Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 400
N° RG 22/02552 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVTB
M. [G] [T]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [G] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de chambre
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de chambre
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
Prononcé hors la présence du public le 24 Juin 2022 par mise au disposition au greffe et rendu en matière gracieuse sur l'appel de :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance rendue le 25 mars 2022 sur requête de M. [T], le juge des contentieux de la protection de Saint-Brieuc a rejeté la demande du requérant tendant à obtenir, sur le fondement de l'article L. 314-20 du code de la consommation, la suspension de l'obligation de remboursement d'un emprunt contracté auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire .
Par déclaration au greffe du 30 mars 2022, M. [T] a relevé appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 28 mars précédent.
Le premier juge ayant, par décision du 7 avril 2022, refusé de rétracter sa décision, le dossier a été transmis à la cour le 8 avril 2022.
Par note en date du 28 avril 2022, M. [T] a été invité à faire connaître ses observations sur la recevabilité de son recours exercé sans avocat, mais n'a fait valoir aucune observation.
Le Ministère public a reçu communication du dossier le 8 juin 2022 et a conclu le 13 juin 2022 à l'irrecevabilité de l'appel.
La cour a, sur le rapport de M. Christien, statué sans débats en application des articles 496 et 28 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il sera fait référence aux énonciations de la décision attaquée.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il résulte de la combinaison des articles 496 et 950 du code de procédure civile que l'appel contre une ordonnance rejetant une requête doit être formé par déclaration ou pli recommandé émanant d'un avocat ou un officier ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par la loi.
L'appel, formé par M. [T] lui-même, est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne M. [T] aux dépens d'appel, s'il en est.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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