garantie décennale.
Ils ajoutent que la jurisprudence du Conseil d'État est inapplicable, qu'il n'y a ni désordre décennal ni intermédiaire et qu'il s'agit d'un litige exclusivement contractuel. Elle estime que la garantie décennale est sans objet en l'absence de dommage et que la société Haut bois était parfaitement informée du coût de l'opération, du budget, de l'avancement et des retards du chantier.
Ils précisent enfin que l'assignation du 3 octobre 2019 n'a pas pu interrompre le délai de prescription puisqu'elle était nulle et non dirigée vers les intimés. Ils considèrent que l'assignation du 7 février 2022 est tardive.
Réponse de la cour
Il est constant que l'action de la société Haut bois est fondée sur la responsabilité contractuelle de l'architecte maître d''uvre sur le fondement des articles 1231-1 et 1792-4-3 du code civil. Ainsi, il est inexact de soutenir que l'appelante réclame l'application de la garantie décennale puisque son action est fondée sur la responsabilité contractuelle de M. [F].
En application de l'article 1792-4-3 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Cette action est réservée au maître d'ouvrage qui bénéficie d'une uniformisation de ses délais de recours à l'encontre des constructeurs.
Cet article, rédigé en termes très généraux, ne précise aucune condition concernant la nécessité d'un dommage de nature décennale et ne distingue pas selon que l'ouvrage est ou non affecté de dommages. Toutes les actions en responsabilité sont visées.
Cette situation se distingue des recours entre constructeurs qui sont soumis à la prescription quinquennale.
La responsabilité contractuelle de droit commun fondée comme en l'espèce sur l'article 1231-1 du code civil est résiduelle par rapport aux garanties légales. Elle s'applique notamment pour les travaux réservés à la réception, les dommages intermédiaires non apparents à la réception et pour les dépassements de délais et de prix convenu.
Dès lors que la garantie décennale de l'article 1792 n'est pas applicable, le maître d'ouvrage peut disposer, dans certaines conditions, d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l'architecte, responsabilité contractuelle fondée sur la faute prouvée de l'architecte.
En l'espèce, les travaux ont été réceptionnés le 16 mars 2018, de sorte que le délai pour agir court jusqu'au 16 mars 2028.
En assignant les intimés par actes du 7 février et du 17 mars 2022, la société Haut bois a agi dans le délai légal.
Partant, l'ordonnance est infirmée et la société Haut bois est déclarée recevable.
Sur la demande de provision
Les intimés réclament subsidiairement, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, une somme provisionnelle de 7 440 euros au titre du solde d'honoraire.
Ils font valoir que la créance est certaine et exigible et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse.
L'appelante rétorque qu'il existe une contestation sérieuse au regard des nombreux manquements contractuels de l'architecte.
Il ressort de l'article 789 susvisé que l'octroi d'une somme provisionnelle devant le juge de la mise en état suppose qu'il soit démontré le caractère non sérieusement contestable de l'obligation, tant sur le principe que sur le montant.
La preuve du caractère évident de l'obligation incombe au demandeur de provision.
En l'espèce, les développements présentés à l'appui de cette demande reposent sur une appréciation contestée des faits et ne démontrent aucune évidence à l'obligation.
Au regard des manquements invoqués, dont l'appréciation relève de la compétence des juges du fond, il est manifeste qu'ils constituent à ce stade des contestations sérieuses et qu'ils concernent les comptes entre les parties qui devront être tranchés au fond.
Partant cette demande est rejetée.
Sur les dépens et autres frais de procédure
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer intégralement l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés qui succombent en appel sont condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Haut bois une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats à l'audience publique, par arrêt rendu contradictoirement,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de la société Haut bois ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [F] de sa demande de provision ;
Condamne in solidum M. [N] [F] et la société Mutuelle des architectes français aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims représentée par Me Christophe Sizaire conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [N] [F] et la société Mutuelle des architectes français à payer à la société Haut bois une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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