Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 06 MARS 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08858 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021000167
APPELANTE
S.A.R.L. GENETEC
Ayant son siége social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 432 851 814
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312, Me. Maurice FAGOT,Avocat au Barreau d'AVIGNON, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP
Ayant son siége social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 478 440 480
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PERTUIS FROID
Ayant son siége social [Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 321 920 886
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Barbara LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1458, Me Charlotte PEREZ ,Avocat du Barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.R.L. Altea, qui avait préalablement acquis divers matériels de climatisation fournis par la S.A.R.L. Pertuis Froid, les a loués à la S.A.R.L. Genetec suivant contrat de location de longue durée en date du 26 novembre 2010 d'une durée de trente-six mois, ayant pris effet le 20 décembre 2010, et moyennant un loyer mensuel de 277,86 euros hors taxes. Le terme de ce contrat devait survenir le 20 décembre 2013 mais il a fait l'objet d'une tacite reconduction pour une durée d'un an.
Les loyers ont été payés par la société Genetec à la société BNP Paribas Lease Group qui a conclu un accord de financement avec la société Altea pour ces matériels le 25 novembre 2010 et qui a adressé le calendrier des échéances de loyer à la société Genetec le 23 décembre 2010.
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2011, la société par actions simplifiée Flat Lease Group a acquis le fonds de commerce correspondant à l'activité de loueur indépendant et de commercialisation de matériels, machines et équipements divers par le biais de location financière exploité par la société Altea.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juillet 2014, la société Genetec a notifié la résiliation du contrat de location de longue durée avec effet au terme de la période de reconduction d'un an et a indiqué se rapprocher de la société Pertuis Froid afin de procéder au rachat des matériels suivant les stipulations contenues dans la convention de coopération conclue entre cette dernière et la société Altea le 8 avril 2009.
Indiquant ne pas être tenue par les termes de cette convention de coopération, la société Flat Lease Group a demandé qu'il soit procédé à la restitution des matériels.
Le 30 juillet 2014, la société Pertuis Froid a adressé une facture de vente des matériels à la société Genetec pour un montant de 96,31 euros TTC calculé conformément aux conditions particulières de la convention de coopération qu'elle avait conclue avec la société Altea.
Un litige est alors survenu entre les parties sur la propriété des matériels, la société Genetec soutenant en avoir fait l'acquisition au 20 décembre 2014 et la société Flat Lease Group soutenant avoir droit à leur restitution et au paiement, à défaut, d'une indemnité de jouissance par la société Genetec.
Par acte du 4 juillet 2019, la société Flat Lease Group a fait assigner la société Genetec à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnations à paiement et à restitution des matériels. La société Genetec a fait assigner la société Pertuis Froid en garantie.
Par jugement rendu le 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
'- Joint les causes n° RG 2019042120 et 2019047411 ;
- Déboute les sociétés Genetec et Pertuis Froid de leurs demandes envers la société Flat Lease Group ;
- Condamne la société Genetec à verser à la société Flat Lease :
* la somme principale de 20 507,40 euros augmentée des indemnités mensuelles jusqu'à parfaite restitution du matériel objet du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2015, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ;
* la somme de 20,50 euros par mois au titre de l'indemnité de retard à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à parfaite restitution du matériel objet du contrat, outre les intérêts au taux légal.
- Condamne la société Pertuis Froid à garantir la société Genetec des sommes auxquelles elle est condamnée, sur justification de sa part ;
- Condamne la société Genetec à restituer les matériels visés par le contrat de location n°C1011043, à ses frais et en parfait état de marche, à l'endroit désigné par la société Flat Lease Group ;
- Condamne solidairement la société Genetec et la société Pertuis à verser à la société Flat Lease Group une indemnité de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Pertuis Froid à payer à la société Genetec la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamne solidairement les sociétés Genetec et Pertuis Froid aux entiers dépens dont ceux a recouvrer par le greffe, liquides a la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans garantie.'
Par déclaration du 7 mai 2021, la S.A.R.L. Genetec a interjeté appel du jugement.
Par déclaration du 4 juin 2021, la S.A.R.L. Pertuis Froid a également interjeté appel du jugement.
La jonction de ces deux instances d'appel a été ordonnée le 14 février 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, la société Genetec demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Pertuis Froid à garantir Genetec des sommes que celle-ci pourrait être condamnée à payer à la société Flat Lease Group ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Pertuis Froid à payer à la société Genetec une indemnité de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- débouté la société Genetec de ses demandes envers la société Flat Lease Group,
- condamné la société Genetec à verser à la société Flat Lease Group la somme principale de 20 507,40 euros augmentée des indemnités mensuelles jusqu'à parfaite restitution du matériel objet du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2015, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, la somme de 20,50 euros par mois au titre de l'indemnité de retard à compter de la signification du jugement et jusqu'à parfaite restitution du matériel objet du contrat, outre les intérêts au taux légal,
- condamné la société Genetec à restituer les matériels visés par le contrat de location n° C1011043, à ses frais et en parfait état de marche, à l'endroit désigné par la société Flat Lease Group,
- condamné solidairement la société Genetec et la société Pertuis Froid à verser à la société Flat Lease Group une indemnité de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné solidairement les sociétés Genetec et Pertuis Froid aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA
- et ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans garantie ;
- Débouter la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société Genetec,
A titre reconventionnel,
- Déclarer que le contrat de location longue durée conclu par la société Genetec avec la société Altea a trouvé son terme le 30 novembre 2014 au plus tard, et qu'en vertu de la facture établie par la société Pertuis Froid à la société Genetec en date du 30 juillet 2014, la société Genetec est devenue propriétaire du matériel précédemment objet du contrat de location,
En conséquence,
- Débouter les sociétés Flat Lease Group et Pertuis Froid de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Genetec,
- Condamner la société Flat Lease Group à verser à la société Genetec la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre dues divers préjudices subis, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
Si par extraordinaire les demandes de la société Flat Lease étaient jugées fondées,
- Limiter les sommes que la société Genetec pourrait être condamnée à payer à Flat Lease Group à la valeur réelle/valeur de fin de location du matériel (Vr/Vfl), estimée par l'accord de financement du 25 décembre 2010 à une somme de 1 euro à la fin de la location,
- Condamner, dans tous les cas, la Société Pertuis Froid à relever et garantir la société Genetec de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- Condamner la société Pertuis Froid à remplacer le matériel devant être restitué par un matériel identique,
Dans tous les cas,
- Condamner in solidum la société Pertuis Froid et la société Flat Lease Group à porter et payer à la société Genetec la somme de 4 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par maître Klein, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, la SAS Flat Lease Group demande à la cour de :
'Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et suivants, l'article 1153 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable, des articles 511-4 du code de procédure civile d'exécution et L. 131-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution,
- Joindre les instances portant le numéro de RG 21/08858 & RG 21/10486,
Et statuant sur les deux appels :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 avril 2021 en ce qu'il a :
- Débouté les sociétés Genetec et Pertuis Froid de leurs demandes envers la société Flat Lease Group ;
- Condamné la société Genetec à restituer les matériels visés par le contrat de location n°C1011043, à ses frais et en parfait état de marche, à l'endroit désigné par la société Flat Lease Group ;
- Condamné solidairement la société Genetec et la société Pertuis Froid à verser à la société Flat Lease Group une indemnité de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
En conséquence :
A titre principal,
- Débouter les sociétés Genetec et Pertuis Froid de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Ordonner la restitution du matériel loué à la société Flat Lease Group par la société Genetec;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où Flat Lease Group serait contrainte de céder le matériel en application de l'article 8 de la convention,
- Constater, dire et juger que cette clause avait vocation à faire des contrats de crédit-bail déguisé,
- Déclarer cette clause est contraire au code monétaire et financier et à l'ordre public,
- Déclarer ladite clause nulle,
- Ordonner la restitution du matériel loué à la société Flat Lease Group par la société Genetec;
Sur les demandes de la société Genetec de :
- « Dire et juger que le contrat de location longue durée conclu par la société Genetec avec la société Altea n'a pas été cédé à la société Flat Lease Group ».
- « Dire et juger que le contrat de location longue durée conclu par la société Genetec avec la société Altea a trouvé le terme le 30 novembre 2014 ».
- « Condamner la société Flat Lease Group à verser à la société Genetec la somme de 7 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des divers préjudices subis » (au visa de l'article 1231-1 du code civil),
- Déclarer irrecevables les prétentions, demandes et fins de la société Genetec sur le fondement du principe de l'estoppel et de l'article 122 du code de procédure civile,
Sur les demandes de la société Genetec afférentes à la saisie conservatoire :
- Se déclarer incompétent de la demande de mainlevée au visa de l'article L.511-1 et R. 512-2 code de procédure civile d'exécution,
- Se déclarer incompétent de la demande de dommages et intérêts au visa de l'article L. 213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire,
Au surplus,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 avril 2021 en ce qu'il a :
- Condamné la société Genetec à verser à la société Flat Lease : la somme principale de 20.507,40 euros augmentée des indemnités mensuelles jusqu'à parfaite restitution du matériel objet du contrat. outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2015, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement; la somme de 20,50 euros par mois au titre de l'indemnité de retard à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à parfaite restitution du matériel objet du contrat, outre les intérêts au taux légal.
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Et le reformant :
A titre principal,
- Condamner la société Genetec à verser à la société Flat Lease Group la somme principale de 24 340,39 euros TTC augmentée des indemnités mensuelles jusqu'à parfaite restitution du matériel objet du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2015, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
- Condamner la société Genetec à verser à la société Flat Lease Group la somme de 33,35 euros TTC par mois au titre de l'indemnité de retard à compter de décembre 2014 (date du 1er impayé) et jusqu'à parfaite restitution du matériel objet du contrat, outre intérêts au taux au taux légal à compter de la décision à intervenir,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où Flat Lease Group serait contrainte de céder le matériel en application de l'article 8 de la convention,
- Condamner la société Genetec à verser à la société Flat Lease Group la somme principale de 24 340,39 euros TTC au titre de la réparation du préjudice économique résultant du non-paiement de loyers ainsi que de la conservation sans droit ni titre du matériel, montant arrêté à décembre 2020 inclus et augmenté de la somme de 333,43 euros TTC par trimestre, jusqu'à parfaite restitution du matériel objet dudit contrat, outre intérêts au taux légal avec capitalisation jusqu'à parfait paiement en application de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
- Condamner la société Genetec à verser à la société Flat Lease Group la somme 7 500 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de la responsabilité contractuelle,
- Assortir la présente décision d'une astreinte pour inexécution à hauteur de 12 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamner la société Pertuis à verser à la société Flat Lease Group la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de la responsabilité délictuelle,
- Condamner solidairement la société Genetec et la société Pertuis Froid ou l'un et l'autre à verser à la société Flat Lease Group une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022, la S.A.R.L. Pertuis Froid demande à la cour de :
'Vu l'article 1124 du code civil,
Infirmé le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- Condamné la société Pertuis Froid à garantir la société Genetec des sommes auxquelles elle est condamnée sur justification de sa part ;
- Condamné solidairement la société Pertuis Froid et la société Genetec à vers à la société Flat Lease Group une indemnité de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société Pertuis Froid à payer à la société Genetec la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné solidairement les sociétés Genetec et Pertuis Froid aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes vies de recours et sans garantie.
- Débouter la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Débouter la société Genetec de son appel en garantie de la société Pertuis Froid ;
- Condamner la Société Flat Lease Group et la société Genetec solidairement au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
MOTIVATION
1.- Sur le transfert du contrat de location de longue durée à la société Flat Lease Group
Enoncé des moyens
La société Genetec conteste que la société Flat Lease Group ait acquis la qualité de bailleur au titre du contrat de location de longue durée conclu avec la société Altea le 26 novembre 2010 aux motifs que ce contrat a été repris par la société BNP Paribas Lease Group au mois de décembre 2010 qui a acquis alors les qualités de propriétaire des matériels et de bailleur de ces matériels à la société Genetec, que les loyers étaient exclusivement dus à la société BNP Paribas Lease Group et que le contrat de location n'était donc plus un élément d'actif de la société Altea lorsque la société Flat Lease group a fait l'acquisition de son fonds de commerce le 28 février 2011, de sorte que ce contrat ne lui a pas été transmis alors. La société Genetec fait également valoir que la vente des matériels à la société Flat Lease Group par la société BNP Paribas Lease Group le 8 novembre 2013 est intervenue à son insu et qu'elle n'a appris cette cession qu'au moment de la mise en oeuvre de la résiliation du contrat. Elle soutient que la société Flat Lease Group est seulement devenue propriétaire d'un matériel de climatisation d'occasion en décembre 2013 mais qu'elle n'est pas pour autant partie à un contrat de bail.
La société Pertuis Froid soutient que les stipulations du contrat de location et du contrat de financement établissent sans ambiguïté que le contrat de location de longue durée a été cédé à la société BNP Paribas Lease Group. Elle en déduit que la cession du fonds de commerce de la société Altea à la société Flat Lease Group, qui est postérieur au transfert du contrat de location à la société BNP Paribas, n'a pas pu entraîner le transfert à la société Flat Lease Group d'un contrat de location de longue durée qui n'était plus la propriété de la société Altea. La société Pertuis Froid en conclut que les sociétés Flat Lease Group et Genetec n'ont jamais été tenues contractuellement l'une à l'égard de l'autre, de sorte que la société Flat Lease Group n'est pas fondée à réclamer l'exécution d'un contrat de location auquel elle n'est pas partie. Elle fait enfin valoir que s'il devait en être jugé autrement, la société Flat Lease Group n'apporte pas davantage la preuve que le contrat de location litigieux faisait bien partie des éléments du fonds de commerce de la société Altea cédés le 28 février 2011.
En réponse, la société Flat Lease Group soutient tout d'abord que la société Genetec est irrecevable en ses demandes en application du principe de l'estoppel dès lors qu'elle se contredit au détriment de l'intimée en soutenant à la fois que le contrat de location de longue durée n'a pas été cédé à la société Flat Lease Group et que le contrat de location a pris fin le 30 novembre 2014 après la notification de la résiliation qu'elle lui a faite.
Elle soutient qu'il n'y a pas eu novation du contrat le location par changement de créancier dès lors que les stipulations de l'article 9 du contrat de location du 26 novembre 2010 précisent que la cession ne porte que sur le matériel et que cette cession est temporaire, pendant les trente-six premiers mois du bail, mais que le contrat de bail est demeuré la propriété du bailleur d'origine, la société Altea, la société de financement, la société BNP Paribas Lease Group, n'ayant pas acquis cette qualité dès lors que son rôle a seulement consisté en une délégation temporaire de la gestion des prélèvements des loyers.
La société Flat Lease Group en conclut que le contrat de location de longue durée du 26 novembre 2010 lui a été transféré lors de l'acquisition du fonds de commerce de la société Altea et qu'elle a recouvré l'intégralité des droits au titre de contrat lors de la cession du matériel qui lui a été faite par la société BNP Paribas Lease Group et de la prorogation du contrat à compter du 20 décembre 2013. Elle soutient que la société Genetec l'a reconnu en lui réglant les loyers de l'année 2014 et en lui notifiant la résiliation du contrat le 23 juillet 2014.
Enfin, la société Flat Lease Group soutient que le fournisseur des matériels de climatisation, la société Pertuis Froid a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en se rendant complice de l'inexécution par la société Genetec de ses obligations nées du contrat de location de longue durée, plus spécifiquement en émettant une facture de vente des matériels à la société Genetec le 30 juillet 2014.
Réponse de la cour
Sur l'estoppel
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Les critiques formulées par la société Flat Lease Group portent sur la contradiction qui affecterait non pas les demandes formées par la société Genetec, qui consistent essentiellement à voir prononcer le rejet des prétentions de la société Flat Lease Group au titre du contrat de location de longue durée du 26 novembre 2010, mais en réalité les moyens soulevés par la société Genetec au soutien de ses demandes et de ses défenses.
Dans le cadre du procès, la société Genetec n'a adopté aucune attitude contradictoire, le fait qu'elle présente plusieurs moyens pouvant traduire un rapport de droit différent entre les parties étant seulement la conséquence de la réponse qu'elle souhaite apporter aux demandes de la société Flat Lease Group et aux contestations élevées par cette dernière à son analyse de la situation contractuelle.
Par suite, la fin de non recevoir tirée du principe de l'estoppel soulevée par la société Flat Lease Group sera rejetée.
Sur la novation du contrat de location de longue durée
L'article 9 des conditions générales du contrat de location de longue durée du 26 novembre 2010 conclu entre les sociétés Altea et Genetec, intitulé 'Cession du matériel et délégation du contrat' stipule que : 'Le Bailleur se réserve expressément la faculté de céder l'équipement et de déléguer le présent contrat de location à un établissement cessionnaire qui sera lié par les termes et conditions du présent contrat. Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de Bailleur et s'engage à signer à la première demande tout document nécessaire à la régularisation administrative de l'opération. En cas d'acceptation par l'établissement cessionnaire qui se substitue au Bailleur d'origine, le Locataire reconnaît donc comme Bailleur l'établissement cessionnaire et s'engage notamment à lui verser directement ou à son ordre la totalité des loyers en principal, intérêts et accessoires. L'établissement cessionnaire intervient à titre purement financier, le Locataire en acceptant cette intervention renonce à effectuer toute compensation, déduction, demande reconventionnelle en raison du droit qu'il pourrait faire valoir à l'encontre du Bailleur d'origine, ainsi qu'à tout recours contre l'établissement cessionnaire du fait de la construction, la livraison, l'installation ou la maintenance de l'équipement, le Locataire conservant sur ces points tous les recours contre le fournisseur et le Bailleur d'origine. Nonobstant l'acceptation de l'établissement cessionnaire, qui se substitue au Bailleur d'origine, le suivi du contrat sera assuré par le Bailleur d'origine, qui reste l'interlocuteur du Locataire pour toute demande concernant l'équipement.'.
La volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties.
La clause précité est dépourvue de toute ambiguïté. Elle exprime clairement l'intention des parties initiales au contrat de location de longue durée du 26 novembre 2010, les sociétés Altea et Genetec, de convenir à l'avance, dans l'hypothèse où la société Altea choisit de céder à un tiers l'équipement loué et de transférer les droits et obligations nées du contrat de location, d'une substitution d'un nouveau rapport d'obligations, par remplacement du bailleur propriétaire du matériel loué, au rapport d'obligations initialement convenu entre eux, qui s'éteint par l'effet de cette substitution.
Le fait qu'il soit précisé dans cette clause que 'l'établissement cessionnaire' intervient 'à titre purement financier' ne remet pas en cause la novation par changement de créancier qu'elle prévoit dès lors qu'il est précédemment expressément stipulé qu'en cas d'acceptation par cet établissement cessionnaire, il se substitue alors au bailleur d'origine et que le locataire le reconnaît alors comme unique bailleur, en remplacement du bailleur d'origine.
Cette clause prévoit en réalité un double mécanisme constitué d'une novation par changement de créancier et d'une délégation par le nouveau bailleur à celui qu'il remplace de la gestion administrative et commerciale du contrat, le bailleur d'origine demeurant 'l'interlocuteur' du locataire, mais non son co-contractant, pour toute demande afférente au matériel loué.
Cette novation par substitution du bailleur résulte également clairement des faits puisqu'il est établi que les sociétés Altea et BNP Paribas Lease Group ont conclu, le 25 novembre 2010, un accord de financement des matériels de climatisation loués à la société Genetec, valable du 25 novembre 2010 au 25 février 2011, et que cet accord s'est réalisé lors de la conclusion du contrat de location de longue durée du 26 novembre 2010 (pièces n°10 et 12 de l'appelante).
Ce n'est pas en effet la société Altea mais 'l'établissement cessionnaire', la société BNP Paribas Lease Group, qui a émis l'échéancier des loyers exigibles mensuellement du 20 décembre 2010 au 20 novembre 2013 et l'a adressé à la société Genetec le 23 décembre 2010 (pièce n°11 de la société Genetec).
La locataire du matériel établit avoir pleinement accepté cette substitution du bailleur, conformément à son engagement stipulé à l'article 9 des conditions générales du contrat de location de longue durée du 26 novembre 2010, en payant l'intégralité des loyers échus à compter du 20 décembre 2010 à la société BNP Paribas Lease Group et non à la société Altea.
Il en résulte que la société Altea n'était plus propriétaire des matériels de climatisation et ne disposait plus d'aucun droit du bailleur au titre du contrat de location de longue durée du 26 novembre 2010 lorsqu'elle a cédé son fonds de commerce à la société Flat Lease Group le 28 février 2011. Ce contrat n'était plus alors un élément d'actif de la société Altea et n'a pas dès lors été transféré à la société Flat Lease Group lors de l'acquisition du fonds de commerce de la société Altea.
Seul a été transféré à la société Flat Lease Group l'accord de financement conclu le 25 novembre 2010 entre la société Altea et la société BNP ParibasLease Group, auquel la société Genetec est étrangère dès lors que cet accord de financement est certes la cause de la novation du contrat de bail par changement de créancier mais demeure distinct du contrat nové.
Il est acquis que la société BNP Paribas Lease Group a cédé les matériels de climatisation à la société Flat lease Group à l'issue de l'accord de financement qui contenait une option d'achat moyennant un prix de 1 euro. Cette cession est intervenue le 20 décembre 2013 selon facture établie par la société BNP Paribas Lease Group le 8 novembre 2013 (pièce n°13 de la société Genetec).
La société Flat Lease Group ne justifie pas cependant que cette cession des matériels et un transfert subséquent à son profit du contrat de location de longue durée aient été notifiés à la société Genetec.
Contrairement à ce que soutient la société Flat Lease Group, la société Genetec ne lui a pas payé les loyers échus au cours de l'année de tacite reconduction du contrat de location, de décembre 2013 à décembre 2014. Il ressort en effet de l'extrait du grand livre des comptes fournisseurs produit par la société Genetec que les loyers échus au cours de cette période de reconduction du contrat ont été payés à la société BNP Paribas Lease Group et que les appels de prélèvement de loyer effectués par la société Flat Lease Group ont été rejetés (pièce n°14 de la société Genetec). Il n'y a donc eu aucune reconnaissance tacite par la société Genetec d'une reprise du contrat de location par la société Flat Lease Group en qualité de bailleur.
Le fait que la société Genetec ait adressé la notification de résiliation du contrat de location à la société Flat Lease Group le 23 juillet 2014 est insuffisant pour caractériser une connaissance et une acceptation par la société Genetec de la cession des matériels loués et du transfert du contrat de location à la société Flat Lease Group, alors que le contrat de location prévoyait expressément que la société Altea, à laquelle succédait la société Flat Lease Group, demeurait l'interlocuteur de la société Genetec pour la gestion administrative du contrat de location sans, pour autant, avoir la qualité de bailleur.
Par suite, la société Flat Lease Group ne justifie pas que son droit de propriété sur le matériel de climatisation était opposable à la société Genetec lorsque cette dernière a résilié le contrat de location et acquis le matériel par l'intermédiaire de la société Pertuis Froid qui a fait alors application des articles 3 paragraphe 4 et 8-2 des conditions générales et de l'article 3 des conditions particulières de l'accord de coopération qu'elle avait conclu avec la société Altea le 8 avril 2009. Elle ne justifie pas davantage qu'elle est titulaire de droits en tant que bailleur tirés du contrat de location de longue durée du 26 novembre 2010 opposables à la société Genetec, notamment d'un droit à restitution des matériels et à indemnité de jouissance à défaut de restitution par le locataire. Le fait que la société Pertuis Froid ait pu agir à tort est, dans cette situation de droit, sans conséquence pour la société Genetec à l'égard de la société Flat Lease Group en l'absence de tout lien juridique entre elles au titre du contrat de location du 26 novembre 2010.
En l'absence de preuve de manquements de la société Genetec à de quelconques obligations contractuelles à l'égard de la société Flat Lease Group, cette dernière n'établit pas davantage que la société Pertuis Froid ait commis une faute lui causant un dommage en faisant application comme elle l'a fait, au profit de la société Genetec, de l'accord de coopération qu'elle avait conclu avec la société Altea.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour emportant condamnations des sociétés Genetec et Pertuis Froid. Statuant à nouveau, la cour déboutera la société Flat Lease Group de toutes ses demandes formées à l'encontre des sociétés Genetec et Pertuis Froid.
2.- Sur l'appel en garantie formé par la société Genetec à l'encontre de la société Pertuis Froid
Dès lors que les demandes formées à l'encontre de la société Genetec par la société Flat Lease Group sont rejetées en totalité, l'appel en garantie effectué par la société Genetec à l'encontre de la société Pertuis Froid en cas de condamnations de sa part au profit de la société Flat Lease Group, est sans objet.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Pertuis Froid à garantir la société Genetec des sommes auxquelles elle a été condamnée au profit de la société Flat Lease Group et en ce qu'il a condamné la société Pertuis France à payer la somme de 3 500 euros à la société Genetec en application de l'article 700 du code de procédure civile.
3.- Sur la demande de la société Genetec de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société Flat Lease Group
La société Genetec sollicite, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, la condamnation de la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices subis.
Elle ne présente cependant aucun moyen de droit et de fait au soutien de cette demande et ne caractérise ni une faute de la société Flat Lease Group commise à son égard, ni un dommage en résultant pour elle. Elle ne verse aux débats aucune pièce susceptible de justifier des préjudices, au surplus non identifiés, qu'elle invoque de façon générale.
La société Genetec sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Flat Lease Group.
4.- Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, la société Flat Lease Group sera seule condamnée aux dépens de l'instance d'appel exposés par les sociétés Genetec et Pertuis Froid, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, dont distraction, pour les dépens d'appel de la société Genetec, au profit de Maître Cédric Klein, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour ce motif, les demandes des sociétés Genetec et Pertuis France de condamnation solidaire ou in solidum de l'une ou de l'autre avec la société Flat Lease Group seront rejetées tant au titre des dépens que de l'indemnité de procédure.
La société Flat Lease Group, qui échoue en toutes ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer la somme de 4 000 euros à la société Genetec et la somme de 3 000 euros à la société Pertuis Froid à titre d'indemnité de procédure en considération des frais de justice que ces dernières ont dû exposer en appel afin d'assurer la défense de leurs intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sur déclarations d'appel de la S.A.R.L. Genetec et de la S.A.R.L. Pertuis Froid,
Statuant à nouveau :
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'estoppel soulevée par la société par actions simplifiées Flat Lease Group à l'encontre des demandes formées par la S.A.R.L. Genetec,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Flat Lease Group de toutes ses demandes formées à l'encontre des sociétés Genetec et Pertuis Froid,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Genetec de son appel en garantie formée à l'encontre de la S.A.R.L. Pertuis Froid,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Genetec de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société par actions simplifiée Flat Lease Group,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Flat Lease Group aux dépens d'appel exposés par les sociétés Genetec et Pertuis Froid dont distraction, pour les dépens d'appel de la société Genetec, au profit de Maître Cédric Klein, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée Flat Lease Group de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Flat Lease Group à payer la somme de 4 000 euros à la S.A.R.L. Genetec et la somme de 3 000 euros à la S.A.R.L. Pertuis Froid au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Genetec de sa demande de condamnation in solidum de la S.A.R.L. Pertuis Froid aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Pertuis Froid de sa demande de condamnation solidaire de la S.A.R.L. Genetec aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS