Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/88
Rôle N° RG 19/17485 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFBY
[C] [L]
C/
Société WATERWORLD
Société SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Géraldine JEANNE
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/09124.
APPELANTE
Madame [C] [L]
née le 18 Février 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine JEANNE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
et assistée de Me Pierry FUMANAL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES
Société WATERWORLD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
et assistée de Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS
Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL WATERWORLD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-Baptiste TAILLAN de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteur
Mme Béatrice MARS, Conseillère
Mme Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon un devis en date du 30 avril 2005 et des factures en date du 31 juillet 2005, Mme [C] [L], demeurant à [Localité 5], a confié à la société Waterworld, assurée par la SMABTP, la réalisation d'une piscine à débordement et la réalisation d'un plancher terrasse attenant, pour un montant total de 35.217,08 euros.
Aucun procès-verbal de réception n'a été établi.
En raison de l'apparition de désordres, une expertise amiable a été diligentée par la SMABTP.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a désigné, en qualité d'expert judiciaire, M. [V], lequel a déposé son rapport le 12 avril 2016.
Par acte du 26 septembre 2016, Mme [L] a assigné la société Waterworld et la SMABTP, en paiement des sommes de 43.704 euros TTC au titre de la réparation de son préjudice, 5.244 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, 30.000 euros au titre d'un préjudice d'agrément, puis, en cours de procédure, elle a sollicité, en outre, les sommes de 2.000 euros au titre de la perte d'exploitation durant les travaux et de 48.000 euros au titre d'une perte locative.
*
Vu le jugement en date du 10 octobre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- dit que Mme [C] [L], en qualité de propriétaire du bien immobilier, a qualité à agir,
- rejeté la demande tendant à voir dire Mme [C] [L] infondée en ses demandes au visa du principe de non cumul des responsabilités légales et contractuelles,
- déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de Mme [C] [L],
- condamné Mme [C] [L] aux dépens, avec distraction,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Vu l'appel relevé le 15 novembre 2019 par Mme [L] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 février 2020, par lesquelles Mme [L] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 2224 du code civil,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 10 octobre 2019,
- infirmer la décision querellée,
- juger que cette action n'est pas prescrite,
- homologuer le rapport d'expertise du mandataire de justice [V],
- condamner la société Waterworld à lui payer les sommes suivantes :
- réparation du préjudice : 43.704 euros TTC
- honoraires du maître d''uvre : 5.244 euros TTC
- préjudice d'agrément : 30.000 euros
- perte d'exploitation durant les travaux : 2.000 euros
- préjudice immatériel, perte locative : 48.000 euros
- débouter la SARL Waterworld ainsi que la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la société Waterworld à lui payer à la somme de 5.000 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dire et juger que la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Waterworld, devra relever et garantir cette dernière de l'ensemble des sommes portées à son encontre ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mars 2020, par lesquelles la SARL Waterworld demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 anciens du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu la loi 2008-651 du 17 juin 2008 qui a réduit à 5 ans la prescription contractuelle de droit commun,
- dire et juger que Mme [L] n'a pas interrompu la prescription qui a couru à compter de son courrier du 29 août 2006 et qui a expiré le 19 juin 2013, à l'issue du délai de 5 ans ayant couru à compter de la loi du 17 juin 2008, c'est-à-dire près d'un an avant l'introduction de la procédure de référé, intervenue alors que la prescription était déjà acquise,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé irrecevables car prescrites les demandes de Mme [L], du moins en tant que fondées sur les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Sur le fond,
- dire et juger que le maître d'ouvrage qui réceptionne l'ouvrage sans émettre de réserves s'agissant des désordres apparents perd toute possibilité d'action pour ces désordres,
- dire et juger que l'absence de pente du revêtement et le désaffleurement des dalles qui, selon l'expert justifient la réfection du revêtement de sol évaluée à 19.900 euros HT, constituent des désordres « apparents lors de la prise de possession » et qui n'ont pas suscité de réserves,
- débouter la demande à hauteur de 19.900 euros HT portant sur la reprise du revêtement de sol,
- débouter plus largement Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement, et pour le cas où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à l'encontre de la concluante,
- dire et juger que la demande au titre du coût des travaux ne saurait en toute hypothèse excéder la somme de 9.760 euros HT correspondant aux seuls dommages qui n'étaient pas apparents,
- dire et juger que, conformément à la position de l'expert judiciaire, la somme de 7.571,20 euros HT soit 9.085 euros TTC incombe à Mme [L], laquelle somme viendra en toute hypothèse en déduction de ses demandes,
- débouter Mme [L] de sa demande à hauteur de 43.704 euros TTC,
- dire et juger que la demande au titre des honoraires de maîtrise d''uvre sera rejetée, laquelle ne se justifie pas dès lors que, d'une part, Mme [L] avait initialement fait l'économie d'un maître d''uvre dans le cadre des travaux d'origine, mais aussi, dans la mesure où la conception des travaux réparatoires est déjà arrêtée par l'expert judiciaire qui a donné un avis précis sur la nature et l'étendue des travaux selon lui nécessaires,
Subsidiairement et pour le cas où le Tribunal estimerait néanmoins fondé le principe de la demande au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
- dire et juger que cette intervention ne pourrait tout au plus se justifier qu'au titre du seul suivi des travaux, c'est-à-dire au titre de la phase exécution, dont le coût représente habituellement tout au plus 5 % du montant des travaux,
- dire et juger que la demande au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ne saurait ainsi en toute hypothèse excéder 5 % du montant des travaux imputés à la société Waterworld, soit 1.483 euros HT soit 1.779,60 euros TTC (5 % de 29.660 euros HT) soit et, subsidiairement, la somme de 2.669,40 euros HT soit 3.203,28 euros TTC correspondant à 9 % pour le cas où par extraordinaire le Tribunal estimerait que l'intervention d'un maître d''uvre au titre de la phase conception se justifierait également bien que cette conception ait déjà été arrêtée ;
En toute hypothèse,
- dire et juger que les demandes de Mme [L] ne peuvent qu'être assorties d'une TVA au taux de 10 %,
- débouter les demandes en ce qu'elles incluent une TVA de 20 %,
- débouter Mme [L] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, de la « perte d'exploitation durant les travaux» et au titre d'une prétendue perte locative, demandes à la fois injustifiées et injustifiables,
- la débouter plus largement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SMABTP à relever et garantir la société Waterworld de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,
- condamner tout succombant à payer au bénéfice de la Société Waterworld la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mai 2020, par lesquelles la société SMABTP, en qualité d'assureur décennal de la SARL Waterworld, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé irrecevables car prescrites les demandes de Mme [L] fondées sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leurs anciennes rédactions.
Subsidiairement,
- rejeter l'ensemble des demandes, moyens, fins et conclusions formulés par Mme [L] contre la SMABTP ;
Dans ces deux hypothèses,
- condamner Mme [C] [L] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la SMABTP, dire et juger que la condamnation ne sera prononcée que déduction faite de la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières de la police ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2022 ;
SUR CE, LA COUR
L'appelante soutient que l'assignation délivrée au stade du référé a interrompu la prescription et suspendu la computation des délais, puisque l'expert a eu pour mission de déterminer si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage.
La société Waterworld conclut à la confirmation du jugement sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [C] [L] en raison de l'acquisition de la prescription.
La société SMABTP observe que Mme [C] [L] ne conteste ni l'application d'un délai de prescription de cinq ans, prévu par l'article 2224 du code civil, ni le point de départ du délai retenu par le premier juge.
Dans son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 août 2006, Mme [L] signale le fonctionnement anormal de la piscine en ce qui concerne le système de filtration, la déperdition d'eau très importante, les vibrations des canalisations et les claquements très bruyants qui se font entendre dans le local technique. Elle fait état également de défauts en ce qui concerne la façade et le dallage de la terrasse.
Le premier juge rappelle, à juste titre, que les désordres mentionnés au rapport d'expertise ne revêtent pas de caractère décennal.
À hauteur de cour, l'appelante vise indistinctement les dispositions des articles 1134,1147,1792 et suivants du code civil.
Or, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Force est de constater que Mme [C] [L] ne développe aucun moyen pour soutenir la responsabilité décennale de la société Waterworld et elle indique, du reste, dans ses écritures qu'elle doit démontrer la faute de son cocontractant, le préjudice découlant de cette faute et le lien de causalité entre les deux.
L'absence de prescription de la garantie décennale est, dès lors, sans incidence.
En revanche, s'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, la prescription a commencer à courir à compter du courrier susvisé, en date 29 août 2006, et a été acquise le 19 juin 2013, par application de l'article 2224 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 comme l'a retenu le premier juge. En effet, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ce texte, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Dans ces conditions, l'assignation en référé du 12 mai 2014 n'a pu interrompre une prescription déjà acquise.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera alloué aux intimées une indemnité, au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés, pour faire valoir leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [L] à verser à la SARL Waterworld et à la société SMABTP, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [C] [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE