Texte intégral
ARRÊT DU
21 FEVRIER 2023
PF/CO*
-----------------------
N° RG 21/00816 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C5RP
-----------------------
[I] [B]
C/
SAS EUROMAT
-----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 26 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un février deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[I] [B]
né le 22 février 1979 à [Localité 2]
demeurant '[Adresse 5]'
[Localité 3]
Représenté par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau D'AGEN et par Me Franck MARECHAL, avocat plaidant inscrit au barreau de NANTES
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AGEN en date du 12 juillet 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 18/00248
d'une part,
ET :
La SAS EUROMAT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
'[Adresse 4]'
[Localité 1]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Cécile NAUSE, avocat plaidant inscrit au barreau D'AGEN
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 06 décembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chrystelle BORIN, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
'
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2001, M. [I] [B] a été embauché par la société Tiozzo, devenue la société Euromat en 2012, spécialisée dans la vente de matériels agricoles, en qualité de représentant de commerce exclusif exerçant dans les départements du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne et du Gers.
'
L'entreprise emploie plus de dix salariés.
'
La convention collective applicable est celle des salariés voyageurs représentants placiers (VRP).
'
Le 8 août 2017, M. [I] [B] a été placé en arrêt de travail pour «'asthénie'» prolongé jusqu'au 8 novembre 2018.
'
Par courrier du 11 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après «'CPAM'») de Lot-et-Garonne, a informé la société Euromat de la cessation de tout versement d'indemnités journalières au profit de M. [I] [B], à effet au 22 février 2022.
'
Par courrier du 11 juin 2018, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 22 juin 2018' puis l'entretien a été reporté par courrier du 28 juin au 9 juillet 2018 puis à la demande du salarié, au 16 juillet 2018
'
Par courrier du 8 août 2018, la société Euromat a notifié à M. [I] [B] son licenciement pour faute grave, aux motifs suivants':
'
«'Par courrier daté 9 avril 2018, nous avons été informé par le service de Lutte contre la fraude de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'AGEN que le versement de vos indemnités journalières ont été stoppées à compter du 22 février 2018.
'
Le 22 mai 2018, ce même service, nous a contacté pour nous signaler que vous aviez perçu à tort des indemnités journalières sur la période du 15 septembre 2017 au 22 février 2018.
'
Les conditions pour bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale sont':
'''' être en arrêt de travail pour maladie,
'''' avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt, ou avoir cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période.
'
Vous remplissez les conditions de cotisations.
Le service de lutte contre la fraude a remis en cause votre arrêt maladie pour la période du 15 septembre 2017 au 22 février 2018, lié à l'exercice d'une activité professionnelle contraire au principe de cessation totale d'activité pendant un arrêt de travail caractérisant un manquement à votre obligation de loyauté envers votre employeur.
'
Nous considérons la remise en cause de vos arrêts de travail comme un manquement à l'exécution de bonne foi de votre contrat de travail assimilable à une absence injustifiée.
'
Dans notre courrier du 14 novembre 2017 envoyé en LR, avec AR, dans lequel nous vous reprochions votre laxisme à nous transmettre vos prolongations d'arrêt de travail, nous vous avions également informé de la désorganisation que provoquait votre absence. Votre poste de VRP et de votre portefeuille client, ne nous a pas permis d'embaucher un remplaçant sous contrat à durée déterminée. Votre travail a été reporté sur vos collègues générant une surcharge de travail.
Nous nous voyons par conséquent dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise, pour faute grave.
'
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend fond effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'»
'
M. [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen le 24 décembre 2018, en contestation de son licenciement.
'
Le 16 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Agen s'est déclaré en partage de voix.
'
Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur, section Encadrement, a':
'''' rejetant les plus amples demandes ou contraires,
'''' débouté M. [I] [B] de l'exception de prescription,
'''' débouté M. [I] [B] de l'ensemble de ses demandes
'''' dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'''' condamné M. [I] [B] aux entiers dépens de l'instance.
'
'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2021, M. [I] [B] a régulièrement déclaré former appel du jugement, en désignant la société Euromat en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'il cite dans sa déclaration d'appel.
'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 6 décembre 2022.
'
MOYENS ET PRÉTENTIONS
'
I. Moyens et prétentions de M. [I] [B] appelant principal
'
Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 25 février 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [I] [B] demande à la cour de':
'''' infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il ':
- l'a débouté de l'exception de prescription invoquée,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- a dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
'
A ce titre, il est demandé à la cour de':
'''' à titre liminaire, ordonner à la société, à défaut de production spontanée dans le cadre des échanges de pièces intervenus au préalable, de communiquer le contrat de travail et la fiche de poste de Monsieur [P],
'''' constater que les faits fautifs reprochés dans sa lettre de licenciement sont prescrits,
'''' constater que sa lettre de licenciement est dépourvue de ses mentions obligatoires dans le cadre d'un licenciement d'un salarié malade,
'''' constater que la société ne prouve pas avoir été désorganisée, avoir subi un préjudice et/ou avoir eu la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif pendant son arrêt maladie,
'''' constater qu'il n'a pas violé d'obligation de loyauté à l'égard de la société,
'''' dire et juger en conséquence que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Euromat à lui verser les sommes suivantes':
- 47 696,33 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.533,06 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la lettre de licenciement de M. [I] [B],
- 10 599,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 059,91 euros de congés payés afférents,
- 6.764,38 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 14.794,84 € à titre d'indemnité spéciale de rupture.
'''' condamner la société Euromat au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'''' assortir la condamnation des intérêts aux taux légaux à compter de la date d'exigibilité pour le salaire et du jugement pour les autres sommes,
'''' condamner la société Euromat aux dépens.
'
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [B] fait valoir que':
'
Sur la lettre de licenciement':
'
- sur le grief tenant à la désorganisation de l'entreprise, l'employeur ne justifie d'aucune tentative de remplacement temporaire pendant son absence
- la lettre de licenciement est irrégulière car elle ne mentionne pas la nécessité de procéder à son remplacement
- il n'est pas possible d'imputer la baisse du chiffre d'affaire à sa seule absence
- le caractère définitif de son remplacement n'est pas rapporté
- l'employeur allègue l'avoir remplacé par M. [P] le 3 septembre 2018 sans justifier d'une réelle embauche ni de ses fonctions similaires aux siennes
- c'est pourquoi il demande communication du contrat de travail et de la fiche de poste de M. [P]
- M. [P] a créé une société le 1er juillet 2019 comme lui même avait créé son établissement en juin 2017
'
Sur le grief tenant à l'exécution déloyale du contrat de travail :
- il a contesté auprès de la CPAM avoir travaillé pendant sa période d'arrêt de travail, par courrier du 2 mai 2018.
- il admet avoir été co-gérant du restaurant «'L'Escale de la Bastide'» à compter du 3 juin 2017, mais n'avoir perçu aucune rémunération ou dividende, comme en témoigne les attestations produites par M. [J] [U], expert-comptable
- l'activité du restaurant n'est pas concurrente à celle de la société Euromat, ainsi cette dernière n'a pas subi de préjudice
- il a procédé à des embauches pour assurer la gestion quotidienne du restaurant
- il produit des attestations, émanant de clients et d'amis, M. [S], Mme [G] et M. [W] et Mme [Y], établissant qu'il se présentait rarement au restaurant'
- il ne pouvait être présent de façon permanente dans ce restaurant, compte-tenu de
plusieurs séjours en hôpital psychiatrique (du 8 au 30 août 2017, du 16 au 20 mars 2018, du 27 mars au 16 mai 2018).
- le restaurant a cessé toute activité le 1er mai 2018, soit plus de trois mois avant son licenciement
'
- l'attestation de M. [C], responsable des ventes, n'est pas probante car l'attestant se limite à rapporter des propos entendus tenant à des critiques qu'il aurait lui-même proférées contre la société et qu'il conteste. Cette attestation n'est ni détaillée, ni circonstanciée, et, en tout état de cause, est contredite par les quatre attestations qu'il produit en appel.
'
'Sur la prescription :
'
- les faits sont prescrits : l'employeur reconnaît avoir eu connaissance des faits reprochés par courrier de la CPAM d'Agen le 9 avril 2018. Or, il produit un courrier émanant de la CPAM posté le 11 avril 2018, sans mention du destinataire et un avis de réception du 10 avril 2018.
Le courrier de convocation à l'entretien préalable est daté du 11 juin 2018. En conséquence, le délai de deux mois entre le 9 avril et le 11 juin 2018 est expiré.
'
'
II. Moyens et prétentions de la société Euromat intimée sur appel principal
'
Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 14 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, la société Euromat demande à la cour de':
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Par suite,
- débouter M. [I] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
'
Si le jugement venait à être infirmé,
A titre subsidiaire,
- confirmer que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Par suite,
- débouter M. [I] [B] de sa demande d'allocation d'une indemnité de 47 696,33 euros au titre du défaut de cause réelle et sérieuse,
- confirmer que le licenciement est régulier,
Par suite,
- débouter M. [I] [B] de sa demande d'allocation d'une somme de 3 533,06 euros au titre de l'irrégularité de la procédure correspondant à un mois de salaire,
'
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 599,18 euros correspondant à trois mois de salaire,
'
En tout état de cause':
- débouter M. [I] [B] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, à titre reconventionnel, M. [I] [B] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens et frais de l'instance y compris les frais d'exécution.
'
Au soutien de ses prétentions, la société Euromat fait valoir que':
'
Sur la désorganisation de l'entreprise et le nécessaire remplacement définitif de M. [I] [B]':
'
- le salarié était l'une des clefs de voûte du service de vente de l'entreprise car il avait l'expérience et les connaissances techniques requises. Son absence à compter du mois d'août 2017 a été préjudiciable. Le salarié ne l'informait pas de ses prolongations prévisibles d'arrêt de travail alors qu'il a été mis en demeure d'en justifier.
'
- sur l'exercice précédant son arrêt, M. [I] [B] a réalisé un chiffre d'affaires encaissé de 1 602 206,67 euros, alors qu'il était de 284 610 euros sur la période 2017-2018. Cette baisse considérable a placé la société dans une situation compliquée, sauf à remplacer le salarié. Un remplacement temporaire du salarié était difficile compte tenu de la spécificité du matériel et du secteur d'activité. Elle a donc été contrainte de procéder au licenciement de M. [I] [B] afin de pourvoir à son remplacement définitif en embauchant M. [L] [P] le 3 septembre 2018.
'
Sur le manquement du salarié à son obligation de loyauté':
'
- depuis le 1er juin 2017, M. [I] [B] administrait un bar-restaurant situé à [Localité 3], situé sur le secteur géographique dont il avait la charge. Il se rendait tous les jours dans son restaurant où venait également la clientèle de l'entreprise.
'
- le salarié affirme ne pas avoir été rémunéré mais il s'agit d'un choix personnel.
'
- alors que le salarié était déclaré en arrêt maladie, la clientèle pouvait le voir quotidiennement au sein de son établissement. L'image de la société s'en est, par conséquent, trouvée affectée.
'
- contrairement à ce qu'il indique, l'activité du bar-restaurant ne pouvait être exploitée sans la présence très régulière du salarié. En effet, de nombreux contrats à durée déterminée se sont succédés au sein de son établissement.
'
- si sa présence n'avait été que ponctuelle, cela n'aurait pas été de nature à justifier les différentes procédures dont il a fait l'objet par la CPAM.
'
- le salarié a tenu des propos dénigrants et injurieux à son égard au sein même de son restaurant, comme en atteste M. [C], qui ont affecté son image.
'
Sur la prescription des faits :
'
- le courrier envoyé par la CPAM daté du 9 avril 2018 n'a pas été expédié avant le 11 avril 2018, sans compter les délais d'acheminement postaux. Elle n'a donc pas pu prendre connaissance de ce courrier avant le 11 avril 2018, de sorte qu'à la date d'engagement de la procédure de licenciement, le 11 juin 2018, les faits n'étaient pas prescrits. Ce n'est que postérieurement qu'elle a pris connaissance de la période concernée par la fraude après contact avec le responsable du pôle fraude la CPAM.
'
Sur la régularité du licenciement intervenu':
'
- les motifs exposés dans la lettre de licenciement ont été clairement établis et consignés de manière précise, vérifiable et objective. Cette lettre évoque la désorganisation engendrée par l'absence du salarié, la nécessité de le remplacer et le manquement lié à son activité parallèle.
'
Sur les conséquences indemnitaires :
- à titre principal, sur la reconnaissance de la faute grave': elle demande la confirmation du jugement
'
- à titre subsidiaire, sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse': elle demande de débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts qui n'est pas justifiée et de sa demande en irrégularité de la lettre de licenciement car elle contient toutes les mentions obligatoires
'
- à titre infiniment subsidiaire, sur le montant et le cumul des indemnités':
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': le salarié ne justifie pas d'une indemnité à hauteur de son montant maximum, alors même qu'il continue vraisemblablement à exploiter son restaurant. Il conviendrait de réduire cette indemnité à un maximum équivalent à trois mois de salaire, soit 10 599,18 euros
'
- sur l'indemnité pour irrégularité de la lettre de licenciement': l'allocation de l'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse tend également à réparer l'irrégularité de la procédure. Ainsi, ces deux indemnités ne peuvent pas se cumuler.
'
'
MOTIVATION
'
Sur la prescription
'
L'article L.1332-4 du code du travail dispose qu' «'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'».
La cour confirme l'analyse des premiers juges en ce qu'ils ont débouté M. [B] de sa fin de non recevoir tenant à la prescription des faits en ajoutant que la lettre de la CPAM du 9 avril 2018 est extrêmement succincte et fait seulement état de manière laconique «'du non respect des conditions de versement des indemnités journalières'» sans que la cause ne soit explicitée. Le courrier adressé par l'employeur au salarié le 23 mai 2018 démontre qu'il a eu connaissance précisément de la fraude et des dates concernées qu'après contact avec un responsable de la CPAM.
'
Sur le licenciement pour faute grave
'
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
'
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve.
'
Il sera par ailleurs rappelé que :
- la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise
- en application des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.
'
En l'espèce, la lettre de licenciement du 17 octobre 2019 articule deux griefs reprochés au salarié :
- une exécution déloyale de son contrat de travail en exerçant une activité pour son propre compte pendant son arrêt de travail et en tenant des propos dénigrants à l'encontre de la société dans son établissement bar-restaurant devant des clients communs
- une désorganisation de la société.
'
Sur le premier grief, l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en soi un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt, dès lors que cette activité tierce, qui ne revêt aucun caractère concurrentiel, ne se fait pas au préjudice de l'employeur ou de l'entreprise.
'
En l'espèce, il n'existe pas de situation de concurrence entre l'activité exercée par le salarié et l'activité de l'employeur. Le manquement à l'obligation de loyauté est subordonné à la démonstration de ce que l'activité exercée par le salarié durant son arrêt de travail, et qui ne concurrençait pas celle de l'employeur, aurait porté préjudice à celui-ci.'
'
Pour alléguer une perte d'image et de clientele pour la société, l'employeur soutient que sa clientèle ne recevait plus la visite du commercial alors qu'elle le voyait pourtant travailler dans son bar-restaurant où il pouvait tenir des propos dénigrants envers la société.
'
L'employeur ne produit aucune pièce de nature à justifier d'un préjudice subi excepté l'attestation de M. [C] qui atteste que M. [B] avait critiqué la société dans son établissement.
Cette attestation est contestée par le salarié qui ne retire, cependant, aucune conséquence juridique de ses observations. Le salarié produit de son côté quatre attestations.
La cour constate que l'attestation de M. [C] est floue et imprécise. Les propos, qu'il n'a pas lui-même entendus mais qui lui ont été rapportés par un salarié de l'entreprise, ne précisent ni la nature des critiques alléguées par l'employeur ni les termes employés.
Il en résulte que la preuve d'un préjudice subi par l'employeur n'est pas rapportée.
'
De plus, il convient de rappeler que l'obligation de loyauté à laquelle le salarié reste tenu pendant la période de suspension de son contrat de travail concerne uniquement les relations entre l'intéressé et son employeur. Le manquement du salarié à ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut pas justifier une sanction disciplinaire.
'
En conséquence, la cour constate que le grief tiré de l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondé.'
'
Sur le grief tenant à la désorganisation de la société,
L'interdiction posée par l'article L.1132-1 du code du travail du licenciement d'un salarié en raison de son état de santé ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée du salarié, si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié dans un délai raisonnable.
'
L'appréciation des juges du fond est souveraine quant aux éléments de fait et de preuve établissant la réalité des conditions posées, s'agissant notamment de l'intervention du remplacement définitif et de sa date proche du licenciement.
'
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 8 août 2017 jusqu'au 8 novembre 2018 et que la lettre de licenciement du 20 septembre 2018 énonce la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, l'impossibilité d'embaucher un salarié temporairement et une surcharge de travail pour ses collègues.
'
Il est par conséquent nécessaire d'examiner l'existence de perturbations résultant de l'absence prolongée de M. [B] ne pouvant plus être résolues par un emploi précaire et, d'autre part, de caractériser la nécessité pour l'employeur de remplacer définitivement ce salarié.
'
Les absences prolongées d'un salarié créent une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise dès lors que l'employeur ne peut plus compter sur sa participation suffisamment régulière et que, eu égard à l'effectif des salariés, son absence a causé une perturbation certaine que seul pouvait pallier un travail supplémentaire de ses collègues ou l'embauche d'un travailleur intérimaire.
'
En l'espèce, M. [B] bénéficiait d'une longue expérience professionnelle dans la société en raison de son ancienneté de 16 ans, des compétences techniques spécifiques requises sur un marché très concurrentiel et avait créé des liens étroits avec la clientèle développée au cours de ces années. Son chiffre d'affaire produit le démontre. Son absence prolongée a par conséquent désorganisé l'entreprise. Le recours à un remplacement temporaire n'était pas envisageable compte tenu des particularités du milieu économique agricole nécessitant une maîtrise qui ne s'acquiert qu'au fil des années et de la spécificité du matériel.
'
S'il existe néanmoins une désorganisation de l'entreprise en raison de l'absence de suivi de la clientèle pendant l'absence prolongée de M. [B] et de la perte de chiffre d'affaire inhérente qui s'en est suivie, sans toutefois que la baisse du chiffre d'affaire de l'entreprise de l'ordre de quatre points de marge pour l'année 2018 ne puisse lui être imputée en totalité, l'employeur ne justifie nullement de l'embauche rendue nécessaire d'un salarié suivant contrat à durée indéterminée, à savoir M. [P].
En effet, l'employeur ne produit pas le contrat de travail de ce dernier mais seulement une déclaration préalable à l'embauche et deux bulletins de salaire du mois de septembre et décembre 2018 sur lesquels les informations essentielles sont masquées. La cour rejette la demande en production de pièces (contrat de travail et fiche de poste de M. [P]) formée à titre liminaire par M. [B] et tire les conséquences de l'absence de production de ces pièces en constatant que l'employeur ne justifie pas avoir pourvu le poste de M. [B] par contrat à durée indéterminée.'
Il convient de relever, en outre, que l'employeur indique dans la lettre de licenciement du 20 septembre 2018 «'ne pas avoir réalisé d'embauche pour vous remplacer'» alors que la déclaration préalable d'embauche de M. [P] est datée du 3 septembre 2018.
'
En considération de ces éléments, la cour considère que le grief n'est pas fondé.''
'
La décision du conseil des prud'hommes sera donc infirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une faute grave et a débouté en conséquence l'appelant de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
'
Sur les conséquences financières
'
Sur l'indemnité de préavis
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement.
L'indemnité de préavis calculée est conforme aux dispositions de l'article L1234-5 du code du travail dont les modalités ne sont pas utilement discutées par l'employeur.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a'débouté M. [B] de ses demandes. La société Euromat sera condamnée à lui payer la somme de 10 599,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 059,91 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis.
'
Sur l'indemnité de licenciement
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire.
Le calcul de l'indemnité de licenciement est conforme aux pièces salariales du dossier et aux dispositions législatives sur ce point dont les modalités ne sont pas utilement discutées par l'employeur.
Le jugement' entrepris sera infirmé de ce chef. La société' Euromat sera condamnée à lui payer la somme de 6 764,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
'
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance' n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, supérieur à 11 salariés et de son ancienneté (16 ans et 9 mois) à la date de la rupture de la relation de travail, de son salaire de référence de 3 533,06 euros brut, il y a lieu d'allouer à M. [B], en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 10 599,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le salarié n'apportant aucun justificatif de sa situation actuelle professionnelle et personnelle.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.''''''''''''
'
Sur l'indemnité spéciale de rupture
L'accord national interprofessionnel VRP du 3 octobre 1975 prévoit quatre indemnités parmi lesquelles l'indemnité spéciale de rupture.
'
Concernant l'indemnité spéciale de rupture, l'article 14 de cet accord prévoit :
'
Lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail (1) alors qu'il est âgé de moins de 65 ans et qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 16 du présent accord, et sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture (2) ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L. 751-9 précité, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit, dans la limite d'un maximum de 10 mois ;
'
Cette indemnité spéciale de rupture, qui n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de licenciement, ni avec l'indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération.
'
Il résulte de cet article que le VRP peut bénéficier d'une indemnité spéciale de rupture lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- il se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat de travail prévus (article L.751-9 alinéas 1 et 2 devenus L.7313-13 et L.7313-14)
- il a moins de 65 ans et n'est pas éligible à l'indemnité spéciale de mise à la retraite
- il a renoncé dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il aurait pu prétendre
- sa rémunération est constituée en tout ou partie par des commissions
- l'employeur ne s'est pas opposé au versement de l'indemnité spéciale de rupture.
'
En l'espèce, le salarié remplit les conditions posées qui ne sont pas contestées par l'employeur.
'
En conséquence, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande, la cour condamne l'employeur à verser à M. [B] la somme de 14'794,84 euros.
'
Sur la régularité de la procédure
'
Le cumul des indemnités pour non-respect de la procédure avec les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant interdit, il n'y a pas lieu d'examiner l'absence de mention dans la lettre de licenciement relative à la nécessité de pourvoir définitivement le poste de M. [B] par application de l'article L.1235-2.
'
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris.
'
Sur les demandes annexes
'
La société Euromat, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [B] la somme de 1000 euros au titre des frais non répétibles de procédure.
'
Les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité pour le salaire et de l'arrêt pour les autres sommes
'
PAR CES MOTIFS
'
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
'
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté M. [I] [B] de sa fin de non recevoir tenant à la prescription des faits,
- Débouté M. [I] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
'
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement M. [I] [B] reposait sur une faute grave
- Débouté M. [I] [B] de ses demandes :
- 47'696,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10'599,18 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 1'059,91 euros au titre des congés payés afférents
- 6'764,38 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
' - Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [I] [B] aux entiers dépens de l'instance
'
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
'
DÉCLARE le licenciement de M. [I] [B] sans cause réelle et sérieuse,
'
CONDAMNE la société Euromat à payer à M. [I] [B] les sommes de :
'
- 10 599,18 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 599,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 059,91 euros de congés payés afférents,
-'6.764,38 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 14'794,84 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture
'
DÉBOUTE M. [I] [B] de sa demande en production du contrat de travail et de la fiche de poste de M. [P],
'
CONDAMNE la société Euromat aux dépens de première instance et d'appel,
'
CONDAMNE la société Euromat à payer à M. [I] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité pour les sommes de nature salariale et de l'arrêt pour les autres sommes.
'
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT