Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/03221 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAJ4
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 FEVRIER 2024
DEMANDEURS AU PRINCIPAL:
(défendeurs à l’incident)
Mme [A] [E] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/8984 du 10/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
M. [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]/FRANCE
représenté par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]/FRANCE
représenté par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]/FRANCE
représentée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL:
(demandeur à l’incident)
M. [S] [E]
[Adresse 9]
[Localité 6]/FRANCE
représenté par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Février 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action en partage engagée par Madame [A] [M], Mr [Z] [E], Mr [V] [E], Madame [Y] [E] à l’encontre de Monsieur [S] [E] par voie d’assignation en date du 7 avril 2023 ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts de Monsieur [D] [E] en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2023 par le Conseil de Monsieur [D] [E] aux fins de :
Déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire formée par Madame [A] [M], Monsieur [Z] [E], Monsieur [V] [E], Madame [Y] [E] et Madame [C] [E] à l’encontre de Monsieur [D] [E] ;
En conséquence, débouter Madame [A] [M], Monsieur [Z] [E], Monsieur [V] [E], Madame [Y] [E] et Madame [C] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner in solidum Madame [A] [M], Monsieur [Z] [E], Monsieur [V] [E], Madame [Y] [E] et Madame [C] [E] aux dépens de la procédure ;
Condamner in solidum Madame [A] [M], Monsieur [Z] [E], Monsieur [V] [E], Madame [Y] [E] et Madame [C] [E] à payer à Maître Sébastien VERMERSCH, avocat, la somme de 3.000,00 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Monsieur [D] [E] aurait exposés s’il n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses écritures, se fondant sur les articles 789 et 122 du code de procédure civile, 840 du Code civil et 1360 du code de procédure civile, il fait valoir qu’aucune diligence amiable n’a été réalisée dans le cadre de cette procédure pour permettre un partage non judiciaire, à l’exception d’une réunion en 2003 et que les mails adressés à des notaires en 2015 puis 2018 ne peuvent être regardés comme des initiatives de partages mais sont plutôt des demandes d’informations. Il ajoute que l’ensemble des héritiers n’a pas été attrait à la cause et que Mr [O] [E] n’a pas renoncé à la succession dont il s’agit.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2023 par le Conseil des demandeurs aux fins de voir au visa de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Déclarer recevable la demande en partage judiciaire formée par les concluants ;
Dire que Monsieur [U] [E], Madame [P] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [R] [E] seront appelés en la cause pour la prochaine audience de mise en état ; Débouter Monsieur [D] [E] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Réserver les dépens ;
Au soutien de leurs écritures, ils expliquent qu’ils ont procédé à des démarches amiables mais n’ont pas eu de retour de l’étude notariale sollicitée. Ils ajoutent que l’éloignement des membres de la famille est un obstacle aux démarches amiables.
Ils reconnaissent que certains indivisaires ne sont pas dans la cause mais indiquent qu’ils vont faire diligence pour y procéder.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en ouverture de opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Et l’article 122 dudit Code prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Enfin, selon l’article 1360 du Code de procédure civile :
« A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
*
En l’espèce, l’exposé du litige est particulièrement laconique, de sorte qu’il n’en résulte pas spécifiquement les successions qui sont visées par la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage dès lors que l’assignation se contente de mentionner qu’elle aurait pour but de faire cesser l’indivision existante entre Monsieur [D] [E] et ses frères et sœurs sans indiquer s’il s’agit de procéder aux opérations de liquidation pour la succession du père, [H] [E] décédé le [Date décès 5] 1987 à [Localité 6] et dont il n’a pas été précisé que la succession a été réglée, de celle de la mère, dont l’acte introductif d’instance ne prend pas même la peine de préciser son identité mais la désigne comme Madame [E], mais dont les pièces produites permettent d’en déduire qu’il s’agirait de [I] [M] voire du régime matrimonial des époux à supposer que celui-ci soit un régime de communauté.
Surtout, il n’est pas démontré les démarches amiables alléguées pour permettre la réalisation d’un partage amiable. A cet égard, il n’est pas justifié du courrier recommandé du 15 mars 2023 qui en tout état de cause, adressé seulement 3 semaines avant la délivrance de l’assignation n’aurait pu être regardé comme une tentative aux fins de parvenir à un partage amiable.
Pas plus que le courrier de Mr [V] [E] qui se renseigne auprès d’un office notarial sans même être certain qu’elle soit en charge du dossier de succession ne caractérise un échec des tentatives de rapprochements, qui ne sauraient se déduire du seul écoulement du temps ou de l’importance et de l’éloignement de certains membres de la famille.
En conséquence, il convient donc de déclarer Madame [A] [M], Mr [Z] [E], Mr [V] [E], Madame [Y] [E] irrecevables à agir en cessation de l’indivision
Sur les demandes annexes
Succombant, il y a lieu de condamner in solidum Madame [A] [M], Mr [Z] [E], Mr [V] [E], Madame [Y] [E] aux dépens.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer au conseil des défendeurs en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme qu’il est équitable de fixer à 800€.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons Madame [A] [M], Mr [Z] [E], Mr [V] [E], Madame [Y] [E] irrecevables à agir en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Monsieur [S] [E] et ses frères et sœurs ;
Condamnons in solidum Madame [A] [M], Mr [Z] [E], Mr [V] [E], Madame [Y] [E] à payer Maître Sébastien Vermeersch sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 800€ (huit cents euros) à la condition pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat
Condamnons in solidum Madame [A] [M], Mr [Z] [E], Mr [V] [E], Madame [Y] [E] aux dépens
Rappelons que la présente décision met fin à l’instance en cours ;
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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