Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12351
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6SO
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
Surveillant au Centre prénitentiaire de [Localité 5] [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0209
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T]
Détenu au Centre pénitentiaire de [Localité 5] [3]
Ecrou [Numéro identifiant 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Samir NESRI, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 14 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12351 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6SO
DÉBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [Y] a suivant acte du 13 octobre 2022 fait délivrer assignation en responsabilité et en réparation à monsieur [E] [T].
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'assignation susvisée conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [T] cité à personne physique n'a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Tel sera le cas en l'espèce, monsieur [T] n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile .
Sur le droit à réparation de monsieur [Y]
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Retenir la responsabilité quasi-délictuelle d'une partie nécessite de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il résulte en l'espèce des procès-verbaux d'audition de monsieur [Y] comme de monsieur [T] devant les services de police et devant la commission de discipline que ce dernier, détenu au centre pénitentiaire de [3] a, lors d'une fouille réalisée le 18 novembre 2021, été trouvé en possession d'un téléphone portable qu'il a voulu dissimuler aux gardiens et que ce faisant il a poussé très vivement monsieur [Y] contre l'encadrement de la porte de la cellule.
En n'obtempérant pas aux ordres du surveillant et en poussant monsieur [Y], monsieur [T] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
Il résulte ensuite des constatations médicales réalisées par le service des urgences hospitalières le 21 novembre 2021 que monsieur [Y] présentait présentait un œdème douloureux au pouce gauche avec entorse.
En conséquence, monsieur [T] doit indemnisation du préjudice corporel ainsi causé à monsieur [Y].
Sur les demandes indemnitaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation D.F.T. (gêne dans les actes de la vie courante)
Il résulte du bilan réalisé par les UMJ que du fait de l'entorse causée, monsieur [Y] a subi une limitation de la mobilité de l'articulation du pouce gauche et a du porter une orthèse immobilisatrice durant 15 jours.
Du traumatisme subi par monsieur [Y] du fait des faits en cause a donc résulté un déficit fonctionnel et par voie de conséquence une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante pendant la période de l’incapacité temporaire totale.
La gêne ainsi subie sera justement indemnisée par l'allocation de la somme de 200 euros, le demandeur étant débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur les souffrances endurées
Du traumatisme initial de la blessure, monsieur [Y] a enduré un œdème douloureux au pouce gauche résultant d'une entorse . Une nouvelle consultation était conseillée sous huitaine.
Monsieur [Y] n'a subi ni hospitalisation, ni intervention chirurgicale, ni rééducation.
Au regard de ces éléments , le préjudice résultant des souffrances endurées devra faire l’objet d’une indemnisation à hauteur de 1.300 euros, le demandeur étant débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce monsieur [T] qui succombe, supportera les dépens et payera à monsieur [Y] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
CONDAMNE monsieur [E] [T] à payer à monsieur [G] [Y] la somme totale de 1.500 euros en réparation des préjudices résultant de la faute commise le 18 novembre 2021 ;
CONDAMNE monsieur [E] [T] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [E] [T] à payer à monsieur [G] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit .
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY
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