Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 9 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07375 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PICF
jonction avec le N° RG 22/00364
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 DECEMBRE 2021
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 20/05453
APPELANT :
Monsieur [I] [E]
né le 14 Novembre 1981 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me BOULET substituant Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
(intimé dans le dossier RG n° 22/364)
Monsieur [M] [L]
né le 16 Février 1951 à [Localité 11] (GRECE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me SAGNES substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(appelant dans le dossier RG n° 22/364)
INTIMES :
Monsieur [I] [K]
né le 11 Novembre 1960 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me ATTALI substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. FIRST IMMOBILIER, S.A.R.L. immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 489.318.410, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me ATTALI substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président, chargée du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 2 février 2023 a été prorogé au 9 février 2023, les parties en ayant été avisées au préalable.
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 mai 2014, la SAS Concept Promotion et M. [M] [L], architecte ont conclu un contrat d'architecte- promoteur pour travaux neufs portant sur la construction de deux villas sises [Adresse 1] à [Localité 10].
Par acte authentique en date du 17 août 2015, M. [I] [E] a acquis auprès de la SARL Concept Promotion et sous forme de vente en l'état futur d'achèvement l'un des biens immobiliers faisant l'objet du contrat d'architecte susvisé, moyennant le prix principal de 477 322 euros TTC avec versement comptant le jour de la signature de la somme de 429 589, 80 € TTC, le solde du prix devant être versé au fur et à mesure du stade d'avancement des travaux.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a fait droit à la demande d'expertise judiciaire formée par M. [I] [E], lequel contestait l'état d'avancement réel du chantier et notamment du hors d'eau et hors d'air.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 février 2020.
Par actes d'huissier en date des 4 et 9 décembre 2020, M. [I] [E] a fait assigner la SAS Concept Promotion, M. [C] [F], président de cette dernière, M. [D] [G], directeur général de la SAS Concept Promotion, M. [M] [L], la SARL First Immobilier, agence immobilière lui ayant proposé le terrain et M. [I] [K], gérant de cette dernière devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir principalement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, homologuer le rapport d'expertise judiciaire, surseoir à statuer dans l'attente des procédures pénales pendantes à l'encontre de M. [G] et de M. [F] et condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 321 640, 66 euros TTC à parfaire à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux nécesssaires pour rendre le bien conforme aux dispositions contractuelles et au préjudice résultant du retard dans la livraison.
Saisi de conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 25 mars 2021 de la SARL First Immobilier et de [I] [K], le 30 avril 2021 de M. [D] [G] et le 27 septembre 2021 de M. [M] [L] soulevant la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action de M. [I] [E], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier, par ordonnance en date du 21 décembre 2021, a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par [I] [E] à l'encontre de la SARL First Immobilier et de [I] [K] ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [D] [G] ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes soulevée par [M] [L],
- condamné [I] [E] à payer à la SARL First Immobilier et à [I] [K] la somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné [D] [G] et [M] [L] à payer chacun à [I] [E] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté les demandes formulées par [D] [G] et [M] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné [I] [E] aux dépens relatifs exclusivement aux actes concernant la SARL First Immobilier et [I] [K], et dit que le surplus des dépens suivra le sort de l'instance principale ;
- redistribué le dossier à la 3ème chambre civile au vu de la nature du contentieux et renvoyons à l'audience de mise en état électronique du 15 mars 2022 devant cette chambre pour conclusions au fond des parties.
Par déclaration au greffe du 23 décembre 2021, M. [I] [E] a relevé appel de cette décision à l'encontre de M. [I] [K] et de la SARL First Immobilier. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 21-7375 et attribuée à la 2ème chambre civile de la cour.
Par déclaration au greffe du 20 janvier 2022, M. [M] [L] a relevé appel de cette même décision à l'encontre de M. [I] [E]. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 22-00364 et attribuée à la 3ème chambre civile de la cour. Par avis en date du 14 juin 2022, l'affaire a fait l'objet d'un déchambrement au profit de la 2ème chambre civile de la cour
Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° de RG 21- 7375 :
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [I] [E] demande à la Cour de :
- infirmer l'Ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclarée prescrite l'action en responsabilité initiée à l'encontre de M. [K] et de la Société First Immobilier dont il est le gérant, et le seul associé
- condamner les 2 intimés à payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 17 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SARL First Immobilier et M. [I] [K] demandent à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état jugeant l'action de Monsieur [E] à l'encontre de la société First Immobilier et de M. [K] prescrite.
- juger que Monsieur [E] avait parfaitement connaissance de l'état d'avancement du chantier strictement limité à l'élévation du lot gros 'uvre et sans rapport avec un état d'avancement au hors d'air au plus tard au jour de la réitération de la vente en la forme authentique, le 17/08/2015.
- juger que Monsieur [E] a volontairement agit en fraude de dispositions d'ordre public de l'article R.261-14 du CCH, à seule fin de bénéficier d'avantages matériels et financier illicites.
- juger que le point de départ de la prescription quinquennale ne saurait être décalé au jour du PV d'audition de l'agent immobilier en date du 06/12/2017, en ce que Monsieur [E] avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de ce que les hypothétiques manquements à l'obligation de conseil ou négligence de l'agent remontaient au plus tard au 17/08/2015.
- condamner Monsieur [E] à verser à chacun des concluants la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° de RG 22-00364 :
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [M] [L] demande à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'elle a débouté Monsieur [L] de sa fin de non-recevoir opposée à Monsieur [E] et relative à l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes,
- juger que Monsieur [E] ne peut agir à l'encontre de Monsieur [L] que sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle,
- juger irrecevable l'action de Monsieur [E] à l'encontre de Monsieur [L] pour défaut de saisine préalable obligatoire du conseil régional de l'Ordre des architectes,
- débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [E] à régler à Monsieur [L] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [I] [E] demande à la Cour de :
- constater que l'action dirigée contre l'appelant est fondée sur une faute délictuelle de ce dernier
- en conséquence, à titre principal, infirmer en toutes ces dispositions l'Ordonnance critiquée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant ;
- à titre subsidiaire, condamner ce dernier à payer la somme qui sera arbitrée par le Tribunal au titre des préjudices subis par le concluant ;
- le condamner au paiement d'une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la jonction des procédures
S'agissant de deux appels portant sur la même ordonnance, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 21- 7375 et 22- 364.
Sur la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la SARL First Immobilier et M. [K]
M. [I] [E] fait valoir que son action en responsabilité à l'encontre de la SARL First Immobilier et M. [K], son gérant pour manquement à son obligation de conseil n'est pas atteinte par la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, le délai de prescription n'ayant pas couru à compter de l'acte authentique de vente mais à compter du 6 décembre 2017, date à laquelle il a eu connaissance de l'audition par les services de police de M. [K], aux termes de laquelle ce dernier reconnaissait qu'il savait que les déclarations contenues dans l'acte de vente sur l'état d'avancement des travaux étaient fausses et qu'il avait préféré ne rien dire.
La SARL First Immobilier et M. [I] [K] concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise qui a rejeté cette fin de non-recevoir tirée de la prescription en exposant que le point de départ du délai de prescription a couru à compter du 17 août 2015, date de la signature de l'acte authentique de vente et date à laquelle M. [E] avait parfaitement connaissance de la fausseté de la déclaration de l'état d'avancement du chantier, peu important que l'agent immobilier ait eu ou non connaissance de cette fausse déclaration, dés lors que la faute qui lui est reprochée n'a pu être commise au plus tard que le jour de l'acte de vente.
Les parties s'accordent sur l'application des dispositions de l'article 2224 du code civil aux termes desquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [E] invoque, dans le cadre de son assignation au fond, la responsabilité délictuelle de la SARL First Immobilier et de son gérant d'avoir manqué à leur obligation d'information et de conseil en ne l'alertant pas sur les risques encourus par la signature de l'acte authentique de vente à laquelle ils ont assisté alors qu'ils avaient connaissance de ce que la maison n'était pas hors air, contrairement aux stipulations de l'acte.
Or, c'est de manière pertinente que le premier juge a relevé que M. [E] avait lui-même connaissance au jour de la signature de l'acte en cause que le bien dont il faisait l'acquisition n'était pas hors air, qu'il avait ainsi parfaitement conscience dés le 17 août 2015 que les déclarations contenues dans cet acte au titre de l'état d'avancement du chantier étaient fausses, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas davantage en cause d'appel, ainsi qu'il résulte de ses écritures et qu'ainsi, le silence fautif de l'agent immobilier, qui assistait à la signature de l'acte au même titre que M.[E], lui était également connu dés cet instant. En effet, M. [E] ne saurait prétendre n'avoir eu connaissance de la faute de l'agent immobilier qu' à la lecture du procès-verbal d'audition du 6 décembre 2017 alors qu'il ne pouvait ignorer que l'agent immobilier, que ce dernier ait eu connaissance ou non de la fausseté des déclarations en question, avait nécessairement manqué à son obligation de renseignement et de conseil consistant pout tout mandataire à informer l'acquéreur d'un bien immobilier de l'état réel du bien vendu et alors qu'il n'est pas contesté que M. [K] était présent avant la vente lors des visites de chantier. Le fait que M. [K] reconnaisse dans son auditon du 6 décembre 2017 connaître la fausseté des déclarations stipulées à l'acte au moment de sa signature ne constitue donc pas un élément de fait nouveau de nature à engager la responsabilité éventuellement encourue de la SARL First Immobilier et de son gérant , M. [E] ayant été en mesure d'exercer cette action dés la signature de l'acte authentique le 17 août 2015, date à laquelle il avait connaissance tant de la fausseté de la mention relative à l'état d'avancement du chantier que de la faute commise par l'agent immobilier.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [I] [E] à l'encontre de la SARL First Immobilier et de M. [I] [K], l'assignation leur ayant été délivrée le 9 décembre 2020, soit plus de cinq ans après l'expiration du délai de prescription qui avait commencé à courir le 17 août 2015.
La décision entreprise sera donc entreprise sur ce point.
Sur l'irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre de M. [L] pour défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des architectes
Les conditions générales du contrat d'architecte du 28 mai 2014 liant M.[L] et la SAS Concept Promotion contient en page 17 une clause G10 aux termes de laquelle 'en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. '
M. [L] soutient que cette clause est opposable à M. [E], acquéreur et propriétaire de l'ouvrage et ayant de ce fait récupérer les droits et actions de la société Concept Promotion.
Comme l'a relevé cependant à bon droit le premier juge, M. [E] a engagé une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [L] et non en responsabilité contractuelle, de sorte que cette clause, qui ne s'applique que dans le cadre des relations contractuelles des parties, n'est, en effet, pas opposable à M. [E], étant précisé, par ailleurs, qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état mais au seul juge du fond de requalifier, s'il estime devoir le faire, le fondement de l'action engagée à l'encontre de M.[L].
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [L] tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité ne commande pas de faire bénéficier les parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Leur demande sera rejetée à ce titre.
M. [I] [E] succombant en son appel sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 21- 7375 et 22- 364 ;
- confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions critiquées ;
et y ajoutant,
- déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [I] [E] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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